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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P ), S.A.R.L. MENUISERIE BRUNO DELAHAYE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société BIBARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00779
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXXQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Yohann KERMEUR,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Yohann KERMEUR,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P), dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de la société MENUISERIE BRUNO DELAHAYE
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. MENUISERIE BRUNO DELAHAYE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la société BIBARD,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
assureur de la société [C] [M],
non représentée
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 (RG 25-00417) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [E] [X] épouse [W] et M. [H] [W], et au contradictoire notamment de la société par actions simplifiée (SAS) Bibard, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et les sociétés à responsabilité limitées (SARL) Menuiserie Bruno Delahaye et [C] [M], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à M. [T].
Vu l’assignation en référé du 07 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00779) délivrée, à la demande de la SMABTP et la SARL Menuiserie Bruno Delahaye, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile à la société anonyme (SA) AXA France IARD, assureur de la SAS Bibard, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens.
Vu l’assignation en référé du 27 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00822) délivrée, à la demande des consorts [W] sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, à la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Bibard et de la SARL [C] [M], aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-779 et 25-822 a été prononcée sous le numéro unique 25-779.
A la même audience, la SMABTP et la SARL Menuiserie Bruno Delahaye, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Les époux [W], également représentés, ont par voie de conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS Bidart, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elle par voie de conclusions.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [C] [M], régulièrement assignée n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [W] sont intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS Bidard, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demandeurs.
Les consorts [W] justifiant que la SA AXA France Iard était assureur de la SARL [C] [M] au jour de la réclamation, il y a lieu de faire droit à leur demande d’extension de la mesure à l’agrd de la compagnie d’assurance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens à l’instance resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons Mme [E] [X] épouse [W] et M. [H] [W], en leur intervention ;
Déclarons communes à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS Bidard et la SARL [C] [M] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2025 (RG 25/00417) susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les consorts [W], la SMABTP et la SARL Menuiserie Bruno Delahaye lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA AXA France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SMABTP et la SARL Menuiserie Bruno Delahaye devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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