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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01951 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01951 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTG7
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [W], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Pierre FENIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2023, M. [R] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044526316 établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 27 septembre 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 37 444 euros (36 365 euros de cotisations et contributions et 1 079 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— régularisation pour l’année 2020,
— 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021,
— 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 avril 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
***
A cette audience, l'[8] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
— débouter M. [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir,
— condamner M. [R] [E] au paiement de cette somme,
— condamner M. [R] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70, 48 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 22 juillet 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [E], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
A titre principal :
— annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes de rappel de cotisations et contributions pour l’année 2012 sont prescrites,
— valider partiellement la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 14 505 euros,
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [R] [E], il convient de se rapporter aux écritures auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 27 septembre 2023 et que M. [R] [E] a formé une opposition motivée le 9 octobre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
I : Sur l’imputation des paiements :
Il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il s’ensuit qu’un règlement ne peut être imputé sur une dette déjà prescrite lors du règlement, sauf à démontrer que le débiteur avait intérêt à l’acquitter.
Ce principe n’est pas contredit par les dispositions de l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, visant l’imputation sur « la créance due au principal », ce qui exclut une dette prescrite.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
A : Sur les sommes réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2020 :
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne des cotisations de 10 228 euros au titre de la régularisation pour l’année 2020 et un versement de 6 180 euros par le cotisant, portant le solde restant réclamé à hauteur de 4 048 euros.
M. [R] [E] considère s’être déjà acquitté de la somme réclamée par un virement de 13 056 euros effectué au crédit de l’URSSAF le 1er septembre 2021, dans la mesure où la mise en demeure du 25 novembre 2022 portait sur le recouvrement de la somme de 13 056 euros au titre de la régularisation pour l’année 2020.
Il est constant que l’URSSAF a été rendue destinataire de la somme de 13 056 euros par un virement en date du 1er septembre 2021.
D’une part, dans ses écritures et à l’audience, l’URSSAF indique avoir imputé le paiement de la somme 13 056 euros de cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2012 et ce à défaut de mention expresse de M. [R] [E] quant aux périodes sur lesquelles il souhaitait que ce paiement soit imputé.
Il résulte des dispositions susvisées qu’à défaut de mention expresse du débiteur lors du paiement de sa dette, il convient soit d’imputer les paiements sur les dettes qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter, soit à égalité d’intérêts d’imputer les paiements sur la dette la plus ancienne.
M. [R] [E] produit aux débats un extrait de ses relevés de compte bancaire dont il ressort un virement de la somme de 13 056 euros le 1er septembre 2021 au crédit de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5].
Ce document laisse apparaitre que ce virement mentionne le libellé suivant :
« REMISE : rsi regul 2020
MOTIF : [Numéro identifiant 2]–regul 2020 ».
Dès lors, M. [R] [E] a, lors du paiement, mentionné à l’URSSAF la période pour laquelle il souhaitait imputer son paiement, en l’occurrence la régularisation pour l’année 2020.
Contrairement à ce qu’indique l’URSSAF, pour que l’imputation soit effective, il n’incombait pas à M. [R] [E] de compléter un formulaire ou de formuler par un écrit postérieur au paiement les périodes pour lesquelles il souhaitait que le paiement soit imputé.
Cette exigence ayant été formulée lors du paiement de la somme 13 056 euros, l’URSSAF aurait dû imputer sur cette somme sur la période correspondant à la régularisation pour l’année 2020.
Dès lors, les sommes mentionnées par le virement d’un montant de 13 056 euros en date du 1er septembre 2021 imputées sur la période de l’année 2012 par l’URSSAF doivent être imputées sur la période correspondant à la régularisation 2020 et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription des sommes exigibles pour l’année 2012.
D’autre part, il en résulte que l’URSSAF n’était pas fondée à imputer les sommes de 6 820 euros et de 2 021 euros sur la période de régularisation pour l’année 2020 provenant d’autres virements effectués par M. [R] [E].
Il résulte du rappel de cotisations adressé par l’URSSAF à M. [R] [E] le 2 juillet 2021 et de la mise en demeure du 25 novembre 2022 préalable à l’émission de la contrainte litigieuse que le montant des sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2020 s’élève à 13 056 euros.
Le virement du 1er septembre 2021 au crédit de l’URSSAF d’un montant de 13 056 euros étant imputé sur la période correspondant à la régularisation pour l’année 2020, il convient d’annuler la contrainte en ce qu’elle concerne ladite période.
En conséquence, la contrainte sera annulée en ce qu’elle concerne la période de régularisation pour l’année 2020.
B : Sur les sommes réclamées au titre l’année 2021 :
En l’espèce, au titre de l’année 2021, la contrainte litigieuse porte sur le recouvrement de la somme de 6 180 euros au titre du premier trimestre et de la somme de 12 711 euros au titre du troisième trimestre.
En ce qui concerne la somme due au titre du deuxième trimestre de l’année 2021, il n’est pas contesté par les parties que celle-ci a été acquittée par M. [R] [E] par un virement au crédit de l’URSSAF en date du 10 mai 2023.
M. [R] [E] considère que les sommes réclamées au titre du premier et du troisième trimestre de l’année 2021 ont été acquittées par les virements bancaires suivants :
— virement du 12 avril 2021 d’un montant de 6 180 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du premier trimestre de l’année 2021,
— virement du 30 septembre 2021 d’un montant de 6 354, 30 euros correspondant à la moitié des cotisations et contributions sociales du troisième trimestre de l’année 2021,
— virement du 8 décembre 2021 d’un montant de 3 654, 30 correspondant à la moitié des cotisations et contributions sociales du troisième trimestre de l’année 2021.
Il est constant que ces sommes ont été portées au crédit de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5].
L’URSSAF a affecté la somme de 6 180 euros portée à son crédit par un virement du 12 avril 2021 au règlement des cotisations et contributions sociales correspondant à la régularisation pour l’année 2020.
En ce qui concerne les sommes portées à son crédit par les virements du 30 septembre 2021 et du 8 décembre 2021, l’URSSAF a imputé 10 688 euros sur l’année 2012 et 2 021 euros au titre de la régularisation pour l’année 2020.
Dès lors qu’il est considéré que les sommes appelées au titre de la régularisation pour l’année 2020 ont été acquittées par M. [R] [E], il convient d’imputer les sommes de 6 180 euros et de 2 021 euros à d’autres périodes.
Premièrement, le virement bancaire du 12 avril 2021 d’un montant de 6 180 euros fait état du libellé suivant :
« REMISE : 1er tri 2021
MOTIF : 1er tri 2021 ».
Dès lors, M. [R] [E] a, au moment du paiement, mentionné à l’URSSAF la période pour laquelle il souhaitait imputer son paiement, soit le premier trimestre de l’année 2021.
En application du principe mentionné ci-dessus et dans la mesure où cette somme de 6 180 euros n’a plus lieue d’être imputée sur la période de la régularisation de l’année 2020, il convient d’imputer cette somme à la période du premier trimestre de l’année 2021.
La contrainte portant sur le recouvrement de la somme de 6 180 euros au titre du premier trimestre de l’année 2021, il convient dès lors de considérer que M. [R] [E] s’est acquitté de cette créance et qu’il n’est plus redevable de cette dernière auprès de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5].
Deuxièmement, le virement bancaire du 30 septembre 2021 d’un montant de 6 354, 50 euros fait état du libellé suivant :
« REMISE : RSI 3E TRI 2021 APPEL COTIS ½
MOTIF : [R] [E] RSI PROV 2021 APPEL COTIS ½ »
Le virement bancaire du 8 décembre 2021 d’un montant de 6 354, 50 euros fait état du libellé suivant :
« REMISE : RSI 2-2 3E TRI 2022
MOTIF : RSI 2-2 3E TRI 2022 [R] [E] ».
Il en résulte un total des sommes versées à hauteur de 12 709 euros.
Dans la mesure où M. [R] [E] s’était acquitté d’une partie des sommes dues au titre de cette période et que le 8 décembre 2021, il ne pouvait s’acquitter des cotisations dues au titre de son activité pour l’année 2022, il convient de considérer que le virement portait sur le paiement des cotisations et contributions sociales pour le troisième trimestre de l’année 2021.
Il résulte de la mention de ces deux libellés, que lors du paiement, M. [R] [E] a mentionné à l’URSSAF la période sur laquelle il souhaitait voir imputer ces paiements, soit le troisième trimestre de l’année 2021.
Dès lors, il en résulte que l’URSSAF n’était pas fondée à imputer la somme de 10 688 euros sur l’année 2012 et la somme de 2 021 euros sur l’année 2020.
M. [R] [E] ayant manifesté, lors du paiement de ces sommes, son souhait de les imputer sur la période correspondant au troisème trimestre de l’année 2021, il convient d’imputer la somme de 12 709 euros sur cette période.
La contrainte litigieuse fait état d’une somme de 12 711 euros due au titre du troisième trimestre de l’année 2021.
La somme de 12 709 euros étant affectée au troisième trimestre de l’année 2021, il subsiste un reliquat à hauteur de deux euros.
Le virement en date du 30 décembre 2021 au terme duquel M. [R] [E] considère avoir payé ce reliquat fait état du libellé suivant : « REMISE : CHARGE ».
Cette seule mention et l’absence du ventilation des sommes ne permet pas de considérer que M. [R] [E] s’est effectivement acquitté de la somme de deux euros.
En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de deux euros correspondant à la période du troisième trimestre de l’année 2021.
II : Sur la nature des sommes réclamées au titre l’année 2022 :
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale susvisées qu’il incombe à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [R] [E] se prévaut d’une incohérence entre les montants visés par la mise en demeure du 25 novembre 2022 et ceux visés par la contrainte litigieuse.
Il ressort de la contrainte litigieuse que celle-ci mentionne les déductions et versements opérés intervenus entre l’émission de la mise en demeure et l’émission de la contrainte litigieuse.
Premièrement, les parties s’accordent à considérer qu’au titre du premier trimestre de l’année 2022 et du deuxième trimestre de l’année 2022, il ne subsiste que la somme de 137 euros pour chacune de ces périodes au titre des majorations de retard.
La contrainte litigieuse fait état de ces déductions et de ces versements.
Deuxièmement, au titre du troisième trimestre de l’année 2022, la contrainte litigieuse fait état de la déduction de la somme de 17 459 euros intervenue entre l’émission de la mise en demeure et de la contrainte.
Dès lors, les parties s’accordent à considérer qu’il ne subsiste qu’une créance à hauteur de 14 505 euros (13 426 euros de cotisations et contributions sociales et 805 euros de majorations de retard), dans la mesure où la contrainte litigieuse fait de ce même reliquat.
Enfin, contrairement à ce qu’indique M. [R] [E], la contrainte litigieuse lui permettait de prendre connaissance de son obligation, sans faire mention d’incohérences.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 14 779 euros (13 426 euros de cotisations et contributions sociale et 1 079 euros de majorations de retard) au titre de l’année 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 14 507 euros dont 13 428 euros de cotisations et 1 079 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [R] [E] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 septembre, dont il est justifié pour un montant de 71, 76 euros seront donc mis à la charge de M. [R] [E].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la contrainte est partiellement validée.
En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions visées à l’article susmentionné.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [R] [E] recevable en son opposition ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [E] ;
VALIDE PARTIELLEMENT la contrainte n° 0044526316 signifiée le 27 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] pour la somme de 14 507 euros dont 13 428 euros de cotisations et 1 079 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à l'[8] la somme de 14 507 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044526316 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [R] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044526316, d’un montant de 71, 76 euros ;
DÉBOUTE M. [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [E]
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