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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 22/07377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
²TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Octobre 2025
Dossier N° RG 22/07377 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUF5
Minute n° : 2025/ 391
AFFAIRE :
[C] [N] C/ CPAM DU VAR, S.A. GENERALI IARD, [Z] [D]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025 mis en délibéré au 21 mai 2025 prorogé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [D],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], assuré auprès de la GMF, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de sa motocyclette le 7 août 2017, mettant en cause le véhicule automobile MINI COOPER conduit par monsieur [Z] [D], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [P] et condamné la SA GENERALI IARD in solidum avec monsieur [Z] [D] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [C] [N] à hauteur de 3.000 euros.
Le docteur [L] [P] a déposé son rapport d’expertise définitif le10 septembre 2021, fixant la date de consolidation des blessures de monsieur [C] [N] au 26 mai 2021.
Par acte délivré les 31 octobre et 3 novembre 2022, monsieur [C] [N] a assigné la SA GENERALI IARD, monsieur [Z] [D] et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [C] [N] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-9 du Code des Assurances, au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] et la société GENERALI IARD;
— les CONDAMNER à payer à Monsieur [C] [N] les sommes suivantes :
Pertes de gains professionnels 20.000 €
Dépenses de santé 6.849,81 €
Tierce personne 11.375 €
Pertes de gains professionnels futurs 348.624 €
Incidence professionnelle 35.000 €
Frais d’assistance à expertise judiciaire 4.920 €
Dépenses de dépenses de santé future Mémoire
Déficit fonctionnel temporaire total 480 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % 1.732,50 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % 4.785 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 40% 11.787 €
Préjudice esthétique temporaire 5.000 €
Souffrances endurées 35.000 €
Déficit fonctionnel permanent 156.000 €
Préjudice d’agrément 40.000 €
Préjudice sexuel 8.000 €
— DIRE ET JUGER que les condamnations seront augmentées du double du taux de l’intérêt légal à partir du 10 février 2022.
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 20.000 € pour résistance abusive et exécution déloyale de son obligation légale d’indemniser la victime.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] demandent au Tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [N] à 75 %,
— INDEMNISER le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un préjudice fixé à 15 % tous préjudices confondus ;
Dans l’hypothèse où le tribunal se considérerait non suffisamment informé sur l’évaluation d’un tel préjudice au regard de l’évolution manifeste de l’état de Monsieur [N],
— DESIGNER tel expert qu’il plaira afin de se prononcer sur les séquelles fonctionnelles en lien avec le fait dommageable dont Monsieur [N] demeure atteint au jour du jugement,
— DEBOUTER Monsieur [N] du surplus de ses prétentions, particulièrement au titre des postes de préjudice « dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et préjudice d’agrément » non établis,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEDUIRE de l’indemnité par impossible allouée au titre des dépenses de santé actuelles et futurs, les créances de la CPAM qui s’élèvent aux sommes respectives de 56.005,26 € au titre des dépenses de santé actuelles et de 177.655,58 € au titre des dépenses de santé futures,
— DEDUIRE des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, les indemnités journalières servies par l’organisme social pour la somme totale de 90.093,64 €,
— DEDUIRE des indemnités allouées au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs, la créance de l’organisme social au titre des compléments de salaire, des arrérages et du capital constitutif de la rente d’invalidité servie à Monsieur [N] pour la somme totale de 422.869,89 €,
— DEDUIRE du montant des sommes allouées, la provision totale de 51.611,32€ d’ores et déjà réglée par la compagnie GENERALI IARD.
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article L.211-13 du Code des Assurances,
A DEFAUT,
— APPLIQUER la pénalité par impossible prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L.211-9 du Code des Assurances, à la période du 11 février 2022 au 20 décembre 2022 et en limiter l’assiette aux seules indemnités offertes par la compagnie GENERALI IARD le 20 décembre 2022,
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses prétentions au titre d’une prétendue résistance abusive,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI Avocats, Avocat, aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs arrêtés au 1er août 2023, ont toutefois été produits par les défendeurs (pièce 6).
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé jusqu’au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
Monsieur [C] [N], blessé dans l’accident de la circulation du 7 août 2017, exerce en premier lieu l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, lequel lui oppose sa faute selon lui limitative de son droit à indemnisation.
En application des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’il a subies, sauf s’il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure cette indemnisation.
Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.
Dans ces conditions, peu importe que monsieur [Z] [D] ait traversé la chaussée au départ du parking situé sur la droite comme le fait valoir la victime, ou qu’il ait simplement bifurqué pour se placer sur la voie de dégagement, l’éventuelle faute du conducteur du véhicule impliqué étant sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime.
L’unique élément qui pourrait donc être de nature à venir limiter ou exclure le droit à responsabilité de monsieur [C] [N] serait qu’il ait lui-même commis une faute qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et, en particulier, des procès-verbaux de gendarmerie, que monsieur [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par monsieur [Z] [D], sa moto ayant percuté la portière avant gauche du véhicule. Les deux témoins présents sur place au moment des faits font état de la vitesse excessive à laquelle arrivait la moto et du fait que le casque du motard se soit désolidarisé de sa tête alors qu’il n’était pas encore tombé au sol. Les constatations des gendarmes permettent en effet de confirmer que la sangle du casque n’était pas attachée lorsqu’ils l’ont découvert à proximité du lieu de l’accident. Si monsieur [C] [N] assure au contraire aux termes de ses écritures, avoir attaché son casque, il résulte néanmoins de son audition par les services de gendarmerie, un mois après l’accident, qu’il avait pour habitude de ne pas serrer la sangle de son casque.
Or, le fait de ne pas avoir attaché son casque dans les conditions normales de sécurité, à savoir de manière à ce que celui-ci ne puisse pas facilement bouger en cas de choc, a nécessairement contribué au préjudice subi par monsieur [C] [N] dont l’essentiel des blessures se situe au niveau de la face, ce qui aurait assurément été limité si son casque ne s’était pas détaché dès le premier choc de la moto contre la voiture mais seulement après que le motard ne soit tombé et ait glissé au sol, en conséquence du choc du casque contre le sol. En outre, si aucun élément objectif n’est de nature à confirmer que monsieur [C] [N] roulait au-delà de la vitesse maximale autorisée, il est en revanche établi que celui-ci, de ses propres déclarations devant les services de gendarmerie, avait constaté la présence d’un véhicule dont les phares se trouvaient face à lui, sur le bord de la chaussée, ce qui ne l’a pour autant pas conduit à adapter sa vitesse aux conditions de circulation alors même qu’il se trouvait de nuit, à proximité immédiate d’une zone touristique. Il n’a d’ailleurs, ni freiné, ni amorcé de manœuvre d’évitement.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si la responsabilité de monsieur [Z] [D] ne peut qu’être retenue, elle doit cependant être limitée du fait de la faute de monsieur [C] [N] dont il est établi qu’il n’avait pas correctement serré son casque de protection, et qui n’a pas suffisamment adapté sa vitesse aux conditions de circulation, ce comportement ayant largement contribué à la réalisation de son dommage. Il convient, en conséquence, de réduire de 20% le droit à indemnisation de monsieur [C] [N].
Sur le préjudice de monsieur [C] [N]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [L] [P] le 10 septembre 2021 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 26 mai 2021 :
«- déficit fonctionnel temporaire
•total : du 7 au 17 août 2017, du 10 au 11 janvier 2018, les 5 et 19 septembre 2018 et le 17 janvier 2019
•75% : du 18 août au 2 novembre 2017,
•50 %, du 3 novembre 2017 au 3 août 2018 et du 1er avril 2019 au 15 mai 2019,
•40 % du 4 août 2018 au 31 mars 2019 et du 16 mai 2019 à la consolidation,
— assistance par une tierce personne non spécialisée
•2 heures par jour du 18/08/2017 au 2 novembre 2017, pour les actes de la vie courante
•1 heures par jour du 3 novembre 2017 au 3 août 2018 et du 01/04 au 15/05/19 pour les actes de la vie courante
•3 heures par semaine du 04/08/2018 au 31/03/2019
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 7 août au 6 octobre 2017 et 3/7 du 7 octobre 2017 à la consolidation
— souffrances endurées : 5/7
— consolidation : 26 mai 2021
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 40 %
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— frais futurs à lister,
— apte au plan médical sous réserve »
Le rapport du Docteur [L] [P] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1977, qui travaillait comme cuisinier selon contrat de travail à durée déterminée au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [C] [N] sollicite qu’une somme de 6.849,81 euros lui soit accordée à ce titre, faisant référence, dans ses écritures, à sa seule pièce 53. Il ne peut toutefois qu’être relevé, comme justement souligné par les défendeurs, que monsieur [C] [N] ne produit aucun justificatif autre que ce tableau renseigné manuellement par ses soins, lequel ne pourrait suffire à constituer une preuve de frais effectivement engagés. En outre, la victime s’est vue enjoindre par le Juge de la mise en état de produire, sous astreinte, les décomptes de son organisme de mutuelle, ce qu’il n’a jamais fait.
Dans ces conditions il ne peut qu’être débouté de cette demande.
En revanche, il y a lieu de retenir à ce titre la créance de la CPAM telle qu’elle résulte du courrier du 1er août 2023, soit la somme de 56.005,26 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la créance de la CPAM doit être fixée à 44.804,20 euros.
— les dépenses de santé futures:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [C] [N] ne fait état d’aucune dépense de santé futures, autre que pour mémoire, ce qui ne constitue pas une demande en justice, de sorte qu’il n’y a lieu de retenir à ce titre que la créance de la CPAM, soit la somme de 177.655,58 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la créance de la CPAM doit être fixée à 142.124,46 euros.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
2h par jour du 18/08/2017 au 02/11/2017, soit 154 heures,
1h par jour du 03/11/2017 au 03/08/2017, et du 01/04 au 15/05/2019, soit 319 heures,
3h par semaine du 04/08/2018 au 31/03/2019, soit 102 heures,
soit au total 575 heures et une somme totale de 15.000 euros.
— L’assistance par médecin conseil :
Monsieur [C] [N] justifie avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 4.920 euros.
La SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] ne s’opposent pas à leur prise en charge.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 4.920 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due au titre des frais divers doit être fixée à 13.136 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, monsieur [C] [N] sollicite que lui soit accordée une somme de 20.000 euros à ce titre, se contentant, dans ses écritures, de faire valoir qu’il percevait des revenus moyens de l’ordre de 3.000 euros et qu’il n’a pas été en mesure de reprendre son emploi avant la date de consolidation. Les défendeurs s’y opposent en faisant notamment valoir que son salaire net durant les trois mois précédents l’accident était nettement inférieur et qu’il travaillait selon contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, les indemnités journalières perçues durant la période ont couvert l’éventuelle perte de revenus.
Il est rappelé que l’accident est survenu le 7 août 2017 et que la consolidation a été fixée au 26 mai 2021.
Les avis d’impôt portant sur les revenus des trois années précédant l’accident font état de revenus salariés de 24.754 euros en 2014, 24.878 euros en 2015 et 27.735 euros en 2016, soit une moyenne annuelle de 25.789 euros et un salaire mensuel moyen de 2.149 euros. Ses bulletins de salaire pour les trois mois tout juste antérieurs à l’accident (mai à juillet 2017 inclus) témoignent, quant à eux d’un salaire net imposable moyen sur la période s’élevant à 2.017,10 euros.
Ces éléments sont suffisants à établir que monsieur [C] [N] exerçait une activité salariée régulière avant son accident et qu’il était très probable qu’il ait continué à le faire postérieurement, d’autant qu’il produit une promesse d’embauche de son dernier employeur, au titre de laquelle il percevait un revenu moyen de 2.083 euros environ. Dès lors, durant la période concernée, il aurait pu prétendre percevoir une somme de 92.973 euros.
Il résulte des débours produits par la CPAM que monsieur [C] [N] a perçu durant cette période une somme totale de 90.093,64 euros. Il a également perçu, au titre de son solde de tout compte de la part de monsieur [M] [O], une somme nette imposable de 804,53 euros en octobre 2017. Ses revenus sur la période considérée s’élèvent donc à la somme de 90.898,17 euros.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels peut être chiffrée à une somme de 92.973 – 90.898,17, soit 2.074,83 euros.
La créance de la CPAM à ce titre est en outre fixée à la somme de 90.093,64 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 %. Il est néanmoins rappelé que l’indemnisation de la victime se fait toujours par préférence au recours subrogatoire éventuel du tiers payeur. Dès lors, la somme due à la victime reste fixée à 2.074,83 euros et la créance de la CPAM est limitée à 71.659,94 euros après application de la réduction de 20 % sur le montant total de ce poste de préjudice soit 92.168,47 euros.
— La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l’accident.
En l’espèce, monsieur [C] [N] exerçait une activité de cuisinier selon contrat de travail à durée déterminée lors de l’accident. L’expert a conclu au fait que « il y a une gêne dans l’exercice de la profession de cuisinier et services, mais pas pour l’activité de gérant.
Il y a possibilité d’opérer une reconversion ».
Dès lors, si l’expert s’est prononcé en faveur d’une inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle antérieure, il n’a en revanche pas exclu la reprise d’une autre activité professionnelle dans le cadre d’une reconversion.
Monsieur [C] [N] ne justifie cependant pas de la réalité de sa situation depuis le 26 mai 2021, date de consolidation de son état de santé, si ce n’est très partiellement par la production de contrats de travail et de bulletins de salaire établis par la SAS KOSY, pour un emploi de cuisinier, pour lequel l’expert l’avait considéré inapte. Il ne produit notamment aucun élément de la médecine du travail pas plus que d’éléments quant à la reconnaissance d’une situation d’invalidité ou de travailleur handicapé et des revenus qui pourraient y être associés.
Il est néanmoins relevé que les contrats produits par monsieur [C] [N] contiennent des incohérences. Ainsi, son contrat signé le 9 décembre 2021 fait état d’un emploi en qualité de chef cuisinier à temps complet à compter du jour même, tandis que l’avenant du 17 janvier 2022 précise en préambule « monsieur [N] [C] a été engagé dans notre entreprise le 1/01/2022 en qualité de cuisinier pour une durée de travail à temps complet. Suite à une visite médicale de reprise de son médecin traitant en date du 15/11/2021 le médecin du travail a préconisé un aménagement thérapeutique de son temps de travail selon l’indication suivante : reprise d’un travail léger suite à une rechute ». Outre une incohérence quant aux dates mentionnées dans ces deux documents, les certificats médicaux visés ne sont pas versés aux débats. Quoi qu’il en soit, monsieur [C] [N] produit des bulletins de salaire établis par la SAS KOSY puis par KOSY BAR faisant état d’une ancienneté au 26 mai 2021 pour le premier et au 16 janvier 2022 pour le second et jusqu’en avril 2023. Il en résulte la perception d’un revenu mensuel net imposable moyen de 1.530 euros, qu’il s’agisse de la période pendant laquelle il était embauché à temps complet ou de celle portant sur un mi-temps thérapeutique.
Il résulte par ailleurs des débours de la CPAM que celui-ci perçoit une rente accident du travail en lien avec une incapacité de 75 % depuis le 1er septembre 2021 et qu’il a perçu un capital à ce titre, soit une somme totale de 417.012,98 euros, correspondant à une rente mensuelle de 1.008,63 euros.
Le seul avis d’imposition produit pour la période considérée, soit depuis la date de consolidation, est celui de 2023 sur les revenus 2022, dont il résulte la perception d’un revenu imposable de 26.743 euros, soit un montant supérieur à son revenu moyen antérieurement à l’accident.
En conséquence, monsieur [C] [N] ne justifie d’aucune perte réelle de revenus futurs, ni sur la période échue depuis la consolidation, ni pour la période à échoir. Il est débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, l’organisme social justifie du versement d’une rente accident du travail et le montant de sa créance sera constaté à hauteur de 417.012,98 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 %. La créance de la CPAM est donc limitée à 333.610,38 euros.
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, monsieur [C] [N] sollicite qu’une somme de 35.000 euros lui soit accordée à ce titre, ce à quoi s’opposent les défendeurs.
Si les éléments produits par monsieur [C] [N] témoignent d’une certaine instabilité dans sa carrière professionnelle antérieure, il en résulte néanmoins la régularité d’emplois dans le domaine de la cuisine, comme cela était le cas lors de l’accident. Alors que l’expert avait conclu à l’impossibilité pour la victime de reprendre son activité de cuisinier, force est de constater qu’il l’a reprise dès le lendemain de la date de consolidation.
En outre, il produit une attestation établie par sa mère faisant état de ce qu’il était envisagé que son fils reprenne le commerce de boucherie traiteur de ses parents, situé à [Localité 8] (62) courant 2018 mais en a été empêché des suites de l’accident. Cette attestation n’est toutefois corroborée par aucun élément extérieur qui aurait permis de constater l’existence de ce projet de longue date alors que le relevé de carrière de monsieur [C] [N] témoigne de ce que celui ci a été employé par son père pendant plusieurs années mais jusqu’en 2003, soit près de quinze ans avant la date de l’accident.
Dès lors, si la réalité de l’existence d’une plus grande pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle pour monsieur [C] [N] peut être retenue au regard des éléments médicaux produits et des conclusions du rapport d’expertise, l’absence d’éléments probatoires complémentaires conduit à limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 12.000 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [C] [N] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, 7/08/2017 au 17/08/2017, 10/01/2018 au 11/08/2018 et les 5/09/2018, 19/09/2018, et 17/01/2019 soit pour 16 jours, la somme de 432 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 %, soit 20,25 euros par jour, du 18/08/2017 au 2/11/2017, soit pour 77 jours, la somme de 1559,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 3/11/2017 au 3/08/2018 et du 1/04/2018 au 15/05/2019, soit pour 319 jours, la somme de 4306,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 %, soit 10,80 euros par jour, du 4/08/2018 au 31/03/2019 et du 16/05/2019 au 26/05/2021, soit pour 982 jours, la somme de 10.605,60 euros,
et au total la somme de 16.903,35 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 13.522,68 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [C] [N] à hauteur de
40 %.
A la date de la consolidation, monsieur [C] [N] était âgé de près de 44 ans.
Monsieur [C] [N] sollicite l’attribution d’une somme de 156.000 euros, ce à quoi s’opposent les défendeurs en remettant en cause le taux retenu par l’expert au regard, notamment de l’évolution positive de l’état de santé de la victime qu’ils estiment caractérisée par les publications de cette dernière sur le réseau social facebook. Il résulte cependant de la lecture attentive du rapport d’expertise que l’ensemble des éléments évoqués par les défendeurs ont fait l’objet d’un dire quelques semaines avant le dépôt, par l’expert, de son rapport définitif. Quoi qu’il en soit, les seules photographies publiées par la victime sur les réseaux sociaux ne sauraient être de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert, lequel s’est fondé sur ses propres constatations mais également sur celles de plusieurs sapiteurs.
Il est donc tenu compte du taux de 40 % retenu par l’expert.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation de monsieur [C] [N] à la somme de 125.000 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 100.000 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [C] [N] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 35.000 euros que les défendeurs demandent demande de voir limitée à celle de 28.000 euros.
Évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 28.000 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 22.400 euros.
Préjudice esthétique:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, monsieur [C] [N] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros à laquelle l’assureur ne s’oppose pas.
Il sollicite par ailleurs une somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif en faisant valoir qu’il a été évalué par l’expert à 3/7. Les défendeurs proposent une somme de 6.000 euros de ce chef.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 du 7 août au 6 octobre 2017, puis à 3/7 du 7 octobre 2017 à la date de consolidation, soit le 26 mai 2021, puis à 3/7 pour ce qui est du préjudice esthétique définitif.
Le préjudice antérieur à la date de consolidation a notamment été constitué par des « plaies, hématomes, ecchymoses, déplacement en fauteuil roulant, utilisation de cannes anglaises, port d’une attelle du releveur du pied droit » selon éléments figurant au rapport d’expertise.
Par ailleurs, il est patent que monsieur [C] [N] souffre d’un préjudice esthétique définitif constitué notamment de nombreuses cicatrices au niveau de la face, lesquelles sont d’ailleurs visibles sur les photographies produites par les défendeurs et provenant du compte facebook de la victime.
Ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de .5.000 euros à titre provisoire et de 7.000 euros à titre définitif.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 4.000 euros et 5.600 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [C] [N] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 40.000 euros de ce chef en faisant valoir qu’il ne peut plus exercer aucune de ses activités antérieures de loisirs ou sportives et notamment les marathons.
Les défendeurs contestent le principe de l’indemnisation de ce préjudice en l’absence de justificatif produit par le demandeur.
L’expert a noté l’absence de possibilité de toutes les activités antérieures conformément à la description de l’état de santé de monsieur [C] [N].
Il est néanmoins rappelé que le seul rapport d’expertise, s’agissant de l’évaluation du préjudice d’agrément, est insuffisant, l’expert ne se fondant que sur les déclarations de la victime quant aux activités antérieurement pratiquées pour considérées que celles-ci sont ou non compatibles avec son état actuel. Il appartient alors à la victime d’étayer sa demande en justifiant de la réalité de ces pratiques antérieures.
En l’absence de tout élément probant, cette demande est rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice, dont l’indemnisation doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [C] [N] sollicite que lui soit accordée une somme de 8.000 euros de ce chef , en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la réparation de ce poste de préjudice mais sollicitent qu’elle soit limitée à une somme de 5.000 euros.
L’expert a qualifié ce préjudice en se basant sur « la perte de plaisir liée à l’accomplissement de l’acte » sexuel telle qu’alléguée par la victime.
Ce poste de préjudice sera retenu à hauteur de 5.000 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de monsieur [C] [N] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 4.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [C] [N] des suites de l’accident du 7 août 2017, après réduction de son droit à indemnisation, s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 44.804,20 au titre de la créance de l’organisme social,
— frais divers : 13.136 euros
— PGPA : 2.074,83 euros pour la victime, créance de la CPAM du VAR de 71.659,96 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 142.124,46 au titre de la créance de l’organisme social,
— PGPF : créance de la CPAM du VAR de 333.610,38 euros
— incidence professionnelle : 12.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 13.522,68 euros
— préjudice esthétique : 4.000 euros
— souffrances endurées : 22.400 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 100.000 euros
— préjudice esthétique : 5.600 euros
— préjudice sexuel : 4.000 euros
soit un préjudice total de 768.932,49 euros dont 592.198,98 euros au titre de la créance de la CPAM du VAR et 176.733,51 euros au bénéfice de la victime.
Dès lors, la SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] seront solidairement condamnés au paiement, à monsieur [C] [N], de la somme de 176.733,51 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.311-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 août 2017 de sorte que l’assureur devait présenter une offre provisionnelle au plus tard le 7 avril 2018. Ensuite, le rapport d’expertise fixant la date de consolidation ayant été rendu le 10 septembre 2021, il avait jusqu’au 10 février 2022 pour présenter une offre définitive.
Or, les parties s’accordent à dire que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation avant son offre définitive du 20 décembre 2022. Si monsieur [C] [N] souligne que son avocat n’a toutefois pas été rendu destinataire de cette offre, il est constant que, pour être valable, l’offre doit être adressée à la personne de la victime, ce qui est le cas en l’espèce, bien que cette-dernière ne soit pas allé chercher son courrier recommandé. Rien n’obligeait l’assureur à réitérer son envoi comme suggéré par monsieur [C] [N].
Cette offre est donc tardive et la sanction prévue à l’article L.211-9 du code des assurances doit s’appliquer.
Le juge ne pouvant statuer ultra petita, les intérêts s’appliqueront au double du taux d’intérêt légal à compter du 11 février 2022 et jusqu’au 20 décembre 2022, sur la somme totale offerte par l’assureur dans son offre du 20 décembre 2022, créance des tiers payeurs comprises, mais déduction faite des provisions versées (28.000 euros à la date de l’offre), soit la somme de 214.010,77 euros.
Sur les autres demandes
Si monsieur [C] [N] sollicite qu’une somme de 20.000 euros lui soit versée au titre de la résistance abusive de l’assureur, il ne précise sur quel fondement textuel il base cette demande et ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Sa demande est donc rejetée.
La SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens formulée par leur conseil sur le fondement de l’article 699 du même code.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais engagés pour la défense de ses intérêts. En l’absence de justificatif de leur montant et au regard de la nature de l’affaire et de sa durée, rappel étant fait que le demandeur n’a conclu que deux fois postérieurement à la délivrance son assignation et a tardé à produire les pièces sollicitées, conduisant ainsi à un incident de mise ne état, la SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] sont solidairement condamnés à lui verser une somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, en l’absence de demande motivée visant à la voir écartée, de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le véhicule conduit par monsieur [Z] [D] et assuré par la SA GENERALI IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 7 août 2017;
DIT que la faute commise par monsieur [C] [N] réduit de 20% son droit à indemnisation ;
DÉBOUTE monsieur [C] [N] de ses demandes au titre des frais de santé actuels, du préjudice d’agrément et des pertes de gains futurs ;
DÉBOUTE monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SA GENERALI IARD ;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 768.932,49 euros ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 592.198 ,98 euros ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] solidairement à payer à monsieur [C] [N], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 7 août 2017 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 13.136 euros
— PGPA : 2.074,83 euros pour la victime,
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 12.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 13.522,68 euros
— préjudice esthétique : 4.000 euros
— souffrances endurées : 22.400 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 100.000 euros
— préjudice esthétique : 5.600 euros
— préjudice sexuel : 4.000 euros
soit une somme totale de 176.733,51 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 214.010,77 euros au double du taux légal à compter du 11 février 2022 et jusqu’au 20 décembre 2022;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI Avocats, Avocat,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD et monsieur [Z] [D] solidairement à payer à monsieur [C] [N] une indemnité de 4.000 euros (quatre-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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