Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 7 avr. 2026, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 23/00685 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DLU3
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026
ENTRE :
Madame [M] [I] née [X]
, demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES
et Me Linda LECHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
Représentés par : Me Yoann ENGUEHARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES
et Me Aude TEXIER, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : [O] BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
À l’audience publique 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
— Me enguehard, Me [Q], dossier, notaire
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [O] [X] et Mme [R] [Y] sont issues [M] et [Z] [X], nées le 15/10/1973.
M. [O] [X], né le [Date naissance 2], est décédé le 11/01/1995 à [Localité 3].
Mme [R] [Y], née le [Date naissance 3], est décédée le 31/10/2020 à [Localité 4], laissant pour seules héritières Mmes [M] [I] née [X] et [Z] [V] née [X].
Par acte notarié du 28/01/2021, une attestation immobilière a été dressée concernant le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], évalué 400.000€.
Un différend oppose les indivisaires concernant le sort de l’immeuble indivis et des meubles le garnissant.
Par acte du 04/05/2023, Mme [M] [I] née [X] a fait assigner sa sœur, Mme [Z] [V] née [X] devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter notamment, sur le fondement des articles 815 et s. du code civil, 1360 et s. cpc, l’attribution du bien immobilier à Mme [V], la fixation de la soulte due par cette dernière à 200.000€, la désignation d’un commissaire-priseur pour évaluation des meubles et composition des lots.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 22 janvier 2026, Mme [M] [X] épouse [I], en demande, sollicite du Tribunal judiciaire de bien vouloir :
— « DECLARER l’action de Madame [M] [I] recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision :
— JUGER qu’aucun partage amiable n’a été possible ;
— JUGER que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [I] et entre Madame [V] portant sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— DESIGNER Maître [J], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation partage prévues aux articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile et subsidiairement tout Notaire qu’il plaira à la juridiction ;
— COMMETTRE un Juge commissaire au partage ;
— JUGER qu’en cas d’empêchement des notaires et Juge commissaire, ils seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ;
Et préalablement à ces opérations, pour y parvenir :
Sur l’immeuble :
A titre principal,
— ORDONNER la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré sous la section AA n0 [Cadastre 1] pour une surface de 00ha9a20ca, sans les meubles garnissant le logement, via le ministère de Maître [J], Notaire à [Localité 6] ;
— DIRE que le Notaire désigné établira au préalable le cahier des charges ;
— DIRE qu’il sera procédé à un avis simplifié dans 3 journaux d’annonces légales, dont un en région parisienne ainsi que sur Internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à toute publicité qu’il leur plaira, et ce aux frais de la succession;
— FIXER la mise à prix de vente de l’immeuble à la somme de 400.000 € ;
— DIRE qu’à défaut d’enchères dans un délai de 3 mois, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de I /20ème (50/0) étant précisé que cette diminution ne pourra s’opérer qu’une seule fois ;
Subsidiairement :
JUGER que le Notaire désigné devra procéder à l’évaluation du bien Immobilier sis à [Adresse 3] à [Localité 5] sans prise en compte des meubles garnissant l’Immeuble Sur les meubles :
— DESIGNER Madame [F] [S], Commissaire-Priseur à [Localité 8], pour procéder à l’évaluation des meubles garnissant l’immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 5], et ce aux frais de l’indivision ;
à défaut pour les parties de parvenir à un accord, il procédera à la constitution de lots égalitaires et au partage des meubles par tirage au sort desdits lots, conformément à l’article 826 du Code Civil ;
Sur le compte d’administration :
— JUGER que Madame [I] a engagé seule la somme de 15.158,19 euros pour le compte de l’indivision, dont le montant sera à parfaire par le Notaire désigné ;
— JUGER que, Madame [I] est donc bien fondée à voir inscrire au titre de son compte d’administration la somme de 11.933,44 euros pour les dépenses qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision et dont la moitié, soit la somme de 5.966,72 euros à la charge de Madame [V] dont le montant sera à parfaire par le Notaire désigné;
— CONDAMNER Madame [V] à verser à titre d’avance, à Madame [I] la somme de 5.966,72 euros, et ce avec Intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date à laquelle Madame [I] faisait valoir ces dépenses ;
— DEBOUTER Madame [V] de ses demandes formulées au titre des dépenses avancées pour le compte de l’indivision post successorale, sauf celles reconnues par Madame [I] pour un montant de 3.224,75 euros.
— JUGER que Madame [I] est bien fondée à solliciter une rémunération pour l’activité de gestion de l’immeuble indivis qu’elle effectue seule, et ce rétroactivement depuis le 1er janvier 2023 ;
— JUGER que le Notaire désigné actualisera les comptes entre les indivisaires au jour le plus proche du partage ;
— FIXER à 500 euros par mois le montant de l’indemnité de gestion due par l’indivision à Madame [I], et ce rétroactivement depuis le 1er janvier 2023, soit une somme totale à ce jour de 18.000 euros, dont la moitié, soit la somme de 9.000 euros sera à la charge de Madame [V] ;
— CONDAMNER Madame [V] à verser à titre d’avance à Madame [I] la somme de 9.000 euros à Madame [I] au titre de l’indemnité de gestion de l’immeuble indivis ;
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] :
A titre principal
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble :
— DEBOUTER Madame [Z] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier si celui-ci était estimé à un prix n’excédant pas 300.000 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts formées par Madame [V] :
— DEBOUTER Madame [Z] [V] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de Madame [I] ;
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de Madame [I] ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à retenir la responsabilité contractuelle ou délictuelle de Madame [I] :
— DEBOUTER Madame [Z] [V] de sa demande tendant à voir condamner Madame [I] à lui verser la somme de 50.023.98 euros pour défaut de préjudice réel ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal venait à condamner Madame [I] à verser à Madame [V] des dommages et intérêts :
— REDUIRE à de plus juste proportions la somme que Madame [I] sera condamnée à verser à Madame [Z] [V] à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre du compte d’administration :
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande tendant à voir inscrire à son compte d’administration la somme de 6.102,48 euros ;
Sur la demande d’indemnité de gestion :
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une indemnité de gestion à l’égard de l’indivision ;
A titre subsidiaire et s’il devait être retenu le principe d’une indemnité de gestion due par l’indivision à Madame [V],
— REDUIRE cette indemnité à de plus justes proportions
Sur les demandes de provision :
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 3.051,24 euros à titre de provision ;
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 10.500 euros à titre de provision au titre de l’indemnité de gestion ;
En tout état de cause
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
— CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Madame [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [Z] [V] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Madame [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Mme [I] soutient avoir tenté pendant plusieurs années de trouver un accord amiable en vain et considère donc que la licitation du bien indivis ne revêt pas de caractère prématuré.
Elle estime que l’évaluation du bien à 400 000 € correspond à la valeur réelle du bien.
Pour s’opposer à l’attribution du bien au profit de Mme [V], Mme [I] soutient que l’estimation retenue par cette dernière à hauteur de 300 000 € est dérisoire.
Elle explique être en désaccord quant à l’évaluation des meubles garnissant l’immeuble et considère donc qu’il convient qu’un commissaire-priseur soit désigné pout y procéder.
Elle soutient encore sur le fondement de l’article 815-13 du code civil avoir engagé des dépenses d’entretien et de conservation du bien immeuble, qui ne relèvent pas de frais d’usage ou de dépenses personnelles, et qui devront, selon elle, lui être remboursés par moitié.
S’agissant des dépenses exposées par Mme [V], Mme [I] soutient qu’elles constituent des dépenses accessoires de rénovation ou de décoration ne relevant pas d’un caractère urgent ou nécessaire. Elle ajoute qu’elle s’est opposée à la réalisation de ces travaux d’embellissement et estime qu’il ne peut lui être demandé le règlement de la moitié des sommes engagées à ce titre.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 815-12 du code civil qu’elle gère seule le bien indivis depuis le 1er janvier 2023, Mme [V] s’étant complètement désintéressée de l’immeuble à compter de cette date, et estime devoir recevoir une rémunération à ce titre.
Elle expose sur le fondement de l’article 1240 du code civil avoir reçu à de multiples reprises des insultes écrites de la part de sa sœur et avoir subi des pressions financières fortes à l’origine de son préjudice moral.
Elle soutient que Mme [V] ne peut pas engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de ce qu’aucun contrat n’existe entre elles et qu’un protocole d’accord régularisé par une seule des parties ne peut être assimilé à un contrat.
Pour s’opposer à la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle, Mme [I] explique que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ni la preuve du préjudice dont elle se prévaut.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 janvier 2026, Mme [Z] [X] épouse [V], en défense, sollicite du Tribunal Judicaire de bien vouloir :
— « DEBOUTER Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf celle qui tend à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession de Madame [R] [Y] en son vivant retraitée, veuve en unique noce, non remariée de Monsieur [X] [O], et décédée le [Date décès 1] 2020 ;
— DEBOUTER Madame [M] [I] de sa demande nouvelle de voir ordonner la licitation du bien immobilier ;
— DEBOUTER Madame [M] [I] de ses demandes relatives à l’inscription de sommes au titre du compte d’administration et de sa demande d’indemnité de gestion de l’indivision ;
— DEBOUTER Madame [M] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession de Madame [R] [Y] en son vivant retraitée, veuve en unique noce, non remariée de Monsieur [X] [O], et décédée le [Date décès 1] 2020 ;
— CONSTATER que Maître [W] [D], notaire à [Localité 9], est en charge de la succession,
Subsidiairement, DESIGNER tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder à ces opérations ;
— DIRE que le notaire commis devra procéder au cours de sa mission à l’évaluation de l’immeuble dépendant de la succession, située sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— RAPPELER qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— S’il y a une discussion quant aux valeurs des biens dépendant de la succession permettant de déterminer l’actif et le passif, ORDONNER telle expertise qu’il plaira ;
— DIT que la maison [Adresse 3] à [Localité 5] sera attribuée à titre préférentiel à Madame [Z] [V] si, après estimation, sa valeur n’excédait pas 300 000 € ;
— JUGER que Madame [Z] [V] a engagé seule la somme de 6 102. 48 € pour le compte de l’indivision, et en conséquence, JUGER que Madame [Z] [V] est autorisée à voir inscrire sur le compte d’administration ladite somme de 6 102. 48 €, dont la moitié à charge de Madame [M] [I], représentant la somme de 3 051, 24 € ;
— CONDAMNER Madame [M] [I], à titre d’avance en provision, à régler à Madame [Z] [V] la somme de 3 051, 24 € avec intérêts au taux légal ;
— FIXER à 500€ par mois le montant de l’indemnité de gestion due par l’indivision à Madame [Z] [V] depuis le 1er novembre 2020, soit une somme totale de 31 000 €, dont la moitié sera à la charge de Madame [M] [I] ;
— CONDAMNER Madame [M] [I] à verser à titre d’avance à Madame [Z] [U] la somme de 10 500 € avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de gestion de l’immeuble indivis ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [M] [I] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 50 023.98 euros à titre de réparation du préjudice de cette dernière ;
— CONDAMNER Madame [M] [I] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [I] aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire dans la seule hypothèse d’une attribution et d’une condamnation au paiement d’une soulte à charge de Madame [Z] [V]. »
Elle soutient que la licitation du bien est prématurée puisqu’elle a indiqué depuis l’origine vouloir procéder au rachat de la part indivise de sa sœur.
Elle considère que le bien doit être évalué par le notaire désigné et sollicite l’attribution du bien si sa valeur ne dépasse pas 300 000 €.
Mme [V] explique avoir géré le bien de 2020 à 2023 sans jamais avoir prétendu à une rémunération pour la gestion. Pour s’opposer à la rémunération de la gestion revendiquée par Mme [I] depuis le 1er janvier 2023, Mme [V] soutient que cette dernière confond son intérêt personnel et l’intérêt de l’indivision.
Elle soutient encore que Mme [I] tente de lui faire supporter des dépenses qui relèvent de son usage personnel de la maison.
A titre reconventionnel, Mme [V] estime être en mesure de justifier des dépenses faites pour le comte de l’indivision ainsi que des frais de gestions qui devront être inscrits dans les comptes de l’indivision.
Elle considère également sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’en ne signant pas le protocole d’accord qu’elles avaient arrêté, Mme [V] a fait perdre à Mme [I] une chance d’obtenir un prêt à un taux d’intérêt avantageux pour racheter ses parts.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 26/01/2026.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026.
MOTIFS :
La demande d’ouverture des opérations de liquidation partage :Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1361 cpc, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Aux termes de l’article 1364 cpc, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il est constant que Mmes [M] [I] née [X] et [Z] [V] née [X] sont les seules héritières de Mme [R] [Y] veuve [X], née le [Date naissance 3], et décédée le 31/10/2020 à [Localité 4], et qu’il dépend de la succession un bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], évalué 400.000€ par acte notarié du 28/01/2021.
Par conséquent, en l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Mmes [M] [I] née [X] et [Z] [V] née [X].
A cet effet, la requérante indique s’opposer à la désignation de Me [W], notaire désigné dans le cadre de la succession, et demande la désignation de Me [J] , notaire à [Localité 6].
Toutefois, elle n’articule aucun grief à l’encontre de Me [W], déjà chargé des opérations dans le cadre de la succession, et la défenderesse apparaît fondée à souligner l’inopportunité de désigner un notaire hors région, alors que le bien litigieux est dans la Manche. Il y a donc lieu de désigner Maître [W] [D], Notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations, et pour procéder à l’évaluation actualisée de l’immeuble.
Il convient de dire que le magistrat soussigné sera désigné pour la surveillance desdites opérations.
Les demandes de licitation et d’attribution préférentielle de l’immeuble :Aux termes de l’article 831 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Aux termes de l’article 1377 cpc, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, en l’état des dissensions prononcées et anciennes entre les parties, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation formée par la requérante, qui ne peut apparaître prématurée, sous le ministère de Me [W], qui sera chargé au préalable de procéder à l’évaluation de l’immeuble et d’établir au préalable le cahier des charges.
En l’absence de moyen opposant à la demande d’attribution préférentielle de la défenderesse (dès lors que l’ordonnance de clôture a été reportée au 26/01/2026), il doit être fait droit à cette demande, dans la seule hypothèse où le bien immobilier litigieux serait valorisé à une valeur n’excédant pas 300.000€ par ledit notaire chargé de l’évaluation.
Les demandes relatives aux meubles :Aux termes de l’article 826 du code civil, « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions (civ.1, 03/10/2019, n° 18-22.878).
En l’espèce, en l’état des désaccords persistant entre les parties quant aux meubles (pièce 17 à 19), il y a lieu de charger le notaire désigné, Me [W], de déterminer la valeur vénale des biens meubles indivis et de procéder au partage égalitaire de ces biens par tirage au sort, conformément aux dispositions susvisées.
A cet égard, il convient de débouter la requérante de sa demande, non étayée, de désignation d’un commissaire-Priseur hors ressort.
Les demandes relatives aux comptes d’administration : Aux termes de l’article 812-2 du code civil, « Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
S’il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. En cas d’insuffisance ou d’absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d’un capital ».
Aux termes de l’article suivant, « La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu’elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu’ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat ».
En l’espèce, Mme [I] indique avoir été contrainte d’engager des dépenses de conservation du bien immobilier en réactivant les contrats d’énergie résiliés par Mme [A]. Elle revendique à cet effet notamment des factures [1], [2], [3], [4], jardinier/paysagiste, factures fioul, etc…
Toutefois, la défenderesse fait justement valoir qu’il n’est pas démontré que ces factures ont été acquittées dans l’intérêt de l’indivision. Il convient donc de débouter Mme [I] de ces demandes.
Pour sa part, Mme [V] indique avoir financé des travaux dans le bien immobilier litigieux.
Cependant, le tableau Excel produit pour justifier des travaux (pièce 6) ne peut avoir de force probante, s’agissant d’une pièce faite par la défenderesse pour elle-même.
N’ont pas davantage de valeur probante les tickets CB des magasins [5] ou [6] (pièce 7), dont le lien avec le bien immobilier litigieux n’est pas établi, pas plus que les photographies des lieux, qui ,'attestent pas de travaux dans le bien litigieux(pièce 8).
De même, la seule production des avis de taxes d’habitation et foncière (pièce 9), sans justificatif du paiement afférent, n’a pas de valeur probante des dépenses de Mme [V] pour le compte de l’indivision, alors au surplus que Mme [I] démontre le remboursement de sa part (pièce 63).
Mme [V] doit donc également être déboutée de ses demandes à ce titre, sauf celles reconnues par Madame [I] pour un montant de 3.224,75 euros.
S’agissant des demandes formées au titre de l’indemnité de gestion de l’immeuble, l’indemnité de gestion revendiquée par Mme [I] n’est fondée que sur les attestations (non conformes) de sa fille et de son mari (pièces 57et 58), dépourvues de valeur probante. La requérante doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des demandes formées au titre de l’indemnité de gestion de l’immeuble par Mme [V] ( 500€ par mois le montant de l’indemnité de gestion due depuis le 1er novembre 2020, soit une somme totale de 31 000 €), celle-ci n’est justifiée par aucune pièce probante. A cet égard, les attestations de [E] et [H] [V] ( fille et époux de la défenderesse), rédigées en termes quasi identiques (pièces 12 et 13), apparaissent dépourvues de valeur probante.
Mme [V] doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
La demande relative à la responsabilité :Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, c’est en vain que Mme [V] invoque comme faute délictuelle la volte-face de sa sœur pour ne pas signer l’offre de rachat dont elle était à l’origine, dès lors que le désaccord des parties sur le prix fixé ne saurait s’analyser en une faute.
Au demeurant, l’évolution de « la situation économique actuelle, la crise du marché de l’immobilier, la valeur des biens immobiliers, les capacités de financement des acheteurs », invoqués par la défenderesse, apparaissent sans lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à sa sœur.
Il convient donc de débouter la défenderesse de sa demande au titre de la responsabilité.
Les demandes annexes :Vu les articles 695 et s. cpc ;
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc, compte-tenu de la nature familiale du litige.
Il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [M] [I] née [X] et Madame [Z] [V] née [X] portant sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;DESIGNE Maître [W] [D], notaire à [Localité 9], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire commis devra procéder au cours de sa mission à l’évaluation de l’immeuble dépendant de la succession, située sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;COMMET le juge soussigné en qualité de Juge commis au partage ;DIT qu’en cas d’empêchement des notaires et Juge commissaire, ils seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ;ORDONNE la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré sous la section AA n0 [Cadastre 1] pour une surface de 00ha9a20ca, sans les meubles garnissant le logement, via le ministère de Maître [W] [D], notaire à [Localité 10] que le Notaire désigné établira au préalable le cahier des charges ;DIT qu’il sera procédé à un avis simplifié dans 3 journaux d’annonces légales, dont un en région parisienne ainsi que sur Internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à toute publicité qu’il leur plaira, et ce aux frais de la succession ;DIT qu’à défaut d’enchères dans un délai de 3 mois, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée de I /20ème (50/0) étant précisé que cette diminution ne pourra s’opérer qu’une seule fois.DIT cependant que, dans la seule hypothèse où le bien immobilier litigieux serait valorisé à une valeur n’excédant pas 300.000€, par le notaire chargé de l’évaluation, Mme [Z] [V] bénéficiera d’une attribution préférentielle du bien ;DIT que Me [W] sera chargé de déterminer la valeur vénale des biens meubles indivis et de procéder au partage égalitaire de ces biens par tirage au sort ;FIXE à 3.224,75 euros la somme avancées pour le compte de l’indivision post successorale par Madame [V] au titre des dépenses pour l’indivision post-successorale ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Mission ·
- Devis ·
- Référé ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Picardie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Opposabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Vienne ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Civil ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Casque
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.