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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 23/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 FÉVRIER 2025
N° RG 23/02062 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGF7
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La COMMUNE DE [Localité 6], collectivité territoriale identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 217 806 215 dont l’Hôtel de Ville est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, Monsieur [S] [U], domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville,
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Xavier NGUYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La SELARL MARS, société d’exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 497 309 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de Maître [R] [P] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS L’ÉQUIPE DE CHOC (société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 812 452 282, dont le siège social est situé [Adresse 3]), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 20 juin 2023,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
2/ La société L’EQUIPE DE CHOC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
812 452 282 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
3/ La société MALAGUETA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
921 198 727 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 18 Mars 2023 reçu au greffe le 06 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Février 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juin 2015, la Commune de [Localité 6] a consenti un bail commercial à la société en cours de formation L’EQUIPE DE CHOC sur un local constitué d’un rez-de-chaussée et de deux étages situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la prise de possession des lieux et moyennant un loyer annuel de base de 18.850 € (soit environ 1.570,83 € euros mensuels) HT, payable par mois et d’avance.
Par la suite, la bailleresse a été informée que sa locataire avait consenti une location-gérance à la société MALAGUETA.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 1er août 2022.
La COMMUNE DE TRAPPES a, par actes des 18 et 31 mars 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC et la société MALAGUETA.
Par jugement du 20 juin 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC et désigné la SELARL MARS en qualité de liquidateur.
Par assignation en intervention forcée du17 octobre 2023, la SELARL MARS a été attraite à la présente instance.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Aux termes de sa dernière assignation valant dernières conclusions, la COMMUNE DE TRAPPES demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater la créance de la Commune de [Localité 6] au passif de la société L’EQUIPE DE CHOC et la FIXER au montant de 31.750,37 euros,
— déclarer commun à la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [R] [P], le jugement à intervenir,
— condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [R] [P], aux entiers dépens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC reste devoir la somme de 31,750,37 euros et qu’elle a déclaré sa créance au passif de la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC le 17 août 2023.
La société MALAGUETA et la SELARL MARS, régulièrement citées, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la créance de loyers impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte arrêté du 17 août 2023 que la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC reste redevable d’une somme de 31.750,37 euros.
Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire.
La SELARL MARS, représentant la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement « commun ».
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC, représentée par la SELARL MARS succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Fixe au passif de la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC la somme de 31.750,37 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus,
Déboute la COMMUNE DE [Localité 6] du surplus de ses prétentions,
Condamne la S.A.S. L’EQUIPE DE CHOC, représentée par la SELARL MARS, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 FÉVRIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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