Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 févr. 2026, n° 25/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04327 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFII / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Y] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Juge
Greffier :
Madame [U] [H]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [J] [R] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [I], [N] [Y],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 16 septembre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [I], [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Val-de-Marne)
Et de
. Madame [J] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Moselle)
Mariés le [Date mariage 4] 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 16 septembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I], [N] [Y] à payer à Madame [J] [R] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël :
Du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sorties des classes des semaines impaires chez le père,Du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des classes des semaines paires chez la mère ;DIT qu’un délai de prévenance de 15 jours sera appliqué en cas de changement ;
DIT que sauf meilleur accord les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
— Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que sauf meilleur accord les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié :
— Les années paires : 1ère moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que sauf meilleur accord le transfert pendant les vacances scolaires s’effectuera le dernier jour de la période à 19 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels (activités sportives, équipement, voyage scolaire ou linguistique, permis de conduire) et les frais extra-scolaires de l’enfant mineur, [D] [Y], seront partagés au prorata des revenus des parents jusqu’au départ à la retraite du père puis par moitié entre les parents, après accord entre eux, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les frais scolaires de l’enfant mineur, [D] [Y], (comme les frais de scolarité privée) seront partagés au prorata des revenus des parents jusqu’au départ à la retraite du père puis par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
DIT que les frais d’hébergement, de téléphonie, d’électricité et d’assurance relatifs à l’enfant majeur, [N] [Y], seront partagés au prorata des revenus des parents jusqu’au départ à la retraite du père puis par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Mainlevée ·
- Solde ·
- Acte notarie ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Assignation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Suisse ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénomination sociale ·
- Électricité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Avocat
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Embauche ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Togo ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.