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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 17 mars 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 17 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Association OUEST RADIO ASSISTANCE (O.R.A.),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Mélaine TANGUY-HARDY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Association, [Adresse 2], [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Pierre LEFEVRE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 13 Janvier 2026
délibéré au : 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTCE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, l’association OUEST RADIO ASSISTANCE (0.R.A.) a fait assigner l’association, [Adresse 2], [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
A titre principal,
— DECLARER que l’association NOSIG a rompu brutalement, sans juste motif et dans des conditions vexatoires les pourparlers en cours avec l’association ORA sur l’événement de la pride 2024;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association NOSIG à verser à l’association ORA la somme de 3 084,47 € en réparation du préjudice économique résultant de cette rupture ;
— CONDAMNER l’association NOSIG à verser à l’association ORA la somme de 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral et réputationnel ;
— CONDAMNER l’association NOSIG à verser à l’association ORA la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association NOSIG à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association OUEST RADIO ASSISTANCE (0.R.A) expose qu’elle est partenaire de l’association NOSIG CENTRE LGBTQI DE, [Localité 2] dans l’organisation de l’édition nantaise de la « Pride › ›depuis 2021.
Lors des préparatifs de l’édition 2024, l’association ORA a été conviée à une première réunion intervenue début janvier 2024.
Toutefois, à l’occasion d’une réunion de travail tenue le 23 janvier 2024 dans les locaux de l’association NOSIG, ses responsables ont fait savoir à M., [B] qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec lui en alleguant à l’encontre de M., [B] des accusations de harcèlement sexuel, d’attouchements sexuels et d’envoi de photographies sexuelles sur les réseaux sociaux ce que M., [B] conteste.
Devant le refus de ce dernier d’être exclu à titre personnel de ce partenariat l’association NOSIG a rompu les pourparlers.
Par courrier recommandé adressé le 28 mars 2024, l’association ORA a contesté la rupture brutale des négociations en cours entre les deuxassociations, et a mis en demeure l’association NOSIG d’avoir à produire les éléments de preuve qui justifieraient les accusations portées à l’encontre de M., [B] sans réponse.
L’association OUEST RADIO ASSISTANCE fait valoir qu’aucune de ces allégations n’a été étayée et que la rupture pour ce faux motif et de manière brutale a généré des préjudices qu’il convient de réparer.
En réplique, l’association, [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
— Débouter l’association OUEST RADlO ASSISTANCE de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner l’association OUEST RADIO ASSISTANCE à verser à la requérante la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’association OUEST RADIO ASSISTANCE aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association, [Adresse 2], [Localité 2] fait valoir que du fait de son objet et de son public, elle ne pouvait tolérer la présence, lors de l’organisation et de l’édition d’une manifestation , d’une personne ayant fait l’objet de signalements pour des attitudes sexualisés et ayant eu avec la trésorière une conversation intrusive et que dès lors, l’association ORA ayant refusé d’évincer Mr, [B], elle a rompu sans brutalité et pour un motif justifié les négociations précontractuelles.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
SUR LES CONDITIONS DE LA RUPTURE DES NEGOCIATIONS PRE-CONTRACTUELLES :
L’article 1112 du code civil dispose que :
“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”
En l’espèce il n’est pas contesté que les deux associations se trouvaient dans le cadre de négociations précontractuelles et que la rupture est à l’initiative de l’association NOSIG.
Il lui incombe donc de justifier du bien fondé de cette rupture .
Pour en justifier, l’association NOSIG verse aux débats 3 attestations qui émanent de membres de l’association et qui font état :
— Pour, [O], [G], [H] d’agissements à l’encontre de personnes mais dont le tribunal ne peut avoir connaissance dès lors que la page 2 de l’attestation dont on suppose qu’elle relate ces agissements n’est pas versée au dossier.Cette attestation n’est donc pas probante.
— Pour Madame, [R], [Z] d’une discussion avec elle dérapant sur des questions très intimes portant sur ses sensations vaginales,laquelle témoigne d’une intrusion inopportune de M., [B] dans l’intimité d’une relation purement professionnelle ;
Madame, [E], [X] fait état d’une conversation qui s’est tenue un autre jour dès lors son attestation ne remet pas en cause l’attestation de Madame, [Z].
— Pour M, [M], [Y] de propos qui lui ont été relatés par des bénévoles et membres de l’association faisant état de rapprochements physiques non souhaités, d’envoi de photos sexuelles, de propos sexualisés; ce qui justifie l’inquiétude de l’association vis à vis de la présence physique de Monsieur, [B] à leurs cotés lors de la préparation et de la tenue de l’évènement festif.
Monsieur, [B] verse aux débats un récépissé du dépôt de sa plainte pour fausses attestations et tentative d’escroquerie au jugement mais il n’est pas justifié de l’aboutissement de cette plainte.
Le tribunal considère que l’association, [Adresse 6] DE NANTES du fait qu’elle est susceptible d’interférer avec des mineurs avait une obligation de prévention vis à vis de son public qui justifie, dès lors que l’attitude alléguée comme déplacée de M, [B] à l’encontre de plusieurs personnes était corroborée par son insistance intrusive avec Madame, [R], [Z], de demander à son partenaire d’écarter ce dernier et devant son refus de rompre les négociations.
En conséquence l’association OUEST RADlO ASSISTANCE est déboutée de ses demandes.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,l’association OUEST RADlO ASSISTANCE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à l’association, [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association OUEST RADlO ASSISTANCE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE l’association OUEST RADlO ASSISTANCE de de ses demandes.
CONDAMNE l’association OUEST RADIO ASSISTANCE à verser à l’association, [Adresse 2], [Localité 2] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE l’association OUEST RADlO ASSISTANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE l’association OUEST RADIO ASSISTANCE aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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