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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 27 avr. 2026, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 27 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES – 330
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES – 28
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 02 Mars 2026
délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 24/03097 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ3Y
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2019, la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS a consenti à Monsieur [I] [L] un bail portant sur une maison située à [Localité 3] moyennant un loyer de 326,73 euros.
Le procès-verbal du 3 juillet 2024 constate la sortie.
Par acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2024, Monsieur [I] [L] a fait citer la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS afin de l’entendre condamner à lui remettre sous astreinte le constat de sortie et au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre de son trouble de jouissance,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.999,49 euros au titre de son préjudice matériel,
— 323 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 2 mars 2026, Monsieur [I] [L] maintient ses demandes en paiement sauf celle au titre du dépôt de garantie et il ne demande plus la production du constat de sortie.
La S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet de l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] fait valoir que le logement n’était pas accessible pour des personnes à mobilité réduite, que le revêtement de sol présente des désordres, que l’installation électrique présente des anomalies, que l’humidité et les moisissures peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que plusieurs atteintes à la sécurité ont été constatées.
En ce qui concerne l’inaccessibilité du logement pour les personnes à mobilité réduite, il convient de constater qu’un bail est un contrat synallagmatique accepté par les deux parties qui doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil.
Dans ce contexte, Monsieur [I] [L] a accepté le logement en 2019 et il ne saurait y exiger des travaux, sauf à en supporter le coût, conformément à l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [L] demandant une indemnisation, cela ne va pas dans le sens de la loi et il convient de débouter Monsieur [I] [L] de ce chef de demande.
En ce qui concerne les désordres du revêtement de sol, l’état des lieux entrant note un carrelage fissuré dans la cuisine et le constat du 3 juillet 2024 relève un carrelage fracturé dans la cuisine et une terrasse non nettoyée. Entre-temps, le rapport [B] du 13 novembre 2023 relève un désaffleurement des carreaux du sol cuisine-salon de 2/10ème de mm à 5 mm et une terrasse en ressaut de 5 à 9 cm avec le seuil de la porte et un désaffleurement des dalles de 10 mm.
Mais, par courrier du 6 décembre 2023, Monsieur [I] [L] s’est opposé à un changement des sols en sa présence, cela pouvant aggraver sa pathologie.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [L] ne peut demander une indemnisation pour un désordre dont il refuse la reprise.
En ce qui concerne les anomalies de l’installation électrique, cela repose sur le seul rapport [B] sans être étayé par d’autres éléments et alors que la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS conteste cette expertise faite à son insu et qui ne lui a été transmise que pour la présente procédure.
Par conséquent, ce moyen manque en fait.
En ce qui concerne l’humidité et les moisissures qui peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination et en ce qui concerne les atteintes à la sécurité, pour les mêmes motifs que précédemment, ce moyen manque en fait.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS et de fixer à 1.200 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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