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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
Chateau 35
2 Allée Théophile Gautier
44400 REZE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 26/00158 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJCC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [V] [R]
CCC à Monsieur [L] [X] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2023, l’Office Public Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [L] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 allée Théophile Gautier 44400 Rezé, moyennant un loyer révisable et actuel de 391,80 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.913,14 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 janvier 2026, l’Office Public Habitat 44 a fait citer Monsieur [L] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.850,53 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, l’Office Public Habitat 44 actualise sa créance à la somme de 1.583,29 euros.
Monsieur [L] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives a été saisie le 09 décembre 2025, soit moins de deux mois avant l’assignation du 08 janvier 2026.
La demande est donc irrecevable. Les demandes de résiliation de bail, expulsion et paiment d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
La demande de résiliation judiciaire de bail pour défaut d’assurance ne peut guère prospérer, alors qu’un commandement de justifier une assurance locative ou une mise en demeure n’a pas été délivré.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.583,29 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 4 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 1.449,37 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 3 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en résiliation de bail pour défaut de paiement ou pour défaut d’assurance ;
Déclare sans objet les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à l’Office Public Habitat 44 la somme de 1.449,37 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute l’Office Public Habitat 44 de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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