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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01286 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210,
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,dispensé de comparaître
Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur, [J], [P],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Paul HERHARD
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
[J], [P]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF ILE DE FRANCE a émis le 04 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur, [J], [P] une contrainte au titre du règlement des cotisations sociales de l’année 2022 pour la somme totale de 585,99 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur, [J], [P] par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023.
Suivant acte déposé au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur, [J], [P] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le Tribunal a entre autres dispositions déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur, [J], [P] et rouvert les débats pour communication par ce dernier de l’attestation de radiation établie par le RSI.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience publique du 27 juin 2025 et renvoyée à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé l’URSSAF à communiquer par note en délibéré pour le 31 décembre 2025 ses observations en réponse sur la demande formée par Monsieur, [J], [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant autorisé à répliquer par note en délibéré pour le 31 janvier 2026.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré reçue au greffe le 11 décembre 2025.
Monsieur, [J], [P] a produit une note en délibéré reçue au greffe le 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025 en indiquant que l’URSSAF entendait se désister du recouvrement de la contrainte afférente à la période de 2022.
Dans sa note en délibéré datée du 10 décembre 2025 l’URSSAF sollicite le rejet de la demande formée par l’opposant au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que l’attestation de radiation du RSI justifiant le désistement a été communiquée postérieurement à la signification de la contrainte.
Monsieur, [J], [P], représenté par son Avocat, prend acte du désistement de l’URSSAF mais maintient sa demande de condamnation de l’organisme de recouvrement au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa note en délibéré en date du 12 décembre 2025 Monsieur, [J], [P] entend rappeler avoir systématiquement contesté être débiteur des cotisations réclamées par l’URSSAF, contestation dont le bien-fondé a déjà été reconnu par la présente juridiction, ce qui doit conduite à l’octroi de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Etant justifié de la communication contradictoire par l’URSSAF de ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur le désistement
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, l’URSSAF indique se désister du recouvrement de la contrainte litigieuse en raison de la radiation de Monsieur, [J], [P] et de la mise à jour du portail URSSAF.
A défaut d’opposition de Monsieur, [J], [P], il convient d’en prendre acte.
2 – Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, l’URSSAF sera dans ces conditions condamnée aux dépens et les frais de signification de la contrainte et le cas échéant de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’URSSAF justifiant à travers ses pièces communiquées que l’attestation de radiation de l’activité de Monsieur, [J], [P] à l’origine de son désistement lui a été adressée postérieurement à la délivrance de la contrainte et à l’opposition formée, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’opposant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
PREND ACTE de la décision de l’URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement du recouvrement de la contrainte n° C32023014275 délivrée le 04 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur, [J], [P] et de son désistement de l’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens ;
DIT que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
REJETTE la demande formée par Monsieur, [J], [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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