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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02655 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le 25 Septembre 1967 à Grenoble (38), demeurant 463, rue de Classant – 38530 CHAPAREILLAN
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q], demeurant 18, rue Gérard Philipe – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [O] [Z], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [J] est propriétaire d’un maison située 463 rue de Clessant 38530 CHAPAREILLAN, sur une parcelle cadastrée section AB n°98.
Monsieur [P] [Q] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AB n°97.
Les parcelles sont séparées par un mur mitoyen.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le Tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise aux fins de bornage, condamné M. [J] à retirer la treille implantée sur le mur mitoyen et condamné M. [Q] à retirer les tôles implantées sur le mur mitoyen.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mai 2023.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal a :
Constaté que le mur séparant les propriétés de Monsieur [A] [J] et Monsieur [P] [Q] est mitoyen,Fixé la limite séparative des propriétés de Monsieur [A] [J] et Monsieur [P] [Q], Condamné Monsieur [P] [Q] à supprimer la vue sur le fonds de Monsieur [A] [J], en réalisant un ouvrage assurant un recul de 1,90 de la limite de propriété, sous astreinte de 80 €/jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision,Enjoint à Monsieur [P] [Q] de retirer les tôles qu’il a déposées sur le mur mitoyen,Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ; Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2025, M. [A] [J] a assigné M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure écrite, aux fins de :
Constater le défaut d’exécution des dispositions du jugement du 12 septembre 2024,Liquider l’astreinte et le condamner à la somme de 14 720 € au 30 avril 2025, à parfaire au jour du jugement,Le condamner à lui verser 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée devant la chambre des procédures orales.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [A] [J] a maintenu ses demandes.
A la même audience, M. [P] [Q] a soutenu que les travaux ont été réalisés dans des conditions satisfactoires et dans un délai raisonnable et qu’il n’existe aucun retard. Il demande au tribunal de :
— débouter M. [J] de ses demandes de liquidation d’astreinte ou la réduire à la somme de 1 € symbolique,
— condamner M. [J] à lui verser 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte concernant l’enlèvement des tôles :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge doit prendre en compte tant le comportement du débiteur de l’obligation que les difficultés auxquelles il s’est heurté pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, et de s’assurer d’apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, M. [Q] ne s’est pas exécuté immédiatement suite au jugement du 12 septembre 2024 qui lui a enjoint de supprimer les tôles posées sur le mur mitoyen.
Il expose qu’il a 88 ans et qu’un professionnel lui aurait préconisé d’attendre le printemps pour réduire les risques liés aux intempéries de l’hiver, sans toutefois rapporter aucun justificatif de cette réponse technique.
Par ailleurs, il soutient avoir retiré les tôles en mai 2025 alors que M. [J] démontre que les travaux ont été finalement exécutés en juin 2025.
Déjà par jugement du 1er juin 2021, le Tribunal a condamné M. [Q] à retirer les tôles implantées sur le mur mitoyen et il ne s’était pas exécuté, démontrant une volonté de ne pas tenir compte de la décision judiciaire.
M. [Q] a donc mis 4 ans pour s’exécuter et en tout état de cause, ce retard lui est imputable.
En tout état de cause, il ne démontre pas que le retard à s’exécuter à partir du 12 septembre 2024 aurait une cause étrangère.
L’astreinte prononcée par jugement du 12 septembre 2024 a couru du 29 octobre 2024, date de signification de la décision, au 14 juin 2025, date de la suppression des tôles, rapportée par une photographie prise le même jour.
Compte tenu de la nature et du montant du litige, il y a lieu néanmoins de réduire le montant journalier de l’astreinte à la somme de 10 euros et de la liquider à la somme de 2 290 euros.
M. [Q] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [P] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [P] [Q] a retiré les tôles qu’il a déposées sur le mur mitoyen le 14 juin 2025,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 2 290 euros,
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à Monsieur [A] [J] à payer la somme de 2290 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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