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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHPD
Minute N° 2026/
ORDONNANCE, [A] RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[G],, [F],, [N], [M]
C/
E.A.R.L., [A] L,'[T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
Me Marjolaine VRAND – 32
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE, [A] NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE, [A] RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [G],, [F],, [N], [M], demeurant, [Adresse 1]
Représentée Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.A.R.L., [A] L,'[T], prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [Y], [U], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Marjolaine VRAND, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHPD du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme, [G], [M] et M., [Y], [U] se sont mariés en 2015 et se sont associés au sein du G.A.E.C., [A] L,'[T] puis de l’E.A.R.L., [A] L,'[T], exploitation agricole à, [Localité 2]. M., [Y], [U] a pris l’initiative d’un divorce en 2021.
Se plaignant d’avoir exploité seule l’E.A.R.L., [A] L,'[T] pendant plusieurs années pendant que M., [U] se consacrait à d’autres activités, d’avoir dû dénoncer des irrégularités à la Chambre de l’agriculture, d’avoir été évincée de la gérance et tenue dans l’ignorance de la gestion de l’exploitation alors que des virements multiples ont été émis du compte de l’E.A.R.L. à M., [U], précisant avoir refusé d’approuver les comptes depuis 2022 et se prévalant d’un compte courant d’associé à hauteur de 31 107 €, Mme, [G], [M] a fait assigner en référé l’E.A.R.L., [A] L,'[T] par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 afin de solliciter la condamnation provisionnelle de la défenderesse au remboursement de son compte d’associé évalué au 31/12/21 à la somme de 31 107 €.
Par conclusions, Mme, [G], [M] actualise sa demande principale de remboursement de compte courant évalué à la somme de 31 880,92 € au 31/12/24 et y ajoute une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 800,00 €, en faisant valoir que :
— elle se voit refuser l’accès au grand livre comptable depuis plusieurs années et ne peut ni vérifier les opérations ni contester celles qui excèderaient les droits de la gérance,
— par principe, le remboursement d’un compte courant se fait à première demande de l’associé et sa demande formulée en recommandé le 29 octobre 2025 n’a pas été exécutée,
— les règlements de 15 000 € et 5 500 € évoqués par la défenderesse ont été pris en compte dans le cadre des projets de bilans par la gérance, certes non approuvés par les associés, mais validés par l’expert-comptable,
— au cours de l’assemblée générale ordinaire du 6/11/24, la gérance a proposé la validation des comptes annuels faisant état d’un compte courant d’associé la concernant de 31 880,92 € et le projet de bilan soumis à l’assemblée générale du 25/06/25 fait état un solde créditeur identique de 31 880,92 €,
— les contestations opposées ne sont donc pas sérieuses.
L’E.A.R.L., [A] L,'[T] conclut au débouté de Mme, [M] et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— le contentieux né de la demande de divorce de M., [U] s’est répercuté sur le fonctionnement de l’exploitation qu’il avait créée et apportée au GAEC transformé en EARL,
— Mme, [M] a entravé le fonctionnement de l’exploitation par différentes manœuvres et n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris dans le cadre d’une médiation sous l’égide de la chambre d’agriculture, notamment en prélevant 3 sommes de 5 000 € le 2 décembre 2022 et en effectuant deux nouveaux retraits pour un montant de 5 500 € en avril 2023,
— par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de M., [U] en révocation des fonctions de gérante de Mme, [M],
— le remboursement du compte courant se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’il n’est pas justifié du montant réclamé,
— le compte courant n’était pas de 31 107 € au 31/12/2021, mais de 27 131,68 € selon la comptabilité,
— les projets de comptabilité n’ont pas été validés en assemblée générale et aucune expertise n’a été produite,
— Mme, [M] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, puisque c’est elle qui a refusé de valider les comptes,
— Mme, [M] ne peut se plaindre de ne pas avoir eu accès aux comptes, alors qu’elle ne les a réclamés qu’en fin d’année 2025.
MOTIFS, [A] LA DECISION
Mme, [G], [M] justifie avoir réclamé le remboursement de son compte courant d’associée à l’E.A.R.L., [A] L,'[T] par courrier recommandé du 29 octobre 2025.
Il résulte des projets de comptes présentés par le gérant aux dernières assemblées générales que le compte courant d’associée de Mme, [G], [M] s’élevait à 31 880,92 €, somme qui tient compte des 20 500 € qu’elle avait prélevées en 2022 et 2023.
La circonstance selon laquelle Mme, [G], [M] refuse d’approuver les comptes de la société depuis 2022 ne rend pas sérieusement contestable le remboursement de cette somme de 31 880,92 €, dont aucun élément ne vient mettre en doute l’exigibilité.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur du montant réclamé.
Etant condamnée au principal, l’E.A.R.L., [A] L,'[T] devra supporter la charge des dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est cependant équitable de dispenser l’E.A.R.L., [A] L,'[T] du paiement d’une indemnité pour frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge n’étant pas dupe des intentions de la demanderesse, peu en lien avec l’intérêt social de l’E.A.R.L.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel l’E.A.R.L., [A] L,'[T] à rembourser à Mme, [G], [M] son compte courant d’associée, soit la somme de 31 880,92 €,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons l’E.A.R.L., [A] L,'[T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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