Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 22/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. MICHAEL B DESIGN ( MB DESIGN ) c/ S.A.R.L. SPF FROID ET CLIMATISATION, S.A.R.L. FP MIROITERIE, E.U.R.L. LE BAR MODERNE, S.A.S. ÉTABLISSEMENT LEDEUDE, S.A.R.L. TOP CUISINE, Société SMABTP en qualité d'assureur de la société MB DESIGN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04893 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZI7
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
21 décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MICHAEL B DESIGN (MB DESIGN)
[Adresse 4]
[Localité 16] / FRANCE
représentée par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0063
DEFENDERESSES
E.U.R.L. LE BAR MODERNE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1080
S.A.R.L. TOP CUISINE
[Adresse 10]
[Localité 18]
défaillante non constituée
S.A.R.L. FP MIROITERIE
[Adresse 5]
[Localité 19]
S.A.S. ÉTABLISSEMENT LEDEUDE
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentées par Maître Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1440
S.A.R.L. SPF FROID ET CLIMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société MB DESIGN
[Adresse 17]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL LE BAR MODERNE (ci-après, la société LE BAR MODERNE), en qualité de maître d’ouvrage et preneur à bail, a entrepris des travaux de transformation d’un restaurant existant situé [Adresse 8].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société MICHAEL B DESIGN (ci-après, la société MB DESIGN), en qualité de maître d’œuvre;
— la société TOP CUISINE pour les travaux d’extraction dans la cuisine (pose d’une hotte et du conduit d’extraction) ;
— la société FP MIROITERIE pour les travaux de serrurerie ;
— la société ETABLISSEMENT LEDEUDE, pour l’installation du matériel de cuisine ;
— la société SPF – Froid et Climatisation, pour les travaux de froid commercial.
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2018, la rémunération du maître d’œuvre a été fixée à 10 % du montant total HT des travaux.
L’ouverture de chantier est intervenue le 8 juillet 2019.
Par courrier LRAR du 1er novembre 2019, la société MG DESIGN a demandé à la société LE BAR MODERNE de procéder à la réception des travaux dès lors que les travaux étaient achevés et le restaurant avait réouvert.
Par courrier LRAR du 18 novembre 2019, la société LE BAR MODERNE a confirmé la nécessité de prononcer la réception et a fait état de fautes et défaillances de la société MB DESIGN.
Le 26 novembre 2019, le lot de la société SPF a été réceptionné avec réserves.
Par courrier LRAR du 13 décembre 2019, la société MB DESIGN a contesté les fautes et défaillances alléguées.
La réception des lots des sociétés TOP CUISINE, FP MIROITERIE, ETABLISSEMENTS LEDEUDE est intervenue le 22 février 2020 avec réserves.
Par courrier LRAR du 11 juin 2021, la société MB DESIGN a mis en demeure la société LE BAR MODERNE de lui régler les factures n° 190702 du 17 juillet 2019 et n° 190903 du 3 septembre 2019.
Par courriers LRAR des 13 et 15 mai 2024, la société LE BAR MODERNE a mis en demeure tous les intervenants de l’indemniser des désordres et malfaçons évalués à la somme de 51.232 € TTC.
Suivant procès-verbal du 18 juin 2025, la société LE BAR MODERNE a fait constater par huissier les désordres et malfaçons affectant les travaux.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés le 15 avril 2022, la société MB DESIGN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société LE BAR MODERNE aux fins de paiement de ses factures.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30, 31 mai et 1er juin 2024, la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE, intervenante volontaire, ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire :
— la société MICHAEL B DESIGN ;
— la société TOP CUISINE ;
— la société FP MIROITERIE ;
— la société ETABLISSEMENT LEDEUDE ;
— la société SPF – Froid et Climatisation ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de MB DESIGN ;
— la société FROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société FP MIROITERIE.
Par mention au dossier du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants,
Vu les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile,
Vu les articles 145, 263 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil,
Il est demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
DECLARER l’EURL LE BAR MODERNE bien fondée en ses demandes,
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise sur le bien immobilier situé [Adresse 7], en raison des désordres décrits dans le corps de la présente assignation
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, (devis, marchés, situations, factures, contrats de sous-traitance, polices d’assurances, constats, PV de réception, etc…)
— Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée
— Décrire les désordres, non finitions, non-façons ou défauts de conformités affectant l’ouvrage, en indiquer la nature, l’origine, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité
— Dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci (viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, étanchéité, isolation) ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination
— Etablir la responsabilité de chacune des parties
— Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée et le préjudice de jouissance y afférente, le cas échéant, se faire adjoindre un sapiteur
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art,
— En cas d’urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis (et notamment le trouble de jouissance)
COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite
CONDAMNER solidairement la Sté MB DESIGN, la SMABTP, la Sté TOP CUISINE, la Sté FP MIROITERIE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Etablissement LEDEUDE et la Sté SPF Froid et Climatisation au paiement de la provision à valoir sur les frais d’expertise
A défaut, FIXER ce que de droit pour la provision à valoir sur les frais d’expertise
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile
DIRE ET JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame, Monsieur le Président, rendue sur simple requête
DIRE que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens
DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents
DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine
CONDAMNER solidairement la Sté MB DESIGN, la SMABTP, la Sté TOP CUISINE, la Sté FP MIROITERIE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Etablissement LEDEUDE et la Sté SPF Froid et Climatisation à verser à l’EURL BAR MODERNE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société MB DESIGN sollicite :
« Vu les articles 146 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en État de :
— Juger la société LE BAR MODERNE irrecevable en sa demande formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
À tout le moins,
— Débouter la société LE BAR MODERNE de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Débouter la société LE BAR MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 CPC, et de toute demande contraire fin et conclusions,
— Condamner la société LE BAR MODERNE d’avoir à régler à la société MB DESIGN la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC,
A titre subsidiaire,
— Mettre la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la demanderesse à l’expertise, la société LE BAR MODERNE
— Réserver les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société SPF sollicite :
« Vu les articles 146 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en État de :
REJETER la demande de désignation d’expert présentée par la société LE BAR MODERNE ;
REJETER par voie de conséquence la demande de provision sur les frais d’expertise ;
REJETER la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE BAR MODERNE d’avoir à régler à la concluante la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC
RÉSERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la SMABTP sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Plaise au Juge de la mise en état de bien vouloir :
— DEBOUTER l’EURL LE BAR MODERNE de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— DEBOUTER l’EURL LE BAR MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 CPC,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’EURL LE BAR MODERNE à payer les frais d’expertise et toute provision en découlant,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société FP MIROITERIE sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
Il vous est demandé de rejeter la demande de désignation d’expert formulée par les sociétés LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE
Et
Condamner in solidum les sociétés SARL LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE à verser à la société FP MIROITERIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société GROUPAMA RHONES [Localité 21] AUVERGNE sollicite :
« Vu l’article 789 5° du code de procédure civile,
— REJETER la demande de désignation d’expert présentée par la société LE BAR MODERNE,
— REJETER la demande provisionnelle présentée au titre des frais d’expertise,
— REJETER la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les dépens. "
***
La société TOP CUISINE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile. Elles exposent que le refus de paiement des factures de la société MB DESIGN est fondé sur l’existence de malfaçons et non-façons dont elles demandent réparation à titre reconventionnel.
En réponse, la société MB DESIGN soutient que :
— le juge de la mise en état n’est pas valablement saisi de la demande d’expertise en ce qu’elle est adressée au tribunal judiciaire ;
— la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable dès lors que le juge du fond est déjà saisi ;
— la demande tend à pallier la carence de la société LE BAR MODERNE et ce, en méconnaissance de l’article 146 du code de procédure civile ;
— la demande est tardive et injustifiée.
La SMABTP fait valoir que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable.
La société SPF soutient que la demande d’expertise est tardive, infondée, tend à pallier la carence de la société LE BAR MODERNE et ce, en méconnaissance de l’article 146 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE expose que le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas mobilisable, que la société LE BAR MODERNE ne justifie pas de l’intervention des intervenants sur le chantier et que la mesure tend à pallier la carence de la société LE BAR MODERNE.
*
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. […] "
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE adressent leur demande d’expertise au juge de la mise en état. Ainsi, la demande est valablement formée.
Sur le fondement de la demande d’expertise
Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile, sur lequel la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE fondent leurs demandes, que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée qu’avant tout procès.
Dès lors que les demandes de mesure d’instruction relèvent de la compétence du juge de la mise en état, il convient de requalifier le fondement de cette demande d’expertise, en la considérant comme fondée sur l’article 143 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
En l’espèce, la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, de voir à titre principal :
o condamner la Sté MB DESIGN à payer à l’EURL LE BAR MODERNE la somme de 5.123,20 € HT au titre de sa responsabilité contractuelle ;
o condamner solidairement la Sté MB DESIGN, la SMABTP et la Société TOP CUISINE à verser à l’EURL BAR MODERNE la somme de 17.707 € au titre de la reprise des désordres concernant la hotte et son conduit ;
o condamner solidairement la Sté MB DESIGN, la SMABTP, la Société FP MIROITERIE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à l’EURL BAR MODERNE la somme de 27.720 € au titre de la reprise des désordres concernant la baie vitrée ;
o condamner solidairement la Sté MB DESIGN, la SMABTP, Etablissement LEDEUDE et la Sté SPF Froid et Climatisation à verser à l’EURL BAR MODERNE la somme de 5.805,48 € au titre de la reprise des désordres concernant les meubles de cuisine et équipement froid.
Dès lors, il convient de constater que la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE forment leurs demandes reconventionnelles à deux titres :
— sur l’existence de fautes contractuelles de la société MB DESIGN ;
— sur l’existences de désordres concernant les travaux exécutés par les différents intervenants.
S’agissant des inexécutions de la société MB DESIGN dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de paiement des factures de la société MB DESIGN, la société LE BAR MODERNE soulève une exception d’inexécution tirée de fautes contractuelles de la société MB DESIGN dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre.
Plus spécifiquement, il ressort des conclusions et du courrier de mise en demeure du 15 mai 2024 que la société LE BAR MODERNE reproche à la société MB DESIGN :
— le non-respect du délai d’exécution des travaux ;
— l’absence de contrôle des travaux effectués ;
— l’existence de réserves à la réception non levées.
S’agissant des désordres affectant les travaux
En l’espèce, la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE soutiennent, au vu d’un constat d’huissier réalisé non contradictoirement et de devis de réparation, l’existence de désordres et réserves à la réception affectant notamment :
— l’étanchéité de la hotte de cuisine et la non-conformité du système de ventilation ;
— le passage de l’air important entre et sous les baies vitrées de la façade du restaurant ;
— l’installation des meubles de cuisine et l’absence de poubelle dans la cuisine.
Dès lors, il apparaît nécessaire à la solution du litige de pouvoir déterminer de façon contradictoire l’existence des vices, et dans l’affirmative la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, et de pouvoir le cas échéant évaluer le montant nécessaire à leur réparation.
Il sera donc fait droit à la demande de la société LE BAR MODERNE et de la SCI LE MODERNE tendant à la désignation d’un expert judiciaire selon mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Dès lors qu’elles sont en demande de la mesure d’instruction, la société LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE seront tenues au paiement des frais d’expertise, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’accord unanime des parties, il convient de réserver les dépens.
Toutefois, il convient de rejeter, à ce stade de la procédure, les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [S] [T]
Architecte D.P.L.G
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.76.78.63.48 2016-2024
Mail : [Courriel 22]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
o se rendre sur les lieux du litige, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre, ainsi que tout sachant ;
o faire la description des lieux du litige et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
o se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (devis, marchés, situations, factures, contrats de sous-traitance, polices d’assurances, constats, PV de réception, etc…) ;
o relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par l’EURL LE BAR MODERNE dans l’assignation en intervention forcée des 30, 31 mai et 1er juin 2024, ceux expressément dénoncés par l’EURL LE BAR MODERNE dans les mises en demeure adressées le 15 mai 2024, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués;
o en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;
o rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
o pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
o dire si les désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception ;
o préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux depuis octobre 2019 ;
o indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
o dire si les travaux ont été conduits conformément aux devis et aux règles de l’art;
o donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
o proposer un apurement des comptes entre la société MB DESIGN et l’EURL LE BAR MODERNE en distinguant le cas échéant les deux inexécutions alléguées ;
o faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
o à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
o au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par l’EURL LE BAR MODERNE et la SCI LE MODERNE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 mars 2026 ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 24]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 – [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 9 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge de la mise en état;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9H35 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Laissons à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de plein droit,
Faite et rendue à [Localité 23] le 09 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Mission ·
- Devis ·
- Référé ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Picardie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Opposabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Casque
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Suspensif ·
- Effets
- Tôle ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Successions ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.