Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/04371 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [W] épouse [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2021, la société anonyme CREDIPAR a consenti à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W] un contrat de location avec option d’achat n° 100P6545189 affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque et type PEUGEOT VP 3008, numéro de série VF3MCBHZWHS302150, d’un montant total de 23204,76 euros remboursable en 36 mensualités de 262,91 euros après une première mensualité de 2000,02 euros hors assurances.
Le véhicule a été livré le 28 septembre 2021.
Le véhicule a été cédé 8.676,67 euros HT.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 17 septembre 2024, la société CREDIPAR a fait assigner respectivement Madame [I] [F] née [W] par procès-verbal remis à étude et Monsieur [O] [F] par procès-verbal de recherches infructueuses, devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 8465,92 euros, portant intérêts au taux contractuel à compter du 22 août 2024, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
À l’audience du 4 mars 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La question de la déchéance du terme a été mise dans les débats.
Monsieur [O] [F], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [I] [F] née [W], représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— débouter la société CREDIPAR de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [I] [W],
— dire et juger qu’il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire des époux en deniers et quittances pour tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus depuis l’introduction de la présente procédure,
— accorder à Madame [I] [W] les plus larges délais de paiement prévus par la loi,
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 80 euros et le solde la 24 ème mensualté,
— condamner la société CREDIPAR aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ces conclusions ont été dénoncés à Monsieur [O] [F] suivant procès-verbal remis à étude le 26 février 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur le principe du contradictoire :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Quant à l’article 16 du code procédure civile, il dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Suivant courrier, daté du 12 mars 2025 soit postérieurement à l’audience, le conseil de la société demanderesse a présenté une demande subsidiaire.
Or, aucune note en délibéré a été autorisée pendant les débats et, s’agissant d’une procédure orale, alors que la question de la déchéance du terme a été mise dans les débats par la présidente, aucune demande a été formulée en ce sens. Aussi, et au regard du principe du contradictoire, ce courrier du 12 mars 2025 sera écarté des débats étant en outre observé que la communication de ce courrier aux défendeurs n’est pas justifiée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CREDIPAR, introduite les 3 et 17 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2022, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme et ses conséquences :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution du contrat, la location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suivant lettre recommandée avec accusé de réception des 2 et 13 novembre 2023, la société CREDIPAR par l’intermédiaire de son mandataire a mis en demeure Madame [I] [F] de régulariser ses échéances impayées soit un montant de 1465,59 euros et prononcé la déchéance du terme du contrat. Cependant, elle ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable pas plus que de la notification de la déchéance du terme à Monsieur [O] [F], étant ici relevé que Monsieur [F] est domicilié à une autre adresse que Madame [I] [F].
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à l’égard de Monsieur [F] et n’est pas acquise au prêteur, lequel ne peut solliciter dès lors que les échéances échues impayées à l’exclusion du solde restant dû et de l’indemnité de résiliation et, déduction faites des intérêts desdites échéances.
Il ressort des décomptes produits que le montant des échéances échues impayées s’élève à 1.465,59 euros.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les défendeurs, mariés, au paiement de la somme totale de 1.465,59 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les époux [F], rendue par le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal judiciaire de BLOIS le 23 octobre 2024 qu’il incombe à Monsieur [F] de régler les mensualités du solde du contrat de location avec option d’achat concernant le véhicule litigieux, Madame [F] née [W] précisant qu’il a conservé l’utilisation de son véhicule. Aussi, et dans la mesure où la situation de Monsieur [F], non comparant, n’est pas connue, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W] à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale concernant Madame [I] [F]. Il n’y a toutefois pas lieu de les condamner au paiement des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, l’exécution forcée n’étant qu’hypothétique à ce stade de la procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CREDIPAR recevable en son action ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée concernant le contrat de location avec option d’achat suivant offre acceptée le 19 septembre 2021 n°100P6545189 conclu entre la société anonyme CREDIPAR d’une part et, Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W], d’autre part, et portant sur le véhicule de marque et type PEUGEOT VP 3008, numéro de série VF3MCBHZWHS302150, d’un montant total de 23204,76 euros, et doit retrouver application dans ses conditions antérieures,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.465,59 euros au titre des échéances échues impayées au titre dudit contrat de financement portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale concernant Madame [I] [F] née [W],
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] née [W] à verser à la société CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Élève
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Expédition
- Véhicule ·
- Vente ·
- Géométrie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Audition ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- République de maurice ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Papillon
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Caution
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commission ·
- Commandement de payer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.