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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 23/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03931 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDRH
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], de nationalité Française, salarié dans le BPT,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Maître [E] [Y]
Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 392 024 394, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 8],
Désigné aux dites fonctions par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de TOULON, en date du 3 mai 2024,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Agnès CHABRE – 38
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Jean-Baptiste POLITANO – 323
…/…
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société BOUYGUES IMMOBILIER a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier de 46 logements au [Adresse 5] à [Localité 11] et a confié le lot afférent au gros œuvre à la SARL EXLOIT BIASUTO ET FILS.
Le lot menuiserie a été confié à la SAS KPM HABITAT dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la SAS LES ZELLES.
[J] [D] est salarié au sein de la SAS KPM HABITAT.
Il expose s’être blessé le 1er juillet 2021, lors d’une chute dans une trémie présente sur le chantier, d’où il est résulté des fractures du tibia et de la cheville gauche, ayant nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2022, [J] [D] a fait assigner la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge des référés de TOULON a ordonné une expertise médicale de [J] [D] confiée au Docteur [K] [X], et a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [J] [D].
Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale en date du 28 avril 2023, le Docteur [K] [X] a fixé la date de consolidation au 24 février 2023 et a conclu :
« Atteinte fonctionnelle :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : Hospitalisation du 01/07/2021 au 17/07/2021, le 04/10/2022,
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
50% du 08/07/2021 au 24/08/2021,
50% du 05/10/2022 au 05/11/2022,
30% du 25/08/2021 au 25/12/2021,
20% du 26/12/2021 au 03/10/2022 ,
10% du 06/11/2022 au 23/02/2023,
Date de consolidation : le 24/02/2023,
Souffrances Endurées (SE) : fixées à 3.5/7,
Une Aide humaine (AH) été nécessaire
A raison d’une heure par jour pendant la période du 08/07/2021 au 24/08/2021, du 05/10/2022 au 05/11/2022,
A raison de quatre heures par semaine pendant la période du 25/08/2021 au 25/12/2021,
Préiudice esthétique temporaire (PET) :
4/7 période du 08/07/2021 au 24/08/2021,
3/7 la période du 25/08/2021 au 25/12/2021,
2.5/7 à partir du 26/12/2021,
4/7 du 05/10/2022 au 05/11/2022,
2.5/7 à partir du 06/11/2022
Préjudice esthétique définitif (PED) : 2,5/7
Des séquelles fonctionnelles permanentes (DFP) : fixé à 5 %,
Soins futurs de santé : oui
Préjudice Agrément (PA) : absence d’activités sportives déclarées, ou loisir-passion,
Préjudice Sexuel (PS), absent,
Incidence professionnelle -reconversion – réorganisation de poste : oui, difficultés positionnelles une reconversion sur poste adapté, plus sédentaire,
Absence d’évolution en aggravation prévisible. "
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 7 et 21 juin 2023, [J] [D] a fait assigner la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS, la compagnie d’assurance AXA France IARD et la CPAM du VAR, devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« VU les articles 1240 et 1241 du code civil,
VU l’article 1199 du code civil,
VU les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
VU les pièces versées aux débats,
VU les jurisprudences
DÉCLARER recevable Monsieur [J] [D] pour l’ensemble de ses demandes. CONSTATER DIRE ET JUGER que la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS a manqué à ses obligations contractuelles, manquement ayant causé un préjudice à Monsieur [J] [D],
En conséquence.
FIXER le préjudice de Monsieur [D] et son droit à indemnisation comme suit
4524 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
1824 € au titre de l’assistance par tierce personne.
Mémoire dépenses de santé futures.
40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
10.000€ au titre des souffrances endurées.
18400 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
5.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS et son assureur la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [J] [D] la somme de (quatre- vingt-sept mille sept cent quarante-huit euros) 87.748 € au titre de la réparation de son préjudice corporel.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
CONDAMNER in solidum la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS et son assureur la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [J] [D] la somme de (Cinq mille euros) 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le requis au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Jean-Baptiste POLITANO,"
Par exploits de commissaire de justice en date 27 novembre 2024, [J] [D] a fait assigner en intervention forcée Maître [E] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS, devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« VU les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
W les jurisprudences citées,
W les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Monsieur
[J] [D] à l’encontre de Maitre [E] [Y],
JUGER que Maitre [E] [Y], en qualité de mandataire ad’hoc, devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de TOULON, inscrite sous le numéro de rôle
RG N023/03931 pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires.
En conséquence.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de TOULON inscrite au rôle sous le numéro RG N023/03931
DÉCLARER recevable Monsieur [J] [D] pour l’ensemble de ses demandes.
CONSTATER DIRE ET JUGER que la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS a manqué à ses obligations contractuelles, manquement ayant causé un préjudice à Monsieur [J] [D],
En conséquence.
FIXER le préjudice de Monsieur [D] et son droit à indemnisation comme suit.
4524 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
1824 € au titre de l’assistance par tierce personne.
Mémoire dépenses de santé futures.
40.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
10.000 € au titre des souffrances endurées.
18400 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
5.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER « in solidum » la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS représentée par Me [E] [Y] et son assureur la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [J] [D] la somme de (quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-huit euros) 87.748 € au titre de la réparation de son préjudice corporel.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif, CONDAMNER « in solidum » la SARL EXPLOIT BIASUTTO ET FILS représentée par Me [E] [Y] et son assureur la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [J] [D] la somme de (Cinq mille euros) 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le requis au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Jean-Baptiste POLITANO. "
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/7098 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/3931.
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France IARD demande de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les garanties souscrites par la société BIASUTTO & FILS au titre du contrat n°0000010173757304 auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnation, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en principal, intérêts et frais,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER que la preuve d’une faute imputable à la société BIASUTTO & FILS en lien avec l’accident allégué n’est pas rapportée,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD.
A TITRE INFINMENT SUBSIDIAIRE,
REDUIRE sensiblement les demandes d’indemnisations formulées par Monsieur [D] dont le montant total ne saurait excéder la somme de 25.286,00€,
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes injustifiées.
REDUIRE sensiblement les demandes formulées par la CPAM du Var et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
DEDUIRE de de l’indemnisation qui serait allouée à Monsieur [D], le montant de la créance définitive de la CPAM du Var.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens."
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [E] [Y] agissant en qualité de mandataire Ad Hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS demande de :
« Vu l’assignation en date du 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2024 désignant Maître [E] [Y] en qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS
A titre principal :
JUGER qu’aucun manquement de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS n’est caractérisé ;
JUGER qu’il n’est pas établi que la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS ait manqué à une obligation de sécurité mise à sa charge ;
JUGER qu’il n’est pas établi que les consignes de sécurité ont été transmises par l’entrepreneur principal à la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS ;
En conséquence,
JUGER que la responsabilité de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS dans l’accident de Monsieur [D] n’est pas caractérisée ;
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
JUGER QUE le rôle prépondérant de la société BIASUTTO ET FILS dans l’accident survenu n’est pas démontré ;
JUGER QUE la société BIASUTTO ET FILS ne peut être tenue de réparer l’entier préjudice;
JUGER QU’elle ne saurait garantir plus de 10 % des conséquences financières ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Ad Hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. "
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 février 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM du VAR demande de :
« Vu les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner in solidum la SARL EXPLOIT BIASUTTO et FILS et la compagnie AXA ASSURANCES à paver à la concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière. soit à compter des présentes conclusions :
la somme de 91 245,76 € au titre de sa réclamation,
la somme de 1 162 € en application de l’article 454-1 alinéas 8 et 9 du Code de la Sécurité Sociale,
la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Donner acte à LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit.
Condamner in solidum la SARL EXPLO BIASUTTO et FILS et la compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens, Ou tout moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit."
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé une date de clôture au 2 juin 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 2 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dans le contexte d’un accident de chantier, la victime doit démontrer que le tiers (qu’il s’agisse d’un autre entrepreneur, d’un coordinateur sécurité, d’un maître d’ouvrage, etc.) a commis une faute ayant causé le dommage corporel.
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
[J] [D] fait valoir que la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS avait une obligation de prévention contre les risques et les accidents des ouvriers sur le chantier et qu’en qualité de gestionnaire du gros œuvre, elle se devait d’assumer la garde du chantier pendant la durée des travaux. Il soutient que la négligence de la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS est la cause directe de son accident du 1er juillet 2021. Il ajoute que la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS n’a pas respecté les consignes du coordinateur de sécurité et de protection de la santé et qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour faire assurer et garantir la sécurité des intervenants.
Maître [E] [Y] agissant en qualité de mandataire Ad Hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS fait valoir que l’entreprise principale du chantier est la société LES ZELLES SAS et le sous-traitant principal la SASU KPM HABITAT qui a lui-même sous-traité certains lots comme le gros œuvre à la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS. Elle soutient qu’il n’est pas établi que les désordres constatés sur le chantier à l’origine de l’accident relèveraient de la sphère d’intervention de la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS, aucun élément ne permet d’établir que la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS avait la charge de la sécurité du chantier concernant les désordres constatés relatifs aux trémies. Elle ajoute qu’il est impossible d’établir un manquement de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS à ses obligations, lequel serait la cause de l’accident subi par le demandeur, et qu’il n’est pas démontré que l’entrepreneur principal ait exercé une surveillance suffisante sur le sous-traitant et qu’il ait transmis les consignes de sécurité essentielles à ses sous-traitants.
Les parties ont à l’appui de leur prétentions la charge d’alléguer les faits propres à les fonder (article 6 du code de procédure civile) et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 du même code).
Sur la matérialité de la chute, les différentes attestations versées aux débats, les comptes rendus médicaux ainsi que le compte-rendu d’intervention de la société QUALICONSULT SECURITE du 8 juillet 2021 corroborent avec les allégations de [J] [D] sur sa chute dans une trémie le 1er juillet 2021 sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Sur la faute de la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS, les seuls éléments versés aux débats sont insuffisants à démonter une faute de cette dernière, notamment dans la mesure où la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS a quitté le chantier le 1er juin 2021, et que plusieurs corps de métiers sont intervenus sur le chantier et auraient pu être amené à modifier la sécurisation des trémies.
En outre, s’il ressort du compte-rendu d’intervention de la société QUALICONSULT SECURITE du 8 juillet 2021 que la société SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS était tenue de mettre en place des protections sur certaines trémies dont les photographies sont versées au compte-rendu, aucun élément notamment aucune expertise judiciaire relative aux circonstances de l’accident ne permet d’établir que la trémie en lien avec la chute de [J] [D] ne disposait pas de sécurité au moment des faits. A cela s’ajoute notamment le fait que [J] [D] a affirmé dans la déclaration d’accident du travail remplie par son employeur qu’il a trébuché sur une plaque posée au sol située au-dessus d’une trémie, ce qui laisse supposer que la trémie en cause était sécurisée et n’était pas visée par les constats effectués par la société QUALISONSULT SECURITE du 8 juillet 2021.
En outre, il est relevé qu’au moment de l’accident, la procédure de secours prévue sur le chantier pour les différents corps de métiers intervenants n’a pas été respectée, [J] [D] ayant été transporté par des ouvriers sur place afin que sa compagne, gérante de la société SAS KPM HABITAT dans laquelle il est salarié, le transporte au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11]. Les secours ne sont pas intervenus sur les lieux de l’accident contrairement au protocole imposé. Le coordinateur SPS n’a pas été prévenu au moment de l’accident.
Enfin, aucun plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui devait être établi avant le début du chantier n’est produit aux débats, de telle manière qu’il n’est pas établi que la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS avait la charge de la sécurité du chantier concernant les désordres constatés au niveau des trémies, d’autant que cette dernière n’a pas été rendue destinataire du courrier électronique en date du 23 juin 2021 dans lequel la société BOUYGUES en qualité de maître d’ouvrage rappelait les consignes de sécurité à mettre en place.
En l’état, [J] [D] ne démontre pas que sa chute présenterait un lien de causalité avec une faute de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS, susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, [J] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le rejet des demandes de la CPAM du VAR s’impose par voie de conséquence.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Dès lors que [J] [D] et la CPAM DU VAR succombent à la présente instance qui a été introduite par [J] [D], il y a lieu de mettre à la charge exclusive de ce dernier les dépens.
[J] [D] sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Ad Hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération d’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [J] [D] de son action en responsabilité et de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS représentée par Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, et de la compagnie d’assurance AXA France IARD, consécutivement à sa chute survenue le 1er juillet 2021 sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
REJETTE les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance AXA France IARD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [J] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [J] [D] à verser la somme de 2.000 euros à Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire Ad Hoc de la SARL EXPLOITATION BIASUTTO ET FILS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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