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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, election professionnelle, 26 févr. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA POSTE, Syndicat CFDT F3C, Syndicat CFE-CGC LA POSTE, Syndicat SUD PTT, E |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 7
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
============
JUGEMENT du 26 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Syndicat UNSA POSTES
114 Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
représenté par Maître Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société LA POSTE
4 Rue du Président Herriot
44090 NANTES
représentée par Maître Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS
Syndicat SUD PTT
25-27 Rue des Envierges
75020 PARIS
Monsieur [EP] [X]
Monsieur [XY] [I]
Madame [GF] [F] [VN]
Monsieur [HI] [Y]
Monsieur [ZM] [A]
Monsieur [E] [TP]
Madame [P] [SW]
Madame [V] [EZ]
Madame [XJ] [YO]
Monsieur [CE] [ON]
Madame [DD] [ZT]
représentés par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [AD]
comparant en personne
Syndicat FO COM
60 Rue Vergniaud
75013 PARIS
non représenté
Syndicat CGT FAPT
263 Rue de Paris
93100 MONTREUIL
non représenté
Syndicat CFDT F3C
47 Avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19
non représenté
Syndicat CFE-CGC LA POSTE
90 Rue de la Fayette
75009 PARIS
non représenté
Madame [HP] [W]
non comparante
Madame [C] [LC]
non comparante
Monsieur [PP] [WT]
non comparant
Madame [GN] [T]
non comparante
Monsieur [OK] [LK]
non comparant
Monsieur [D] [EG]
non comparant
Monsieur [L] [FK]
non comparant
Monsieur [ER] [O]
non comparant
Monsieur [OK] [JN]
non comparant
Madame [VW] [OW]
non comparante
Madame [AI] [EZ]
non comparante
Madame [BU] [CO]
non comparante
Madame [EE] [ME]
non comparante
Madame [DD] [B]
non comparante
Monsieur [R] [JE]
non comparant
Monsieur [SZ] [FT]
non comparant
Madame [NJ] [ON]
non comparante
Monsieur [R] [SN]
non comparant
Monsieur [DY] [VN]
non comparant
Monsieur [S] [VD]
non comparant
Monsieur [D] [RI]
non comparant
Monsieur [YN] [H]
non comparant
Madame [BJ] [G]
non comparante
Monsieur [M] [IK]
non comparant
Monsieur [DW] [NZ]
non comparant
Madame [K] [RB]
non comparante
Monsieur [PM] [KH]
non comparant
Madame [OC] [HR]
non comparante
Monsieur [SC] [TH]
non comparant
Monsieur [U] [PE]
non comparant
Monsieur [FU] [KR]
non comparant
Madame [TE] [LT]
non comparante
Monsieur [LW] [TM]
non comparant
Monsieur [MY] [JM]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD,
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 29 octobre 2024
date de la première audience : 11 décembre 2024
date des débats : 05 février 2025
délibéré au : 26 février 2025
RG N° N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL5D
NOTIFICATION AUX PARTIES LE : 26 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 29 octobre 2024, Le Syndicat UNSA-Postes, pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur [DE] [J], a demandé la convocation des parties suivantes : LA POSTE, société anonyme,la Fédération SUD PPT,la Fédération FO COM, la Fédération CGT FAPT,la Fédération CFDT F3C, la Fédération CFE-CGC La Poste, et les salariés élus des collèges n°1 et 3 du CSEE des Pays de la Loire en sollicitant:
— l’annulation des élections des membres du CSEE DEX PAYS DE LA LOIRE de la société LA POSTE qui se sont déroulées du 9 au 14 octobre 2024, à tout le moins en ce qui concerne le collège n°1<< Ouvriers/Employés ›› et le collège n°3 << Cadres ›› ;
— l’organisation d’élections nouvelles ou partielles, dans les collèges n°1et 3 du CSEE DEX PAYS DE LA LOIRE de la société LA POSTE dans le mois suivant le jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— le débouté de de la demande reconventionnelle de la société LA POSTE ;
— la condamnation de la société LA POSTE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Le requérant expose que suite a la création des Comités sociaux et économiques (CSE) par I’ordonnance n°2017~1386 du 22 septembre 2017, LA POSTE a conclu plusieurs accords sur la mise en place des CSE avec un découpage en établissements distincts.
Un protocole d’accord préélectoral (PAP) a été signé le 19 février 2024 prévoyant que les élections des CSE d’étabIissements (CSEE) se tiendraient, par voie électronique du mercredi 9 au lundi 14 octobre 2024 pour le 1er tour.
Sur la liste déposée par le syndicat UNSA-Postes se présentaient :
— 14 candidats titulaires dans le collège n°1 (ouvriers/employés);
— 9 candidats suppléants dans le collège n°1(ouvriers/employég);
— 4 candidats titulaires dans le collège n°2 (Techniciens et Agents de maîtrise);
— 5 candidats suppléants dans le collège n°2 (Techniciens et Agents de maîtrise),
— 4 candidats titulaires dans le collège n°3 (Cadres);
— 3 candidats suppléants dans le collège n°3 (Cadres).
Or, sur ces 39 candidats, le syndicat UNSA-Postes a subi près de 19 désistements, dans les collèges 1 et 3, soit près de 50% de sa liste.
Le syndicat UNSA-Postes soutient que ces désistements auraient été induits par l’employeur dont les services RH de LA POSTE avaient contacté des candidats pour les interroger sur leur candidature sur les listes du syndicat UNSA-Postes ce qui caractériserait un manquement à la neurtralité.
Le syndicat UNSA-Postes ajoute que 4 personnes qui s’étaient désistées de leur candidature ont fait part ensuite à LA POSTE de leur volonté de revenirsur la liste UNSA-Postes et que seules 2 candidatures ont été réintégrées par LA POSTE.
Au terme des élections le syndicat UNSA-Postes a obtenu 7,20 % d’audience et 3 sièges à ces élections.
In limine litis la Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION, Monsieur [EP] [X], Monsieur [XY] [I], Madame [GF] [F] [VN], Monsieur [HI] [Y], Monsieur [ZM] [A], Monsieur [E] [TP], Madame [DD] [ZT], Madame [P] [SW], Madame [V] [EZ], Madame [XJ] [YO] et Monsieur [CE] [PY] demandent d’annuler la requête envoyée le 29 octobre 2024 par le syndicat UNSA-Postes,de prononcer la nullité et l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par le syndicat UNSA-Postes, et subsidiairement,sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes,ainsi que en tout état de cause la condamnation du syndicat UNSA à verser à la Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
Monsieur [R] [AD] présent s’est joint à la demande de débouter le syndicat UNSA-Postes de l’ensemble de ses demandes en indiquant adopter les moyens soulevés par la Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS .
La société LA POSTE demande au Tribunal judiciaire de Nantes :
À titre principal, de :
— déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Syndicat UNSA POSTES ;
À titre subsidiaire de :
— débouter le Syndicat UNSA POSTES de l’intégralité de ses demandes ;
À titre plus subsidiaire, de :
— dire et juger que les nouvelles élections devraient se tenir dans un délai de 3 mois à compter dela notification du jugement à intervenir ;
— réduire le montant de l’astreinte provisoire à de plus justes proportions ;
— dire que cette astreínte provisoire courra pour un délai d’un mois ;
— réduire l’indemnisation demandée par le Syndicat UNSA POSTES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— Condamner le Syndicat UNSA POSTES à verser la somme de 1.500 Euros à la société La Poste sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la présente procédure est sans frais, ni dépens.
L’incident a été joint au fond.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ
La Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION et ses membres élus soulèvent les nullités suivantes :
a) NULLITÉ DE LA REQUÊTE CAR LE MANDAT N’Y ETAIT PAS JOINT ET A ÉTÉ TRANSMIS APRES L’EXPIRATION DU DÉLAI DE CONTESTATION :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (…) le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personnefigurant au procès comme représentant (…) d’une personne morale (…) le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personneassurant la représentation d 'une partie en justice››.
La Cour de Cassation, Chambre sociale,par arrêt du 17 mars 1998, 96-60.292, Publié au bulletin›› a jugé que : “Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la requête en annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de la société Azur nettoyage le 3 mai 1996 et de la requête en relevé de caducité prononcée par jugement du 17 mai 1996, le jugement attaqué, après avoir relevé que l’action a été formée par le syndicat CGT de la société Azur nettoyage représenté par Monsieur [CU], retient que le défaut de qualité de Monsieur [CU] ne conduit pas à déclarer irrecevable l’action issue d’une requête en relevé de caducité non valablement signée, mais régularisée par la comparution à l’audience du 7 juin 1996 de M. X… dont le pouvoir de représenter le syndicat demandeur n’est pas contesté et que cette comparution ratifie également les termes de la requête initiale ;”
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail pour la contestation de la régularité des élections, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ; “
En l’espèce,il est constant que la demande d’annulation des élections des membres du CSE de la DEX PAYS DE LA LOIRE a été introduite par Monsieur [DE] [J], Secrétaire Général, au nom du syndicat UNSA-Postes, le 29 octobre 2024 et qu’aucun mandat n’était joint à la requête reçue le 4 novembre 2024.
Ont été versées et communiquées aux défendeurs le 3 février 2025 les pièces suivantes : – pièce 8 statuts de la fédération UNSA-Postes du 27 juin 2023,
— pièce 9 attestation de la mairie du Kremlin Bicêtre du 25 juillet 2023,
— pièce 10 un “extrait de relevé de décision “du secrétariat fédéral de la Fédération UNSA-Postes du 14 octobre 2024 indiquant que la fédération “qui donne pouvoir à [DE] [J] secrétaire général de la Fédération d’ester en justice pour tout litige opposant la Fédération UNSA-Postes dans toute instance”.
Au regard de l’article 16 des statuts du syndicat UNSA-Postes, « le (la) Secrétaire général-e peut ester en justice au nom de UNSA-Postes après décision du Secrétariat Fédéral ›› .
Un extrait du relevé de décision du SF du 14 octobre 2024 a été produit, le 3 février 2025, aux termes duquel “ le Secrétariat Fédéral de l’UNSA Postes donne pouvoir à [DE] [J], Secrétaire Général de la Fédération d’ester en justice pour tout litige opposant la Fédération UNSA.
Le mandataire doit être muni d’un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former recours, pouvoir dont il peut être justifié jusqu’au jour où le juge statue.”
La date de production de ce pouvoir est certes ultérieure au délai de 15 jours mais ce pouvoir a été accordé le 14 octobre 2024 sans que ce délai soit alors écoulé de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la requête pour ce motif d’une production tardive et non concomitante à la requête.
B) NULLITÉ DE LA REQUETE CAR LE MANDAT EST GÉNÉRAL ET NON SPÉCIAL
La Cour de cassation par arrêt du 20 décembre 2006 a rappelé qu’il est nécessaire pour le représentant d’un syndicat doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai ouvert par l’article R. 423-3 du code du travail pour contester la régularité des élections.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que le mandat produit est trop général pour être qualifié de spécial, condition nécessaire pour qu’il puisse être régulier et permettre à une personne physique de revendiquer dans l’instance sa qualité de représentant d’une personne morale, en l’occurrence du syndicat UNSA-Postes.
Au regard de l’article 16 des statuts du syndicat UNSA-Postes, « le (la) Secrétaire général-e peut ester en justice au nom de L’UNSA-Postes après décision du Secrétariat Fédéral ››.
Un extrait du relevé de décision du SF du 14 octobre 2024 a été produit, le 3 février 2025, aux termes duquel « le Secrétariat Fédéral de l’UNSA Postes donne pouvoir à [DE] [J], 'Secrétaire Général de la Fédération d’ester en justice pour tout litige opposant la Fédération UNSA”.
Ce mandat n’est donc pas général car il vise expressément la faculté d’ “Ester en justice”de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la requête au motif de l’absence d’un mandat spécial .
C )NULLITE POUR ABSENCE DE JUSTIFICATIF DE DÉPÔT DES STATUTS :
Les défendeurs font valoir que le demandeur ne justifie pas du dépôt initial de ses statuts. Cependant par arrêt du 7 juillet 2010 rendu par la Cour de cassation civile, Chambre sociale, 08-21.805, Publié au bulletin il a été jugé que,dès lors “qu’à la date de délivrance des assignations, le syndicat avait observé les formalités lui incombant, peu important qu’elles aient été accomplies à l’occasion d’une modification de ses statuts” l’annulation n’est pas encourue justice”,de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la requête au motif de la seule justification de dépôt accompli à l’occasion d’une modification des statuts .
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES ELECTIONS :
Le juge peut annuler des élections professionnelles s’il est justifié par le demandeur à l’annulation :
— soit que des irrégularités ont exercé une influence significative sur le résultat du vote sur la détermination des syndicats représentatifs,
— soit que les irrégularités contreviennent aux principes généraux du droit électoral permettant d’assurer le secret et la sincérité du vote des électeurs, le seul constat entraînant de plein droit la nullité du scrutin.
En l’espèce au regard des résultats du scrutin, seule la justification d’atteinte aux principes généraux du droit électoral fonde la requête.
Le demandeur soutient que LA POSTE a manqué à 2 principes généraux du droit électoral:
A ) l’atteinte au principe de neutralité consistant dans la prise de contact des RH avec des candidats UNSA-Postes ayant abouti à de nombreux désistements,
B) l’atteinte au principe de loyauté du scrutin en refusant de réinscrire sur les listes 2 candidatures de salariés ayant renoncé à leur désistement.
A) SUR LE MANQUEMENTS AU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ :
L’article L. 2141-7 du Code du travail dispose qu'« il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ››.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation ( no 20-21529) rappelle que :”les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral.” et qu':” Il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.”
En l’espèce, le syndicat UNSA-Postes fait valoir qu’il a été victime d’une ”vague de désistements de ses candidats après le dépôt de sa liste” dans des proportions et des conditions qui témoigneraient de l’existence de pressions.
Il est constant que 19 candidats UNSA-Postes se sont désistés sur les 39 présentés dans les
3 collèges. Cependant compte tenu du principe probatoire rappelé ci-dessus, il ne résulte pas de ces seuls désistements que ces 19 candidats aient été l’objet de manoeuvres de l’employeur.
Le demandeur fait valoir la contradiction entre le contenu des courriers de désistement et les déclarations individuelles de candidature des personnes mais ne produit pas d’éléments probants (attestations des désistants ,attestation de témoins de manoeuvres ) si ce n’est celle de Madame [Z] [TK], candidate suppléante sur la liste UNSA-Postes qui atteste en ces termes :
« Par la présente, je soussignée [Z] [TK] avoir reçu un appel téléphonique de [DL]
[RR] (RRH centre courrier de Segré) le 24/09/2024 pendant mes congés annuels pour me parlerde la liste du CSE.
lntimidée, je me suis rendue au centre de tri de Segré afin de faire un courrier de désistement››(Pièce n°6 demandeur).
Madame [DL] [RR], Responsable des Ressources Humaines, admet avoir contacté des « agents éloignés ›› et notamment appelé Madame [TK] pour s’assurer de son engagement sur la liste UNSA-Postes.
L’attestation de Madame [Z] [TK] est muette sur les arguments du représentant de l’employer qui l’auraient selon elle “intimidée” et poussée à un “courrier de désistement” de telle sorte qu’il n’est pas suffisamment justifié de la preuve qui incombe au demandeur de la violation du principe de neutralité et qu’il n’y a pas lieu d’annuler les élections pour ce motif.
B) SUR L’ATTEINTE AU PRINCIPE DE LOYAUTÉ DU SCRUTIN :
Le requérant fait valoir que l’employeur en refusant de réinscrire deux candidats qui reformulaient une candidature apres un désistement a contrevenu à la loyauté du scrutin.
Le principe de loyauté qui s’impose à l’employeur dans le cadre du contrat de travail ressort pour le processus électoral du respect de l’égalité, ce qui signifie que toutes les candidatures doivent être soumises au même traitement.
En l’espèce , Madame [Z] [TK], Monsieur [XB] [N], Monsieur [CE] [TY] et Monsieur [CE] [ZE], après s’être désistés de leurs candidatures ont expressément fait savoir à l’employeur leur souhait de figurer de nouveau sur la liste UNSA-Postes. Seules Madame [Z] [TK] et Monsieur [CE] [ZE] ont été réinscrits .
L’employeur ne conteste pas les manifestations de réinscription des 4 candidats mais soutient que les candidatures de Monsieur [CE] [TY] et de Monsieur [XB] [N] n’ont pas pu être prises en compte car leur désistement avait déjà été saisi informatiquement au moment de leur seconde manifestation de candidature et qu’il n’aurait été plus possible de remettre leur nom.
Les candidats s’étant au préalable désistés sans réserve, il y a lieu de constater que leur revirement s’analyse comme une nouvelle candidature et non comme la poursuite de leur première manifestation de candidature antérieure au désistement or les candidats devaient, conformément à l’accord préélectoral non contesté, figurer sur les listes électorales affichées le 9 septembre 2024 celles ci ne pouvant plus être modifiées après le 12 septembre 2024 .(article 6 PAP) pour le premier tour de scrutin et avant le 18 octobre 2024 avant 17 heures pour l’éventuel deuxième tour.
Les électeurs devaient en ce qui les concerne avoir connaissance des listes au plus tard le 25 septembre 2024 pour le premier tour (article 9.4 Information sur les candidatures).
Il est donc constant que les nouvelles candidatures ont été portées à la connaissance de l’employeur après la date limite ou celles ci auraient pu figurer sur les listes (qui devaient être définitives au 12 septembre 2024) .
Par arrêt de la Cour de cassation ,chambre sociale en date du 28 mars 2012, (n°11-19.657), il a été jugé qu’ “Attendu qu’après avoir constaté que la candidature présentée par l’Union locale était manifestement irrecevable pour avoir été reçue par l’employeur le 21 mars alors que le protocole préélectoral fixait la date limite de dépôt des candidatures au 18 mars à 17 heures, le tribunal fait droit à la requête du syndicat en annulation des élections au motif que l’employeur ne pouvait pas écarter lui-même cette candidature, mais seulement saisir le juge à cette fin ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales de sorte que l’employeur n’avait commis aucune irrégularité en écartant cette candidature tardive, le tribunal a violé les textes susvisés “.
Il était donc au terme de cette jurisprudence permis à l’employeur d’écarter seul des candidatures tardives en présence d’un PAP non contesté qui fixe les modalités de dépôt des candidatures.
L’employeur en acceptant néanmoins de réintégrer sur les listes deux candidats en dépit de leur manifestation tardive de candidature a adopté une attitude favorable à l’UNSA POSTES qui ne peut invoquer qu’une déloyauté ait été commise à son encontre .
En conséquence, le Tribunal déboute l’UNSA POSTES de sa demande de voir annuler tout ou partie des élections contestées.
SUR L’INDEMNISATION DES FRAlS DE JUSTICE DES PARTIES
Le Syndicat UNSA POSTES, succombant est débouté de sa demande de condamnation de La Poste à lui verser chacune la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser 250 € à La Poste et 200 euros à la Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
— Dit que les demandes du syndicat UNSA POSTES sont recevables ;
— Déboute le syndicat UNSA POSTES de ses demandes ;
— Condamne le syndicat UNSA POSTES à verser la société LA POSTE la somme de 250 euros et à la Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Statue sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 26 février 2025, la minute étant signée par la présidente et le greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Michel HORTAIS Muriel BLANCHARD
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