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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. civ., 11 juin 2025, n° 22/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT CIVIL DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° :
N° RG 22/00375 – N° Portalis DBYZ-W-B7G-EDEQ
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance ALLIANZ, en son agent général monsieur [Z] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant
Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Yves GALLEGO, Président Tribunal Judiciaire du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN, greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2020, alors qu’elle se promenait sur le chemin public reliant le hameau de [Localité 6] au village de [Localité 8], Madame [G] [A] a été attaquée par cinq chiens de race Patou, qui assuraient la protection d’un troupeau, et l’un d’entre eux l’a mordue à la cuisse gauche.
Au jour de l’agression, Madame [G] [A] était âgée de 33 ans, elle était pacsée et mère de deux enfants. Elle exerçait en qualité de fonctionnaires des Finances Publiques.
Au plan pénal, elle déposait plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 10] et était entendue.
Le propriétaire des chiens était rapidement identifié en la personne de Monsieur [E] [L]. Entendu dans le cadre de l’enquête pénale ouverte du chef de blessures involontaires aggravées à l’encontre de Madame [G] [A], il reconnaissait être le propriétaire des chiens Patou. Il faisait l’objet d’une convocation devant le délégué du Procureur pour un rappel à la loi.
Au plan civil, Madame [A] a sollicité de Mme la Présidente du Tribunal judiciaire une expertise afin de déterminer les préjudices subis.
Le Docteur [V], expert désigné par le Tribunal a déposé son rapport le 22 décembre 2021.
Sur le plan médico-légal, l’expert retient une consolidation fixée au 15.12.2020 ainsi que les taux suivants :
— DFT : du 25.04.2020 au 15.12.2020 en classe I (10%)
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— DFP : 2%
— Préjudice esthétique permanent : 1,5 /7
Par courrier en date de 13 avril 2022, Madame [G] [A] adressait à la compagnie d’assurance ALLIANZ une demande d’indemnisation. Toutefois, aucune solution amiable d’indemnisation des préjudices subis n’a été trouvée par les parties.
Par assignation en date du 7 septembre 2022, Madame [A] a sollicité du Tribunal judiciaire de MENDE la condamnation de Monsieur [E] [L] et de sa compagnie d’assurances, la société ALLIANZ aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Madame [G] [A] demande au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [E] [L] responsable de son préjudice à la suite de l’agression par chien survenue le 25 avril 2020, au visa de l’article 1243 du Code Civil,
— condamner solidairement Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ au visa de l’article L 124-3 du Code des assurances, à lui payer la somme de 14.718,28 € en réparation de son préjudice, provision déduite,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité, à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes contraires.
Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 6 janvier 2023, Monsieur [E] [L], demande au Tribunal de :
— débouter Madame [G] [A] de sa demande au titre des préjudices patrimoniaux, du préjudice d’agrément et de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G] [A] aux sommes suivantes :
— DFT : 470 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— DFP : 2.400 euros
— Préjudice esthétique 2.000 euros
— condamner Mme [G] [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la compagnie ALLIANZ, prise en la personne de Monsieur [Z] [R], demande au Tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
— donner acte et juger satisfactoire la proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurances ALLIANZ à hauteur de 12.394,02 € décomposée comme suit :
-506,52 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 587,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.600 € au titre des souffrances endurées,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.800 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.900 € au titre du préjudice d’agrément.
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses autres demandes outre celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— juger que la provision de 1500 € versée à Madame [A] sera déduite des sommes qui lui seront définitivement allouées,
— condamner Mme [G] [A] aux entiers dépens.
Il conviendra de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments soulevés de part et d’autre au soutien des prétentions formulées.
La caisse commune de sécurité sociale de la Lozère n’était ni comparante, ni représentée.
Après clôture des débats par décision du le Juge de la mise en état du 06 décembre 2024, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile Juge unique du 09 avril 2025 la décision suivante a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [G] [A] Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
En application de cet article, il existe une présomption de responsabilité du propriétaire ou du gardien, laquelle peut être renversée s’il est rapporté soit la preuve d’un cas de force majeure, soit d’une faute d’un tiers ou de la victime.
Il n’est pas contesté que le chien patou qui a mordu Madame [G] [A], le 25 avril 2020, appartient à Monsieur [E] [L] ainsi que celui-ci l’a expressément reconnu devant les enquêteurs.
Par ailleurs, il est constant que le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure, ni celle de la faute d’un tiers ou de la victime dans la survenance du dommage causé par son chien.
Ainsi, la responsabilité de Monsieur [E] [L] est engagée et ne fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [A] au visa de l’article 1243 du code civil.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [G] [A] A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », le juge est tenu d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et l’offre d’indemnisation.
Il résulte du rapport du Docteur [V] en date du 22 décembre 2021, qu’à la suite de son agression par un chien patou, Madame [G] [A] présentait une morsure de la partie latéro externe de la cuisse gauche, décrite avec un hématome de 19cm sur 10 cm, deux plaies de 1 cm de diamètre, deux éraillures de 2cm et 3cm ainsi qu’un état de stress post traumatique liée à l’événement.
L’expert indique qu’un hématome sous cutanée s’était formé, nécessitant deux ponctions de 30 ml et de 15 ml, effectuées à intervalle de quelques semaines.
L’expert précise par ailleurs que l’évolution de cette blessure n’a connu aucune complication infectieuse et n’a nécessité que des soins locaux et 13 séances de kinésithérapie et 4 séances d’ostéopathie.
Concernant le traumatisme psychologique, l’expert explique qu’il a évolué vers un état de stress post-traumatique ayant nécessité 5 séances de psychothérapie.
L’expert établit la consolidation médico-légale au 15 décembre 2020, date de la dernière séance de kinésithérapie.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, Madame [G] [A] sollicite le versement de la somme de 436,26 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux restés à sa charge.
Elle sollicite également la somme de 506,52 euros (selon le calcul suivant : 280km A/R x 3 x 0,603) concernant les frais de déplacement pour se rendre à [Localité 12] à trois reprises pour consulter le Docteur [N] qui a réalisé les ponctions.
Au soutien de sa demande, la demanderesse produit un tableau récapitulatif des frais médicaux restés à sa charge, déduction faite de la part remboursée par l’organisme de sécurité sociale et par la mutuelle.
Les défendeurs s’accordent à solliciter le rejet de cette demande faute de preuves suffisantes.
S’agissant d’une part, de la justification des 13 séances de kinésithérapie, la demanderesse :
verse deux factures de Madame [B] [I], masseur-kinésithérapeute, couvrant une période allant du 28 mai 2020 au 15 décembre 2020 (pièce 12),
mentionne dans le tableau récapitulatif des « dépenses santé morsure », en date du 27 mai 2020, « kine ch9746019 » un montant de 76,50 euros et un restant à charge de 5,44 euros ; en date du 06 octobre 2020 « kine ch 9746039 » un montant de 119,79 euros et un restant à charge de 4,50 euros ; en date du 15 décembre 2020 « kine ch0616016 » un montant de 112,91 euros et un reste à charge de 3,50 euros ; en date du 10 avril 2021 « kine ch41140003 » un montant de 32,26 euros et un restant à charge de 1,00 euro. Il convient de rappeler que le dommage est intervenu le 25 avril 2020 et que la consolidation médico-légale a été fixée par l’expert au 15 décembre 2020.
Ainsi, seules les dépenses de santé afférentes à cette période seront comptabilisées.
Il convient en conséquence d’écarter les dépenses mentionnées en date du 27 mai 2020 « kine ch9746019 » dans la mesure où il ressort du décompte de la complémentaire santé que la somme de 76,50 euros est relative à des séances de kinésithérapie effectuées entre le 18 février 2020 et le 26 février 2020, soit antérieurement à la réalisation du dommage dont la demanderesse sollicite réparation.
De la même manière, il convient d’écarter les dépenses mentionnées en date du 10 avril 2021 « kine ch41140003 » pour un montant de 32,26 euros, dans la mesure où elles sont postérieures à la consolidation.
Il ressort des pièces produites que, seules sont justifiées, les dépenses en date du 06 octobre 2020 « kine ch 9746039 » d’un montant de 119,79 euros et un restant à charge de 4,50 euros et en date du 15 décembre 2020 « kine ch0616016 » d’un montant de 112,91 euros et un reste à charge de 3,50 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, seront condamnés à verser à Madame [G] [A] la somme de 4,50+3,50 = 8 euros, au titre des frais divers.
S’agissant d’autre part, des dépenses liées aux séances d’hypnothérapie, la demanderesse verse dans ses écritures, 5 factures d’un montant de 50 euros chacune, pour des séances comprises entre le 09 juin 2020 au 07 novembre 2020.
Le médecin expert, inclut ces séances de psychothérapie au titre des frais divers.
Il résulte des éléments versés en procédure, que la totalité des sommes engagées à ce titre, sont restées à la charge de Madame [G] [A].
En conséquence, Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, seront condamnés à verser à Madame [G] [A] la somme de 50x5 = 250 euros, au titre des frais divers.
S’agissant en outre, des dépenses liées aux séances d’ostéopathie, la demanderesse produit trois notes d’honoraires (pièces 13 et 14), relatives à des séances en date du 30 juillet, 11 août et 18 août 2020 pour un montant de 60 euros, la première et 55 euros les suivantes.
Le médecin expert, inclut ces trois séances d’ostéopathie au titre des frais divers.
Il résulte des éléments versés en procédure, que la totalité des sommes engagées à ce titre, sont restées à la charge de Madame [G] [A].
En conséquence, Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, seront condamnés solidairement, à verser à Madame [G] [A] la somme de 60+55+55= 170 euros, au titre des frais divers.
S’agissant in fine, des frais de déplacement pour se rendre à [Localité 12] à trois reprises pour consulter le Docteur [N] qui a réalisé les ponctions, la demanderesse sollicite le versement de la somme de 506,52 euros.
Elle produit deux courriers de consultation du Dr [N] chirurgien orthopédique au CHU de [Localité 12] en date du 04 juin 2020 et du 03 août 2020, correspondant aux deux ponctions réalisées ainsi que la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Ainsi, il résulte des pièces versées que la demanderesse ne justifie que de deux déplacements sur les trois allégués, correspondant à des frais de déplacement pour consultations et soins, devant être indemnisés au titre des frais divers.
En conséquence, Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, seront condamnés solidairement, à verser à Madame [G] [A] la somme de : 276km A/R (étant précisé que la distance entre [Localité 6], domicile de la demanderesse et le CHU de [Localité 12] est de 138km) x 2 x 0,603 = 332,85 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [L] et la compagnie ALLIANZ, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, seront condamnés solidairement, à verser à Madame [G] [A] la somme de 760,85 euros en réparation de son préjudice patrimonial temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il est constant que les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Il ressort du dernier rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que Madame [G] [A] a connu un DFT du 24 avril 2020 au 15 décembre 2020 en classe I (10%).
La demanderesse sollicite 775.50 euros pour ce poste de préjudice (235*3.3 euros).
Monsieur [L] propose 470 euros (253*2 euros), tandis que l’assureur ALLIANZ propose 587.50 euros (235*2.50 euros).
Il résulte du rapport d’expertise que cette période a été caractérisée par la limitation fonctionnelle liée à l’hématome en regard du quadriceps, entraînant une boiterie et diminuant la marche rapide. L’expert souligne qu’il n’y a eu aucune immobilisation mais que cette phase a été marquée par un état de stress post-traumatique engendrant une inhibition avec une limitation pendant cette période.
En conséquence, au regard de ces éléments, le montant total de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 587.50 euros (235*2.50).
Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité lors des traitements et interventions subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame [G] [A] à 2,5 sur une échelle de 7, s’agissant d’une lésion par morsure, avec un volumineux hématome sous cutané, ayant nécessité deux ponctions et incluant des répercussions psychologiques.
Cette évaluation amène à arrêter à la somme de 5.000 € l’indemnité qui sera octroyée à Madame [G] [A] en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, du fait du dommage, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors qu’il est établi, il est de jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 sur une période de 8 mois environ, matérialisé notamment par le volumineux hématome de la cuisse et la boiterie.
La demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros. Les parties s’accordant sur ce montant, il sera statué en ce sens.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanentsLe déficit fonctionnel permanentCe poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 14] de juin 2000) et par le rapport [F] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Madame [A] sollicite 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Ainsi, la demande de de celle-ci n’apparaît pas disproportionnée et la somme de 3.000 euros lui sera en conséquence allouée.
Le préjudice esthétique permanent L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1.5/7. Le rapport d’expertise indique que sur le plan cutané, il y a trois lésions ponctiformes de 0.5 cm de diamètre correspondant aux cicatrices des plaies par les canines du chien, ainsi qu’un défect cutané secondaire à la cicatrisation des hématomes à l’origine d’une dysharmonie du galbe de la cuisse gauche.
Madame [A] sollicite 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sa demande est conforme à la jurisprudence et à la pratique en la matière.
En conséquence, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent lui sera allouée.
Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
La jurisprudence récente est venue affiner la définition et la portée du préjudice d’agrément, en considérant notamment que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure »
Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Il ressort de la jurisprudence constante que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, Madame [G] [A] sollicite la somme de 2.500 euros en réparation de « la qualité de vie perdue ».
Au soutien de sa demande, elle verse dans ses écritures un courrier de Madame [S] [M], animatrice sportive du club « Gym Dynamique » qui atteste un manque d’entrain depuis la morsure mais également que la douleur liée à celle-ci l’empêchait de pratiquer certains exercices, surtout ceux où les cuisses étaient sollicitées. Elle justifie également de sa licence auprès de la fédération française de tennis concernant les années 2019 et 2020.
En outre, elle produit plusieurs attestations qui font état non seulement de la limitation des activités de loisirs, notamment la marche et le vélo, mais également de son état de stress post-traumatique depuis la morsure qu’elle a subie qui l’empêche de s’adonner à des activités de loisirs comme elle y était habituée.
Au soutien de sa demande, elle verse plusieurs attestations faisant état d’anxiété à la vue de chiens, de blocages lors des sorties extérieures en familles, de son incapacité à emprunter le chemin où elle a subi l’agression par les patou, de la présence des chiens aux abords de l’école de ses filles, de la limitation dans des activités de loisirs qu’elle pratiquait tels que le vélo et la marche.
Le défendeur ALLIANZ propose 1.900 euros tandis que M. [L] sollicite le débouté de cette demande.
Le rapport d’expertise établi par le Docteur [V] ne retient pas la qualité de vie perdue au titre du préjudice d’agrément.
Dans la réponse aux dires du 24 novembre 2021 du conseil de la demanderesse, le Docteur [V] mentionne l’absence d’élément lésionnel organique ou psychique rendant la pratique du tennis ou toutes autres activités, vélo, danse, gymnastique, natation ou course et mais précise que la présence de chiens « peut suivant les circonstances environnementales la gêner occasionnellement ».
Ainsi, il convient de considérer que les attestations versées par la demanderesse, nombreuses et concordantes, ainsi que la justification d’une pratique sportive, gymnastique et tennis en l’espèce, suffisent à établir la réalité d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, notamment en extérieur, à cause de la présence de chiens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la proposition de l’assureur doit être jugée satisfaisante.
En conséquence, il sera alloué à Madame [G] [A] la somme de 1.900 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [L], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [A] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [L], parties tenues aux dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [L] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [A] résultant de l’agression par chien survenue le 25 avril 2020 ;
DIT que Madame [G] [A] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’agression par chien survenue le 25 avril 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [G] [A], ainsi qu’il suit :
— frais divers : 760,85 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 587.50 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément [A] : 1.900 euros
TOTAL 15.248,35
PROVISIONS A DEDUIRE 1.500
RESTANT DÛ 13.748,35
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [E] [L] à payer à Madame [G] [A] la somme totale de 13.748,35 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression par chien survenue le 25 avril 2020, déduction faite des provisions allouées,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [E] [L] à payer à Madame [G] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [E] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notifié le :
à :
Maître Alain DIBANDJO de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO
Maître [J] MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS
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