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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 8 déc. 2025, n° 23/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ONA c/ LA SAS FONCIA TERRE OCCITANE, Syndicat de copropriètaires LES HELIADES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/551
AFFAIRE : N° RG 23/02294 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CGV
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
Né le 25/06/1954
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par : Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. ONA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Syndicat de copropriètaires LES HELIADES
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice
LA SAS FONCIA TERRE OCCITANE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par: Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 8/12/25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 1] compte 238 lots et 114 copropriétaires.
Cette copropriété est gérée par son syndic la Société par Actions Simplifiée (SAS) FONCIA TERRE OCCITANE.
Monsieur [C] [M] et la Société Civile Immobilier (SCI) ONA sont tous deux copropriétaires.
Ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2023.
***
Par acte du 3 septembre 2023, Monsieur [C] [M] et la SCI ONA ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
Prononcer l’annulation de l’assemblée du 28 juillet 2023,
Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES d’avoir à communiquer au besoin sur incident de la mise en état, sous bordereau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des pièces suivantes : la feuille de présence de l’assemblée du 28 juillet 2023 et tous les pouvoirs des copropriétaires représentés ainsi que tous les formulaires de vote par correspondance portant sur ladite assemblée,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES à leur verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance, le tout au profit de leur avocat, outre qu’ils seront dispensés de supporter la charge d’une quelconque somme en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [C] [M] et la SCI ONA demandent au tribunal de :
Prononcer la recevabilité des dernières conclusions,
Rejeter toutes demandes du syndicat, y compris la demande reconventionnelle,
Prononcer l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée du 28 juillet 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance, le tout au profit de leur avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner que Monsieur [C] [M] sera dispensé de supporter la charge d’une quelconque somme par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, demande au tribunal, sur le fondement des articles 8, 17, 22 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 14, 15 et 15-1 du décret du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI ONA et de Monsieur [M],
Reconventionnellement,
Condamner la SCI ONA et Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
Condamner la SCI ONA et Monsieur [M] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI ONA et Monsieur [M] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025, la clôture a été fixée au 29 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions et pièces des demandeurs à l’instance
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, a sollicité, par message RPVA du 29 septembre 2025 le rejet des dernières pièves et conclusions notifiées par RPVA le même jour dans les intérêts de Monsieur [C] [M] et la SCI ONA.
D’une part, le tribunal relève que cette demande n’a pas été formulée par voie de conclusions, de sorte qu’il ne peut en être valablement saisie s’agissant d’une procédure écrite.
D’autre part, il est constant que des pièces et conclusions notifiées le jour de la clôture sont recevables.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, en l’absence de saisine dument formalisée par conclusions écrites.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 pour défaut de mentions dans le procès-verbal
Aux termes de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 portant application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ».
L’article 17 du même décret ajoute que « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil ».
En l’espèce, Monsieur [C] [M] et la SCI ONA font valoir l’absence de mention sur le procès-verbal de la date de réception des formulaires de vote par correspondance et quant à la certification de la feuille de présence.
Sur ce point, il résulte des textes susmentionnés que si la feuille de présence doit mentionner les copropriétaires ayant voté par correspondance, une telle mention n’est pas exigée sur le procès-verbal afférent à l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans le présent litige, la feuille de présence comporte l’émargement des copropriétaires présents et de ceux titulaires de mandats. Il est également fait état des copropriétaires ayant voté par correspondance ainsi que la date de réception du vote.
La feuille de présence est « arrêtée et certifiée véritable » par le président de séance, avec sa signature, ainsi que celle du secrétaire et scrutateur désignés.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, justifie des formulaires de vote par correspondance.
Il est donc établi qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Monsieur [C] [M] et la SCI ONA arguent de la nullité de l’assemblée générale litigieuse en l’absence de mention du procès-verbal du nombre de copropriétaires et de leurs voix ayant voté par un mandataire et sans indiquer pour les pouvoirs distribués par le président de séance, les noms des mandataires choisis par ce dernier.
Sur ce point, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’impose pas de faire figurer dans le procès-verbal le nom et les tantièmes des copropriétaires présents ou représentés, les indications de la feuille de présence étant suffisantes.
En outre, le nom des copropriétaires dont les mandats ont été distribués par le président de séance figure sur le procès-verbal, de sorte que l’identification des bénéficiaires est permise par la consultation de la feuille de présence.
En conséquence, la demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation
Aux termes de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 portant application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale ».
En l’espèce, l’assemblée générale litigieuse a été convoquée par la SAS FONCIA TERRE OCCITANE en tant que syndic élu par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2022 pour une durée de 3 ans, à compter du 24 octobre 2022.
Si Monsieur [M] et la SCI ONA ont contesté l’assemblée générale du 24 octobre 2022, leurs demandes ont été rejetées par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 10 février 2025. Un appel a été interjeté.
Il n’en demeure pas moins, qu’en l’état, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE avait qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2023 en tant que syndic régulièrement élu.
Dès lors, aucune nullité n’est encourue pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation.
En conséquence, la demande de nullité de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 sera rejetée de ce chef.
Sur l’annulation de l’assemblée général du 28 juillet 2023 pour défaut de distribution des mandats de vote et du pouvoir de Madame [H]
L’article 15-1 du décret n°°67-223 du 17 mars 1967 portant application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « le syndic qui reçoit, en application du troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un mandat avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical, ou à défaut à un membre du conseil syndical, afin qu’il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En leur absence ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l’assemblée générale ».
L’article 17 alinéa 2 du même décret ajoute que « le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1 ».
En l’espèce, Monsieur [C] [M] et la SCI ONA contestent la distribution des mandats de vote.
Il résulte de la page 1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 qu’est stipulé le nom des copropriétaires ayant donné mandat sans indication du nom du mandataire. Il est expressément mentionné que ces mandats ont été distribués par un membre du conseil syndical.
Au préalable, il convient de souligner que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse comporte la signature du président de séance, du secrétaire et du scrutateur, de sorte qu’il revête une force probante jusqu’à preuve du contraire.
Aussi, les demandeurs se prévalent de l’absence de justification quant à l’impossibilité pour le président du conseil syndical de distribuer les mandats. A cet égard, il résulte du règlement de copropriété (Article 8E relatif au conseil syndical) qu’aucune stipulation ne se réfère à l’élection d’un président du conseil syndical.
L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « le conseil syndical élit son président parmi ses membres ».
Néanmoins, aucune sanction n’est attachée à cette absence d’élection.
Il est constant que le syndic ne prend pas part à cette élection.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un président de conseil syndical, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, d’avoir procédé à une distribution des mandats par un membre du conseil syndical, distribution permise par les textes susvisés.
De plus, les demandeurs contestent la distribution du pouvoir de Madame [H]. L’étude de ce pouvoir révèle que Madame [H] l’a retourné sans désigner nommément un mandataire tout en indiquant « un membre du conseil syndical » au titre du mandataire désigné.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 stipule que ce pouvoir a été distribué par un membre du conseil syndical, conformément à l’article 15-1 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, justifiant par ailleurs de sa remise à Madame [K] [Z] selon les mentions portées sur ledit pouvoir et sur la feuille de présence (page 7). La qualité de membre du conseil syndical de Madame [Z] résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2022 (résolution 5.9).
Dans ces conditions, aucune nullité n’est encourue.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de nullité de ce chef.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 juillet 2023 quant au bureau de séance
Aux termes de l’article 15 du décret n°67-223 du décret du 17 mars 1967 portant application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale ».
En l’espèce, Monsieur [C] [M] et la SCI ONA contestent la désignation d’un seul scrutateur en se référant aux dispositions du règlement de copropriété du 27 juillet 1978 qui imposait la désignation de deux scrutateurs lors de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, produit contradictoirement aux débats le règlement de copropriété modifié, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 7] le 8 mars 2007, faisant état en son article 8B 5) quant à la tenue des assemblées : « Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ». Ces éléments ont été pris en compte dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 10 février 2025 pour statuer sur des prétentions identiques et rejeter la demande de nullité de ce chef.
Néanmoins, dans la présente instance, les demandeurs se réfèrent à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 24 février 2015, selon lequel cette modification n’entrainerait pas la disparition du règlement de copropriété d’origine. A cet égard et à la lumière de cet arrêt, il résulte de l’article 49 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que seules peuvent être faites, en application de cet article, des adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement.
Or, il résulte des pièces versées contradictoirement aux débats que la modification du 8 mars 2007 a été réalisée en application de l’article 49 de la loi de 1965, tel que cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2005 (résolution n°11), sans que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, ne s’explique sur la nécessité de modifier le nombre de scrutateurs eu égard aux évolutions législatives, de sorte que les dispositions du règlement de copropriété d’origine demeurent applicables.
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2023 dans toutes ses résolutions pour défaut de désignation de deux scrutateurs.
Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il ne pourra être fait droit à cette demande en ce qu’il sera fait droit à une partie des demandes de Monsieur [C] [M] et de la SCI ONA, de sorte qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne peut être caractérisé.
En conséquence, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Luc ENOU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, il sera dit que Monsieur [C] [M] et la SCI ONA seront dispensés de supporter la charge d’une quelconque somme par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.500 euros à Monsieur [C] [M] et à la SCI ONA au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2023 dans toutes ses résolutions,
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, à supporter la charge des entiers dépens,
DIT que Monsieur [C] [M] et la SCI ONA seront dispensés de supporter la charge d’une quelconque somme par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, à verser 1.500 euros à Monsieur [C] [M] et à la SCI ONA au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Me Jean luc ENOU
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