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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00341
Minute n° 26/174
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [A]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [H] [A], né le 08 Février 2000 à inconnu
[Adresse 1]
Non comparant – certificat médical en date du 02 mars 2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 04 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Mars 2026, reçu au Greffe le 03 Mars 2026, concernant M. [H] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [H] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [H] [A] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 25 février 2026 avec maintien en date du 27 février 2026, une mesure provisoire municipale étant intervenue le 24 février 2026 en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par requête reçue au greffe le 02 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [A].
Suivant avis psychiatrique en date du 02 mars 2026, le Dr [D] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [H] [A] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, le conseil de M. [H] [A] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
— de l’absence de signature du médecin sur le certificat de 72 heures ;
— de la non transmission de l’arrêté portant délégation de signature du Maire de [Localité 1] pour l’établissement de l’arrêté municipal du 24 février 2026.
Sur le fond, elle s’en rapport à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté municipal provisoire du 24 février 2026
L’article L3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en “cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa”.
Le conseil de M. [H] [A] soulève l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement de ce dernier au motif que l’arrêté municipal d’admission en soins psychiatriques du 24 février 2026 a été pris au visa d’un arrêté municipal du 22 janvier 2026 portant délégation en matière d’admission en soins psychiatriques et qu’il n’est pas justifié de cet arrêté.
Cependant, en cours de délibéré, nous ont été transmises des pièces justifiant de ladite délégation et de ce que M. [L] [P], Conseiller municipal, avait bien été désigné pour assurer la permanence d’admission en soins psychiatriques sur la journée du 24 février 2026, de sorte que l’arrêté municipal signé le 24 février 2026 par ses soins est régulier.
Au surplus, il convient de rappeler que seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d’admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu’une des mesures provisoires dont l’article L. 3213-1 lui ouvre la possibilité générique, sans qu’elle revête la qualification légale.
Cette décision municipale provisoire est étanche par rapport à la décision d’admission préfectorale, de sorte que l’irrégularité de cette mesure provisoire ne peut entraîner que des conséquences indemnitaires, à supposer un préjudice démontré, sans rejaillir sur la régularité de l’arrêté d’admission, étant par ailleurs précisé que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’est pas juge de la légalité de l’arrêté municipal.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de signature sur le certificat médical de 72 heures
Le conseil de M. [H] [A] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical de 72 heures n’est pas signé du médecin qui l’a rédigé.
S’il est exact que la signature du médecin sur la copie du certificat médical présente au dossier est illisible, il n’en demeure pas moins que l’établissement de santé nous a transmis par courriel en cours de délibéré une copie (photographie) parfaitement claire et nette de ce certificat médical rédigé le 27 février 2026 à 10h35 par le Dr [J], sur laquelle la signature de ce médecin apparaît nettement.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 24 février 2026 que M. [H] [A]présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : agitation et agressivité physique, discours décousu avec passage du coq à l’âne, éléments délirants avec notes de persécution. Il était en outre fait état d’une addiction aux stupéfiants et à l’alcool.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que M. [H] [A] a “agressé physiquement son père, a refusé d’obtempérer, a percuté deux véhicules de police, a défoncé une barrière d’interdiction de circuler et a mordu un fonctionnaire de police”.
Le certificat médical de 24 heures relève que le patient se montre tendu psychiquement, sthénique, et qu’il présente une agitation psycho-motrice, une logorrhée, un discours diffluent. Son discours comprend des éléments délirants notamment à thématique persécutive d’empoisonnement par ses proches. Il évoque également un complot qui expliquerait sa présence à l’hôpital. Il est dans un déni des troubles et ne perçoit pas le caractère pathologique de ses troubles du comportement et de ses symptômes. Il est en outre ambivalent vis-à-vis des soins qui lui sont proposés.
Le certificat médical de 72 heures confirme une désorganisation psychique qui reste importante, ainsi que le déni des troubles et l’ambivalence aux soins.
Par avis psychiatrique du 02 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit la persistance d’une désorganisation psychique associée à des éléments délirants à tonalité persécutoire et mégalomaniaque. Le patient reste dans le déni des troubles et refuse encore catégoriquement les traitements. Le médecin fait par ailleurs état d’un risque de fugue encore important. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que le patient est placé à l’isolement depuis le 3 mars 2026.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [H] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [A] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2026 à :
— [H] [A]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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