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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXO
MINUTE n° 25/00016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [D] [Y]
née le 10 Août 1958 à [Localité 27] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 7]
comparante,
et par
Monsieur [M] [I]
né le 18 Juillet 1966 à [Localité 27] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 7]
non comparant et non représenté,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [20] pour traiter de leurs situations de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
S.A. [11], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] contentieux – [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
S.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 7 juin 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] ont saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 17 septembre 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 47 mois au taux maximum de 4,92 %. La Commission a retenu, à cette occasion, une capacité de remboursement de 1 077 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [M] [I] et à Madame [D] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’ils contestent le montant retenu au titre de la mensualité de remboursement puisque le couple doit faire face à des frais médicaux en raison de la pathologie dont est atteint Monsieur [M] [I].
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [M] [I], Madame [D] [Y] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués pour l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de cette audience, seule Madame [D] [Y] a comparu. Elle explique que Monsieur [M] [I] ne peut sortir du domicile en raison de son handicap. Elle produit, à cet effet, un certificat médical dont il ressort que Monsieur [M] [I] ne peut sortir de son domicile pour une durée prévisible pour les six prochains mois. Elle remet à la Juridiction deux factures de frais de transport qui ont dû être réglées. Elle précise qu’auparavant, les frais de transport étaient pris en compte, et que dès lors ces frais médicaux n’ont pas été mentionnés dans le cas du dossier de surendettement. Elle estime que ces frais médicaux s’élèvent à environ 100 € par mois, étant précisé que le couple n’est pas en mesure de payer les frais d’ambulance. Elle propose de payer 275 € par mois, tout en indiquant que le couple ne dispose pas d’argent en cas d’imprévu. Elle précise avoir été victime d’un cancer du pancréas en 2022.
Un tableau de ressources et de charges a été remis à la Juridiction.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [12], la [15] et [19] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] ont exercé leur recours le 9 octobre 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 24 septembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Les ressources mensuelles de Monsieur [M] [I] et de Madame [D] [Y] s’élèvent, selon le tableau de ressources et de charges complété, à la somme de 3 151 € et se décomposent comme suit :
∙ Revenus de Monsieur : 1 195,06 € ;
∙ Pension de retraite de Madame : 1 334,20 € ;
∙ APL : 325 € ;
∙ Prestation de compensation du handicap : 296,74 € ;
Il est relevé que le montant des ressources des débiteurs est, de ce fait, légèrement supérieur à celui qui avait été retenu par la Commission, puisque cette dernière avait retenu un montant total mensuel des ressources du couple à 2 985 €.
Les charges s’élèvent à la somme de 1 638,01 € selon le tableau de ressources et de charges, et ce, alors que la Commission avait retenu la somme totale de charges de 1 908 €.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 1 077 €.
Il y a lieu de retenir ce montant étant précisé qu’il n’est pas justifié de la nécessité de prise en charge des frais d’ambulance, les demandeurs produisant aux débats un premier relevé dont il ressort qu’une partie des frais est restée à leur charge à hauteur de 392 €, alors qu’un autre relevé indique une part leur restant de 33,80 €. Ainsi, et à défaut de justificatifs, il n’est pas possible de déterminer exactement les montants nécessaires aux frais de transport de Monsieur [M] [I], étant d’ailleurs relevé que Madame [D] [Y] a remis, le jour de l’audience d’un certificat médical dont il ressort qu’il est impossible pour Monsieur [M] [I] de sortir de son domicile.
Ainsi, et à défaut de tout élément chiffré, même de justificatifs, il est impossible de déterminer si les frais de déplacement invoqués sont réellement nécessaires, et ce qu’ils représentent chaque mois. Il en va de même des frais médicaux annexes allégués par la requérante (lingettes, alèses, …), ces montants n’ayant manifestement pas été mis en compte lors du dépôt du dossier de surendettement, et ce alors qu’ils existaient déjà.
Il sera enfin relevé que les requérants n’apportent aucun élément d’explication quant au fait que les frais de transports médicaux n’ont pas été mis en compte lors du dépôt du dossier de surendettement, ces frais de transport étant manifestement antérieurs au dépôt de ce dossier de surendettement.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximale de 47 mois au taux maximum de 4,92 %.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation des débiteurs et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [20].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [20] dans son avis du 17 septembre 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] devront saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [M] [I] et Madame [D] [Y] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
Mme [Y] [D]
M. [I] [M]
Société [26]
Société [19]
Société [16]
Société [10]
SARL [9]
Société [21]
[13]
[22]
Commission de surendettement (L.S)
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