Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 27 févr. 2026, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/03518 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK74
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Maître [D] [F] et Maître [X] [U] ont déposé leurs dossiers le 05 janvier 2026 et ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [I] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Moselle)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître LACHAUX Alexandrine, avocat au barreau de Saint-Etienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003775 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître HANGEL Emmanuelle, avocat au barreau de Saint-Etienne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [R] [G] [I] [Q] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous la forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
CONDAMNE Madame [R] [G] [I] [Q] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 90 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [A], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] ([Localité 4]),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT également un partage entre les parents à hauteur de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père, des frais exceptionnels engagés pour l’enfant, [W], tels que les frais de scolarité en établissement privé, dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Madame [R] [G] [I] [Q], en ce qui concerne [T] [A], cessera à compter du 1er janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, et distraction au profit de Maître Alexandrine LACHAUX ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Locataire
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie
- Divorce ·
- Haïti ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Carolines ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte
- Véhicule ·
- Urée ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Norme environnementale ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Prescription ·
- Offre ·
- Taux effectif global ·
- Erreur ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Point de départ
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Communication ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.