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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 oct. 2025, n° 24/10271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10271 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBP
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[W] [O]
C/
S.A.S. CRESCEND’HOUSE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CRESCEND’HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnés RONDI NASALLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10271 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 septembre 2021, la S.A.S CRESCEND’HOUSE a cédé à Madame [W] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 260.000 euros.
Les parties avaient convenu, par acte sous seing privé du 25 juin 2021, d’une entrée en jouissance le 28 juin 2021.
Saisi de malfaçons par Madame [W] [O], Monsieur [K] [G], conciliateur de justice, a constaté l’accord des parties pour l’indemnisation de la requérante par la S.A.S CRESCEND’HOUSE de la somme de 8.870,95 euros correspondant au devis de remise en état de la toiture du logement et des murs de la salle de bain de la S.A.S MD Rénovations en date du 6 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, Madame [W] [O] a demandé à la S.A.S CRESCEND’HOUSE une « participation » aux frais de remise en état des velux dans les combles et d’infiltrations dans le plafond de la cuisine ainsi que de remplacement de la chaudière, des éléments de cuisine, de carrelage dans la salle de bain et des portes d’entrée et d’accès au jardin.
Par procès – verbal du 12 septembre 2023, Monsieur [K] [G], à nouveau saisi par Madame [W] [O], a constaté l’échec de la tentative de conciliation extra-judiciaire.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2023, Madame [W] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A.S CRESCEND’HOUSE de lui payer, sous quinzaine, la somme de 6.479,24 euros en réparation des préjudices subis à raison des vices cachés de la chaudière et de la toiture de la cuisine.
Par acte d’huissier délivré le 30 août 2024, Madame [W] [O] a fait citer la S.A.S CRESCEND’HOUSE à l’audience du 27 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
La condamnation de la S.A.S. CRESCEND’HOUSE à verser à Madame [W] [O] les sommes suivantes : 6.479,24 euros en réparation du préjudice matériel résultant de vices affectant la toiture de la cuisine et la chaudière,1.000 euros en réparation du préjudice moral,La condamnation de la S.A.S. CRESCEND’HOUSE à verser à Maître DESPRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du Code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, le magistrat a organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils qui se sont référés aux conclusions qu’ils ont déposées à l’audience.
Madame [W] [O] a réitéré ses demandes initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.
La S.A.S CRESCEND’HOUSE a demandé, à titre principal, de déclarer l’action indemnitaire irrecevable et, à titre subsidiaire, de la rejeter. Elle a également sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non – recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
RG : 24/10271 PAGE
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans ses conclusions, la S.A.S CRESCEND’HOUSE soutient que l’action indemnitaire, fondée sur la garantie des vices cachés, est prescrite pour avoir été introduite par voie d’assignation délivré le 30 août 2024, soit plus de deux ans à compter de la découverte par Madame [W] [O] des vices affectant la toiture et la chaudière en décembre 2021. En effet, elle expose que la demanderesse mentionnait déjà des fuites en provenance de la toiture de la cuisine dans sa mise en demeure d’exécuter des travaux en date du 20 décembre 2021 ou encore qu’elle a versé des attestations de ses enfants qui font état de l’absence de chauffage et d’eau chaude pendant l’hiver 2021.
Dans ses conclusions, Madame [W] [O] n’a pas formulé de moyens de droit ou de fait en réponse à la fin de non – recevoir qui lui était opposée.
Il résulte des attestations de [H] et [Z] [D], enfants de Madame [W] [O], que la famille a vécu sans chauffage ni eau chaude pendant l’hiver 2021 et faisait face à de nombreuses fuites, notamment dans la cuisine.
En outre, la demanderesse dans ses conclusions et une mise en demeure, non datée mais accompagnée d’un devis en date du 6 décembre 2021, fait elle-même état de fuites au niveau de la toiture de la cuisine.
Ces pièces permettent de fixer la connaissance par Madame [W] [O] des vices dont elle demande réparation au mois de décembre 2021.
Son action indemnitaire, introduite par voie d’assignation délivrée le 30 août 2024, est donc prescrite.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [O] sera condamnée à payer à la S.A.S CRESCEND’HOUSE la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action indemnitaire de Madame [W] [O] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à la S.A.S CRESCEND’HOUSE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE
Deniz AGANOGLU Noémie LOMBARD
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