Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 mars 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/00682 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TA
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[O] [P]
C/
S.A.S. PLASTIC ODYSSEY EXPEDITION
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu le 27 Mars 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1994 à , demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MACKENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. PLASTIC ODYSSEY EXPEDITION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : 23 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00682 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TA et plaidée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [O] [P] a été engagée par la Sas Plastic Odyssey Expédition en qualité de matelot, catégorie ENIM 4, aux termes de quatre contrats de travail à durée déterminée, pour les périodes s’étalant du :
— 10 octobre 2019 au 11 décembre 2019 ;
— 1er février 2020 au 29 février 2020 ;
— 19 août 2020 au 30 septembre 2020 ;
— 4 juin 2021 au 4 août 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 avril 2022, Mme [O] [P] a fait citer la Sas Plastic Odyssey Expédition devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la Sas Plastic Odyssey Expédition a manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
— dire et juger que la Sas Plastic Odyssey Expédition a manqué à son obligation de fournir à Mme [O] [P] l’ensemble des fiches d’exposition correspondant à son exposition à l’amiante et au brai de houille ;
— dire et juger que sa faute a causé un préjudice d’anxiété à Mme [O] [P] ;
— condamner la Sas Plastic Odyssey Expédition à verser à Mme [O] [P] la somme de 300 000,00 euros au titre de ce préjudice d’anxiété ;
— condamner la Sas Plastic Odyssey Expédition concernant les deux derniers CDD signés entre elle et Mme [O] [P] les 12 août 2020 et 29 mai 2021, à remettre à cette dernière et ce sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, les fiches d’exposition à l’amiante et au brai de houille ;
— dire et juger que Mme [O] [P] a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
— condamner à ce titre la Sas Plastic Odyssey Expédition de 2413 euros au titre de la rémunération due ;
— condamner également la Sas Plastic Odyssey Expédition à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de paiement à échéance et le préjudice de trésorerie consécutif ;
— condamner à ce titre la Sas Plastic Odyssey Expédition à verser à Mme [O] [P] la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose, au visa de la loi du 14 juin 2013, des dispositions de l’article L.5542-49 du code des transports, du décret du 3 octobre 2017, de l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante, des articles L.4121-1, L.4121-2 et R.4412-94 du code du travail, de la directive 89-391-CEE du 12 juin 1989 et de l’article 1240 du code civil, qu’à la suite de l’acquisition par son employeur d’un navire dénommé aujourd’hui Plastic Odissey il a été demandé aux salariés de bord dont elle a fait partie, de procéder au démontage des cloisons et plafonds des cabines du bateau en vue de son réaménagement et qu’à cette occasion les matelots se sont trouvés exposés à l’amiante ;
Que par ailleurs elle a été amenée à travailler sur les parties du navire portant du brai de houille, sans en avoir été préalablement informée par l’armateur, ni avoir été équipée de matériel de protection ;
Qu’elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice consécutif à la faute de l’employeur ayant été à l’origine de son exposition à l’amiante et au brai de houille.
En second lieu, Mme [O] [P] sollicite le paiement d’heures supplémentaires exécutées dans le cadre de l’exécution de ses missions.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 février 2022 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 janvier 2024 où elle a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence de celles-ci au visa de l’article 381 du code de procédure civile.
Par requête datée du 8 avril 2024, enregistrée le 23 avril suivant, Mme [O] [P] a sollicité la réinscription de l’affaire laquelle a de nouveau été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 23 janvier 2025 où elle a été plaidée.
Mme [O] [P], comparante et assistée de son conseil reprenant oralement ses conclusions, a maintenu ses demandes sauf à élever à 5000,00 euros celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Plastic Odyssey Expédition, représentée par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— très subsidiairement, réduire à la somme de 2500,00 euros l’indemnité versée par la Sas Plastic Odyssey Expédition à Mme [P] au titre du préjudice d’anxiété ;
— très subsidiairement réduire à la somme de 653,81 euros la rémunération des heures supplémentaires ;
— condamner Mme [P] à payer à la Sas Plastic Odyssey Expédition la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle ne pouvait qu’ignorer la présence d’amiante à bord du navire dont elle venait de faire l’acquisition disposant d’un certificat « asbestos free » ; qu’elle s’est conformée à toutes les obligations légales en matière de repérage d’amiante et a pris toute disposition pour protéger ses salariés dès qu’elle a été informée que certains éléments du navire pouvait contenir de l’amiante :
Qu’en outre Mme [P] ne justifie pas avoir été exposée ni à l’amiante, ni au brai de houille lors de l’exécution de ses contrats de travail à durée déterminée ;
Qu’enfin les heures supplémentaires effectuées par la salariée ont été compensées par les repos congés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L.5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
L’article 1 du décret du 27 février 2015 dispose que c’est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
Bien qu’il n’en soit pas justifié par la demanderesse, les parties s’accordent sur le fait que Mme [O] [P] a saisi de ses réclamations la Direction Départementale des Territoires et de la Mer le 8 décembre 2021 et qu’un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 février 2022, lequel n’est pas produit mais seulement visé en pièce n°18 de la demanderesse, laquelle correspond à un courrier (et son projet) du conseil de Mme [O] [P] à son employeur, datée du 25 octobre 2021.
Pour autant, le tribunal prend acte de cet accord des parties sur la tenue de la tentative de conciliation et déclare en conséquence recevable l’action dirigée par Mme [O] [P] à l’encontre de la Sas Plastic Odyssey Expédition.
Sur la demande de Mme [O] [P] au titre du préjudice d’anxiété :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstance et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Il incombe au salarié d’établir de manière circonstancié la réalité du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord des navires, l’armateur est tenu de rechercher la présence de l’amiante à bord de tout navire. Cette mission de repérage consiste à :
— identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante, sur les plans et schémas du navire ;
— rechercher à bord la présence de tous matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ;
— évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
L’article 3 du décret précité précise que pour réaliser ce repérage, l’armateur fait appel, au plus tard dans les deux mois suivant tous travaux de construction, modifications ou opérations de maintenance, à un organisme de son choix accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) (…)
En l’espèce Mme [O] [P] a travaillé en qualité de matelot au sein du navire Plastic Odyssey, dans le cadre de quatre contrats d’engagement maritime à durée déterminée pour effectuer successivement : en partie la saison « chantier de refit », pour le premier contrat, en partie la saison d’exploitation 2020, pour le deuxième, pour exercer les fonctions de matelot (catégorie4), pour le troisième, puis celle de matelote polyvalente (catégorie 4) pour le dernier, le tout pour une durée totale mais interrompue de 6 mois et 11 jours durant les périodes écoulées du 10 octobre 2019 au 4 août 2021.
Estimant que dans le cadre de ses fonctions professionnelles elle a effectué, à son insu, des travaux l’exposant à l’amiante alors que son employeur connaissait ou à tout le moins devait en connaître l’existence, Mme [O] [P] explique que :
le certificat « asbestos free » c’est-à-dire sans amiante, délivré à la Sas Plastic Odyssey Expédition au moment de l’acquisition du navire (en octobre 2019) ne garantissait pas à l’employeur l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans le bateau, compte tenu de l’ancienneté de la construction de ce dernier (1975), des dérogations accordées par certains pays par rapport à la loi française, des nouveaux matériaux et produits pouvant être installés depuis lors et du caractère obsolète de ce document datant de 1994, établi selon le droit allemand, qui ne répondait plus aux normes applicables au moment de son achat ;qu’au cours du démontage des cloisons le capitaine du navire a averti l’armateur de la probable présence d’amiante qui exposerait les marins à un risque quand les travaux se réaliseraient en lui remettant à cette occasion un échantillon pour analyse que celui-ci ignora ;que ce n’est que le 25 novembre 2019, soit un mois et demi après le commencement de sa mission que l’employeur demandait l’établissement du Dossier Technique Amiante (DTA) lequel révélait la présence d’amiante dans quatre des matériaux testés, objets des travaux, tout en précisant que le doute n’était pas levé s’agissant des autres locaux du navire n’ayant pas été sondées ;que le diagnostic commandé ne portait que sur les parties visibles et accessibles du navire, limité à la seule conduite de celui-ci et non à des travaux de démolition de telle sorte que son employeur l’a sciemment laissée continuer à travailler sur un navire en dépit du DTA incomplet qui le mettait en garde et l’invitait à en faire tester les cloisons ;que dans le cadre de l’exécution de son premier contrat de travail son employeur était tenu de procéder à l’évaluation initiale des risques prévue par l’article L.4412-2 du code du travail et que pour les autres il était dans l’obligation d’établir un repérage avant travaux amiante (RAAT), ce qu’il ne fit qu’à la requête d’un intervenant extérieur sur le navire lequel, établi le 4 mars 2020, révélait que les cloisons sur lesquelles la salariée était intervenue contenait de l’amiante et entrainait l’interdiction d’accès au navire ainsi que la fourniture par l’employeur de fiche d’exposition ;qu’en janvier 2021 alors que le navire se trouvait en cale sèche, il était suspecté par l’entreprise de peinture la présence de brai de houille dont l’exposition occasionne des troubles et maladies tels que des lésions oculaires et des cancers notamment des poumons ;que la Sas Plastic Odyssey Expédition a attendu plusieurs mois avant de faire procéder à une analyse alors que les matelots sont intervenus pendant plusieurs mois en contact direct avec cette matière ;que par ailleurs, en application de l’article 14 de la convention collective nationale des personnels naviguant, toutes les heures supplémentaires effectuées par le personnel port, machine et ADSG sont payables et ne peuvent être compensées que par accord mutuel.
Au titre de son exposition à l’amiante, Mme [O] [P] verse notamment aux débats :
le DTA réalisé le 27 novembre 2019, portant sur la recherche de présence éventuelle d’amiante à bord du navire, conformément au décret n°2017.1442 du 30/10/17 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord du navire Victor Hensen /7360655, dont les investigations ont été réalisées sur les parties visibles, accessibles et ne compromettant pas le bon fonctionnement et la sécurité à bord ;une fiche d’exposition à l’amiante datée du 5 mars 2020 concernant les périodes du 10 octobre 2019 au 10 décembre 2019 et du 1er février 2020 au 29 février 2020 ;6 rapports d’essai en date du 10 mars 2020 relatifs à la détermination de la concentration en fibre d’amiante dans une atmosphère ambiante, réalisés pour le compte du client : ADX Groupe, dans différentes zones du navire litigieux ;une attestation du capitaine E.L.B. datée du 13 octobre 2021, décrivant la nature des travaux réalisés et les assurances reçues de l’armateur sur l’absence de trace d’amiante dans le bateau ;une attestation de M. [Y], marin, rappelant l’historique des travaux, leur nature et les interventions faites par l’équipage auprès de l’armateur ;le RAAT réalisé le 6 avril 2020 destiné au repérage de matériaux contenants de l’amiante dans le cadre des travaux de dépose de faux plafonds, des structures et des cloisons dans différents lieux du navire ;le compte-rendu de la visite d’inspection effectuée le 29 juillet 2020 par l’expert amiante de la société Emergen’sea, mandatée par l’employeur pour l’étude, le suivi et la réception des travaux relatifs au traitement du risque de présence de fibres d’amiante dans les réseaux de ventilation ;le rapport d’examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait des matériaux et produits contenant de l’amiante daté du 15 septembre 2020 ;un rapport d’activité, daté du 5 février 2020, du second capitaine [L], mandaté par la Sas Plastic Odyssey Expédition pour récupérer le navire à [Localité 6] et le convoyer jusqu’à [Localité 8] pour mise à sec et arrêt technique, décrivant un navire en chantier, les travaux effectués par un équipage de 10 personnes dont Mme [O] [P] faisait partie et les travaux restant à réaliser pour remettre le bâtiment en état de navigabilité ;les « rapports de passation » des capitaines D.C. du 21 septembre 2020 et F-P.C., non daté, très exhaustifs sur l’état du navire, les travaux réalisés et à effectuer durant leur période de commandement ;
Au titre de son exposition au brai de houille, Mme [O] [P] verse aux débats :
un courrier électronique d’un diagnostiqueur, daté du 13 janvier 2021, restituant des résultats d’analyse d’air du brai de houille lors des travaux de chaudronnerie effectués à bord ;une attestation de M. [E] précisant avoir travaillé pendant plusieurs mois au contact direct avec cette substance avant que des analyses soient effectuées ;
Au titre du préjudice d’anxiété ressentie par la salariée, celle-ci produit :
des attestations de son entourage familial et relationnel relatant ses inquiétudes d’avoir été exposée à des poussières d’amiante dans le cadre de son travail ;une fiche toxicologique relative à l’amiante ;une attestation de suivi psychologique ;une attestation de consultations téléphoniques pour une symptomatologie anxieuse survenue dans le contexte d’un parcours judiciaire faisant suite à un conflit avec son ancien employeur ;une attestation de suivi d’une psychologue du travail, consultée par Mme [O] [P] alors qu’elle présentait les symptômes d’une anxiété réactionnelle après avoir découvert qu’elle avait été exposée sur le chantier à des doses très importantes d’amiante.
Au titre de son rappel de salaire, la demanderesse produit :
pour l’année 2020 les relevés mensuels des positions et éléments variables du personnel navigant la concernant pour les mois d’août et septembre 2020 ;pour l’année 2021, les relevés mensuels des positions et éléments variables du personnel navigant des mois de juin, juillet et août 2021 et ses bulletins de paye des mois correspondants.
La Sas Plastic Odyssey Expédition explique a contrario qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, laquelle est une obligation de moyen, alors que :
au moment de l’acquisition du navire litigieux celui-ci disposait d’un certificat « asbestos free », accepté par les autorités française lors de la francisation de celui-ci ;elle a fait procéder dans les délais légaux au repérage de l’amiante en vue du DTA, le 25 novembre 2019, soit un mois après la francisation du navire et environ un mois et demi après le début des travaux ;le DTA a conclu à la présence d’amiante dans des joints de bride sur pompe, sans dégradation, avec pour seule recommandation une simple surveillance périodique, sans qu’il soit préconisé d’analyse complémentaire ;lorsque le RAAT est devenu obligatoire, aux termes de l’arrêté du 19 juin 2019, elle a respecté cette obligation ;quand il fut constaté la présence d’amiante dans une cloison en février 2020, l’équipage a été débarqué dès réception des résultats du laboratoire sur la cloison considérée tandis qu’elle mandatait la société Emergen’Sea pour l’assister dans l’étude, le suivi et la réception des travaux relatifs au traitement du risque de présence de fibres d’amiante ;ces travaux ont été réalisés en trois phases à l’issue desquelles les mesures d’empoussièrement réalisées présentent des résultats conformes, inférieurs au seuil de 5 fibres/litre défini par l’article 7 du décret n°2017-1442.
A ce titre la Sas Plastic Odyssey Expédition produit notamment :
un courrier daté du 11 février 2010 aux termes duquel le vendeur du navire précise que « d’après les résultats de nos tests, le navire est considéré comme exempt d’amiante. Nous espérons que nos conclusions vous seront utiles. » ;le rapport de synthèse technique de la société Emergen’Sea, daté du 24 mars 2022, précisant l’état de la situation amiante à bord du navire en fin de travaux de désamiantage, les situations de travail des personnels entre les phases de travaux de désamiantage, couvrant la période de mars à octobre 2020 ;le rapport d’essai des mesures d’empoussièrement pour déterminer la concentration en fibres d’amiante daté du 11 aout 2020 ;le rapport d’analyse amiante dans les matériaux du 4 mars 2020 et celui d’analyse d’empoussièrement du 10 mars suivant ;le compte rendu d’inspection de la société Emergen’Sea du 29 juillet 2020 et le rapport d’examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait effectués par la société ADX, daté du 15 septembre 2020.
Contestant l’exposition de Mme [O] [P] au brai de houille, la Sas Plastic Odyssey Expédition expose que celle-ci n’a pas travaillé dans la zone concernée, les travaux du cofferdam ayant été confiés à la société Eiffage Energie Systèmes et que, par ailleurs l’expert en évaluation de l’exposition au brai de houille des salariés a certifié l’absence de risque à cet égard.
A ce titre la défenderesse produit :
un dossier émis par la société Eiffage Energie Système, daté du 23 mars 2022, relatif au mode opératoire des travaux à réaliser dans le cofferdam du navire ;un projet de mail daté du 25 mars 2022 d’un expert en évaluation du risque amiante de la société Emergen’Sea.
Au titre de la demande relative aux heures supplémentaires de la salariée, la Sas Plastic Odyssey Expédition rappelle que la durée normale du travail des marins est de 8 heures par jour, sur la base de 6 jours par semaine et que les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de cette durée peut être compensée par des repos congés, ce dispositif permettant de regrouper les congés de trois jours pour un mois d’embarquement avec d’autres repos compensateurs ;
Qu’en l’espèce les heures supplémentaires effectuées par Mme [O] [P] ont été compensés par les repos congés.
Il résulte des éléments produits par les parties que l’exposition au risque d’amiante de Mme [O] [P] doit s’apprécier différemment selon les périodes durant lesquelles celle-ci a exercé son activité professionnelle de manière interrompue depuis le 10 octobre 2019 date de son premier contrat de travail à durée déterminée, jusqu’au 30 septembre 2020 date de la fin de son quatrième contrat de travail à durée déterminée.
Durant la première période d’emploi de la salariée, s’étalant du 10 octobre 2019 au 11 décembre suivant, aucune recherche de repérage d’amiante n’a été faite par la Sas Plastic Odyssey Expédition, avant le 27 novembre 2019, laquelle s’est satisfait du seul document qu’elle qualifie « asbestos free », daté du 4 février 1994, qui ne précise pas la nature des contrôles et des tests effectués sur un navire acheté 25 ans plus tard, construit hors de France en 1975, à l’intérieur duquel elle envisageait d’importants travaux de reconfiguration nécessitant la destruction de structures internes.
L’ancienneté du navire, le caractère pour le moins succinct et obsolète du certificat allégué, auraient dû inciter l’employeur de Mme [O] [P] à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de celle-ci, au regard de la nature destructif des travaux qui lui furent confiés, nécessitant que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, notamment en terme de présence d’amiante dans un navire construit à une date où ce matériaux isolant était communément utilisé sans que l’on en connaisse les dangers.
La Sas Plastic Odyssey Expédition ne peut pas non plus soutenir qu’elle a rempli son obligation de sécurité en se retranchant derrière la francisation du navire laquelle ne fait aucune référence à la présence ou non d’amiante et qui n’est qu’un certificat de navigation du navire.
Par ailleurs, l’obtention d’un « certificat international de franc-bord », délivré le 18 décembre 2019, par l’une des société de classification les plus réputées aux dires de la défenderesse, ne démontre pas davantage le respect par l’employeur de ses obligations, ce certificat ne portant que sur la mesure des francs-bords du navire.
Enfin le contrat de « Ship management » souscrit par la défenderesse avec la société Seasy Sas le 10 octobre 2019, n’est pas davantage pertinent, le document produit étant exclusivement en langue anglaise sans qu’il puisse être apprécié s’il concerne ou non l’assistance de l’armateur en matière d’hygiène et de sécurité.
Il en résulte que durant le premier contrat de travail de Mme [O] [P], aucune mesure particulière n’a été prise par son employeur pour s’assurer que celle-ci pouvait remplir sa mission sans danger pour sa santé physique, notamment en terme d’exposition à l’amiante, jusqu’à la réalisation du premier contrôle réalisé, objet du Dossier Technique Amiante en date du 27 novembre 2019.
Pour autant ce DTA, ne répond qu’imparfaitement aux obligations pesant sur l’armateur, en vertu du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017, « de rechercher la présence d’amiante à bord de tout navire dans les deux mois suivant tous travaux de construction, modifications ou opération de maintenance ».
En effet l’objet de la mission confiée à l’organisme de contrôle n’a porté que sur les seules parties visibles et accessibles du bâtiment et non sur les matériaux pouvant contenir de l’amiante dans le cadre des travaux confiés à Mme [O] [P]. De fait ce DTA n’a révélé de la présence d’amiante que sur des joints de pompe situés dans des locaux techniques (local gouvernail et machinerie du pont) hors champs d’intervention de la salariée.
Comme le précise le diagnostiqueur, à l’occasion d’une deuxième tranche de travaux, par courrier électronique du 25 février 2020, « le dossier technique amiante DTA ne comporte aucune investigation approfondie destructive ni démontage complexe, ni aucune intervention pouvant mettre en cause la sécurité du navire ou l’efficacité de la structure ou des installations (…) Il ne peut se substituer en aucun cas à un repérage amiante avant travaux obligatoire pour l’ensemble des travaux de rénovation ou de maintenance à bord des navires depuis l’apparition de l’arrêté du 19 juin 2019 car l’avant travaux ou RAT est un repérage exhaustif des matériaux. »
Or il résulte de la fiche d’exposition à l’amiante du 5 mars 2020, des attestations d’autres salariés, des rapports des différents capitaines du navire produits par la salariée et du RAAT (Repérage Avant Travaux Amiante) ultérieurement réalisé le 6 avril 2020, que durant l’exécution de son premier contrat de travail Mme [O] [P] a été exposée dans le cadre de son activité à de l’amiante, sans que son employeur se soit sérieusement et effectivement préoccupé de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique.
Durant la deuxième période d’emploi de la salariée, s’étalant du 1er au 29 février 2020, la Sas Plastic Odyssey Expédition s’est également satisfait de la seule réalisation du DTA du 27 novembre 2019, dont le tribunal a déjà noté les limites et insuffisance, de telle sorte que pour cette seconde période au cours de laquelle Mme [O] [P] justifie par les mêmes documents que ceux produits pour l’exécution de son premier contrat de travail, que son employeur ne s’est toujours pas sérieusement et effectivement préoccupé de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique.
Durant les troisième et quatrième périodes d’emploi de la salariée s’étalant du 19 août 2020 au 30 septembre 2020, puis du 4 juin 2021 au 4 août 2021, la Sas Plastic Odyssey Expédition justifie de la réalisation d’un RAAT daté du 6 avril 2020 lequel au demeurant n’a pas été initié de sa propre initiative mais à la requête express des chantiers Piriou venu à bord du navire pour effectuer un devis pour des travaux de démolition de vaigrages qui, à l’examen de certaines cloisons du navire avaient émis un doute sur la présence potentielle d’amiante.
A partir de ce RAAT l’employeur justifie avoir fait procéder aux travaux de désamiantage confiés à la société DI environnement, à des mesures d’empoussièrement réalisés par la société AC Environnement, en étant accompagnée par la société Emergen’Sea pour l’assister dans l’étude et la réception des travaux relatifs au traitement du risque de présence de fibres d’amiante.
Il en ressort qu’à tout le moins à l’occasion de l’exécution des deux premiers contrats de travail souscrits par Mme [O] [P], la Sas Plastic Odyssey Expédition a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de nature à générer pour cette dernière une anxiété résultant de son exposition à l’amiante durant deux mois et 28 jours.
Concernant l’exposition au brai de houille Mme [O] [P] ne justifie pas avoir été exposée à celui-ci que ce soit directement ou indirectement.
Ni directement parce que, d’une part, la Sas Plastic Odyssey Expédition a fait appel à une société extérieure, la société Eiffage Energie Système, pour effectuer les travaux pouvant mettre en contact les salariés avec le brai de houille et que, d’autre part, tant l’attestation de M. [E] que les rapports des différents capitaine du navire ne justifient l’emploi de la demanderesse à de tels travaux.
Ni indirectement alors que l’expert en évaluation de la société Emergen’Sea a procédé à une évaluation de l’exposition au brai de houille des salariés du navire et a pu certifié l’absence de tout risque à ce titre aux termes de son rapport du 25 mars 2022.
En conséquence le tribunal considère que Mme [O] [P] est recevable et bien fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice pouvant résulter de sa seule exposition à l’amiante à l’occasion de l’exécution de ses deux premiers contrats de travail.
Sur l’évaluation du préjudice d’anxiété subi par la salariée :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce dans le cadre d’une action dirigée contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, il appartient au salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, de justifier également d’un préjudice d’anxiété personnellement subit, qui ne saurait résulter de sa seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique et est caractérisé par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
En l’espèce à l’appui de ses prétentions, Mme [O] [P] produit des attestations de ses proches, des comptes-rendus de professionnels de santé et de psychologue permettant d’établir que celle-ci souffre d’insomnies liées à des cauchemars répétés (attestation de M. F.LC), a des crises d’angoisse et de désespoir (attestation de Mme [Z]), n’a plus de motivation pour son travail (attestation de Mme [D]), a dû bénéficier d’un suivi psychologique, présentant des symptômes d’une anxiété réactionnelle : sensation de mal être, crises de larmes, troubles du sommeil, peur de développer une maladie mortelle. (attestation de Mme [C])
Ces éléments traduisent les troubles psychologiques dont souffre personnellement la demanderesse du fait de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’inhalation de poussières d’amiante et justifient compte tenu de l’âge de la victime (née en 1994) et de la courte durée de son exposition au risque, à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 8000,00 euros.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des personnels naviguant du 30 novembre 1950 « toutes les heures supplémentaires, effectuées par le personnel pont, machine et ADSG sont payables. Elles ne peuvent être compensées que par accord mutuel. »
Au titre de son activité exercée en 2020, Mme [O] [P] réclame la somme de 928,50 euros brut outre 92,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle produit ses feuilles de temps de travail la concernant pour les mois d’août et de septembre 2020, mais ne produit pas ses bulletins de paye correspondant de telle sorte que le tribunal ne peut apprécier du bien fondé de ses prétentions lesquelles sont en conséquence rejetées.
Au titre de son activité exercée en 2021, Mme [O] [P] réclame la somme de 1266,00 euros brut outre 126,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle produit ses feuilles de temps de travail la concernant pour les mois de juin, juillet et août 2021 et ses bulletins de paye des mois correspondant desquels il résulte que :
— pour la période du 4 au 30 juin 2021 elle a effectué 76,5 heures supplémentaires dont 24,00 heures compensées de telle sorte qu’il lui reste dû 52,5 heures dont 8 heures majorées à 25 % (120,00 euros) et 44,50 heures majorées à 50% (801,00 euros) soit un total de 921 euros brut.
— pour la période du 1er au 31 juillet 2021 elle a effectué 44,5 heures supplémentaires dont 8,00 heures compensées de telle sorte qu’il lui reste dû 36,5 heures dont 8 heures majorées à 25 % (120,00 euros) et 28,50 heures majorées à 50% (513,00 euros) soit un total de 633 euros brut.
— pour la période du 1er au 4 août 2021 elle a effectué 2 heures supplémentaires lesquelles ont été compensées.
En conséquence, Mme [O] [P] est bien fondée à réclamer le paiement d’heures supplémentaires d’un montant de 1554,00 euros brut, outre 155,40 euros au titre des congés payés, soit la somme de 1709,40 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce pour réclamer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires à échéance, Mme [O] [P] soutient avoir subi un préjudice de trésorerie sans le justifier, sans invoquer la mauvaise foi de la Sas Plastic Odyssey Expédition laquelle ne se présume pas.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de la salariée est rejetée.
Sur les autres demandes :
La Sas Plastic Odyssey Expédition succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce la Sas Plastic Odyssey Expédition est condamnée à payer à Mme [O] [P] la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [O] [P] recevable en son action en réparation de son préjudice d’anxiété dirigée à l’encontre de la Sas Plastic Odyssey Expédition ;
DIT que la Sas Plastic Odyssey Expédition a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [O] [P] durant l’exercice de ses deux contrats de travail à durée déterminée pour les périodes su 10 octobre 2019 au 11 décembre 2019 et du 1er février 2020 au 29 février 2020 ;
CONDAMNE la Sas Plastic Odyssey Expédition à payer à Mme [O] [P] la somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi ;
REJETTE la demande de Mme [O] [P] à se voir remettre les fiches d’exposition à l’amiante et au brai de houille au titre des deux derniers contrats de travail à durée déterminée des 12 août 2020 et 29 mai 2021 ;
CONDAMNE la Sas Plastic Odyssey Expédition à payer à Mme [O] [P] la somme de 1709,40 euros brut à titre de rappel de salaire ;
REJETTE la demande de Mme [O] [P] en paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sas Plastic Odyssey Expédition aux dépens ;
CONDAMNE la Sas Plastic Odyssey Expédition à payer à Mme [O] [P] la somme de 3000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contrat de location
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Papillon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Caution
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commission ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Habitat ·
- Qualités ·
- Euro ·
- Mutuelle
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Virement ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Contribution
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Date ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.