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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 nov. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPVZ
DEMANDERESSE :
Mme [D] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Mme [D] [V] a adressé à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2023 mentionnant une " Névralgie cervico-brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + Sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et Hernie Discale ".
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 4] s’agissant du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 20 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 4] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [D] [V].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 21 février 2024 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] à Mme [D] [V], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024 la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 20 juin 2024, Mme [D] [V] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
* Lors de celle-ci, Mme [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
— Dire et juger qu’elle remplit l’ensemble des conditions de prise en charge prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles,
— Annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 mai 2024 et ensemble la décision de la CPAM du 21 février 2024,
— Dire et juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Condamner la CPAM au versement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire :
— Annuler l’avis rendu le 20 février 2024 par le CRRMP de la région [Localité 4] et ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP,
— A défaut, ordonner la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel,
— Dire et juger que la pathologie dont elle est atteinte est directement causée par son travail habituel,
— Dire et juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et ordonner à la CPAM sa prise en charge à ce titre,
— Condamner la CPAM au versement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] [V] expose notamment que :
— Les conditions de prise en charge prévues par le tableau n°98 sont réunies en ce que la manipulation de charges lourdes moins de 13 heures par semaine ne correspond pas à une condition du tableau des maladies professionnelles ;
— L’avis du CRRMP de la région [Localité 4] est irrégulier en ce que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué,
* La CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions ;
— Recueillir l’avis d’un second CRRMP ;
— Débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— L’absence de l’avis du médecin du travail ne saurait constituer un motif de nullité de cet avis,
— Un second CRRMP doit être désigné par le tribunal dans la mesure où l’avis du premier CRRMP est contesté par les parties,
— L’avis du CRRMP parfaitement motivé lie la caisse qui a refusé la prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue après plus ample délibéré par jugement mis à disposition du greffe du tribunal judiciaire le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 4]
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
De jurisprudence constante il convient à la caisse d’apporter la preuve qu’elle a engagé les démarches en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail.
***
En l’espèce, la CPAM produit un courrier daté du 8 novembre 2023 adressé au médecin du travail dans lequel elle sollicite auprès de ce dernier son avis dans le cadre de la transmission au CRRMP du dossier de déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM apporte donc la preuve de ce qu’elle a bien sollicité l’avis du médecin du travail, conformément aux dispositions susvisées.
Mme [D] [V] invoque un avis du médecin du travail daté du 29 septembre 2023 adressé au médecin conseil de la Caisse pour conclure que cet avis n’a pas été communiqué au CRRMP, ainsi qu’il ressort de l’avis du CRRMP du 20 février 2024.
En réponse, la CPAM verse aux débats une note de son médecin conseil, le Docteur [C], du 12 juillet 2024 dans laquelle il indique que « l’avis du médecin du travail du 29/09/2023 est dans le dossier contradictoire mais non coché dans le rapport du CRRMP car il n’est pas la réponse à la demande du service médical du 12/10/2023 ».
De fait, le tribunal constate que l’avis du médecin du travail du 29 septembre 2023 est une information au médecin conseil dans le cadre d’une visite de pré-reprise de la salariée et n’est donc pas un avis donné dans le cadre de la saisine du CRRMP.
À lui seul, le courrier de la CPAM du 8 novembre 2023 sus-mentionné permet de considérer que l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 4] est conforme aux dispositions susvisées et qu’il n’y a pas lieu d’annuler ce dernier.
En conséquence, le moyen tendant à faire annuler l’avis du CRRMP de la région [Localité 4] sera rejeté.
Sur la demande en reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Mme [D] [V] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2023 mentionnant une " Névralgie cervico-brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + Sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et Hernie Discale ".
Le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif, a retenu que Mme [D] [V] présente une « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » avec une date de première constatation médicale de la maladie le 5 mai 2023, maladie professionnelle inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Mme [D] [V] a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente à la liste limitative des travaux du Tableau n°98.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Le 20 février 2024, le CRRMP de la région [Localité 4] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 05/05/2023 (Date de l’IRM lombaire).
II s’agit d’une femme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opératrice de production soudure de tubulure à hauteur de 24 heures par semaine- On notera le changement de rouleaux pour l’alimentation de la machine. L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière et répétée de charges lourdes ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
La CPAM, liée par l’avis du CRRMP, a notifié le 21 février 2024 à Mme [D] [V] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] [V] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir en substance que :
— La CPAM a considéré à tort que la condition liée à la liste des travaux n’était pas remplie en retenant une manipulation de charges lourdes moins de 13 heures par semaine ; or le tableau 98 requiert uniquement des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes sans aucune durée ou fréquence requise ;
— Elle effectue un port de charges lourdes la moitié de son temps de travail journalier (5h30 par jour, soit 11 heures par semaine), outre l’alimentation des sachets du tube d’un poids de 3 kilos qu’elle doit porter deux heures par jour ;
— Une collègue de travail et le médecin du travail ont confirmé le port de charges lourdes,
— Elle estime que la CPAM n’avait donc pas à saisir un CRRMP et qu’elle devait bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— Le port de charges lourds tout au long de son poste de travail permet de caractériser le lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle habituelle.
La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis du CRRMP et rappelle que les tâches de travail n’exposent pas suffisamment Mme [D] [V] pour établir un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle habituelle.
Elle souligne en effet que si le caractère habituel n’implique pas nécessairement que les travaux représentent une part prépondérante dans l’activité de la salariée, il implique toutefois une répétition avec une fréquence et une durée suffisante qui n’a pas été retrouvée dans le dossier lors de l’enquête au vu des questionnaires non concordants de la salariée et de l’employeur. Dès lors, la saisine d’un CRRMP était justifiée, ce que le tribunal constate également.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT Mme [D] [V] recevable en son recours ;
AVANT DIRE DROIT :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] siégeant à [Adresse 6], aux fins de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— Dire si la maladie de Mme [D] [V] (Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), maladie désignée au tableau des maladies professionnelle n°98, est directement causée par le travail habituel de Mme [D] [V].
— Faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [D] [V] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [D] [V] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au :
GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, 13 avenue du Peuple Belge à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP, dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple,
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la première date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience,
SURSOIT À STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
RÉSERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me DENDOUGA, à Mme [D] [V], à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] et au CRRMP
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