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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYCV
DEMANDEUR :
Société CGL – Compagnie Générale de Location d’Equipements
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL RIVAL, prise en la personne de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [X] [S]
domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 juin 2020, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements, ci-après société CGL, a consenti à Madame [X] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 17 363,76 euros, moyennant un premier loyer de 1317,01 euros, puis 36 loyers mensuels de 287,40 euros.
Le véhicule a été livré à Madame [X] [S] le 29 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2023, la société CGL a mis en demeure Madame [X] [S] de lui régler sous 8 jours la somme de 1382,20 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2023, la société CGL s’est prévalue de la résiliation du contrat de location et du contrat d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société CGL a fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
A titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 juin 2023,
A titre subsidiaire
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
En tout état de cause
— enjoindre à Madame [X] [S] de lui restituer le véhicule financé de marque FORD de type Fiesta immatriculé [Immatriculation 5],
— assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 10 124,92 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 22 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [S] aux entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 21 octobre 2025, la société CGL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [X] [S], citée par procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’action de la société CGL
Selon les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse en pièce n°4 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023, tandis que l’assignation a été signifiée le 28 février 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action de la société CGL est par conséquent recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 19 des conditions générales du contrat conclu le 20 juin 2020 stipule qu’ “en cas de défaillance [de la part du locataire] dans le versement des loyers (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. (…) La déchéance du terme sera notifiée [au locataire] par lettre recommandée avec accusé de réception.”
La société CGL justifie avoir adressé à Madame [X] [S] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2023 la mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1382,20 euros au titre d’échéances impayées (pièce 5). Elle justifie également par la production de l’historique de compte que cette mise en demeure est restée vaine et que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2023, elle a informé la locataire de la déchéance du terme.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la régularité de la déchéance du terme à compter du 28 juin 2023.
3°) Sur la demande en paiement
En application de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon les dispositions de l’article D312-18 du même code, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, la société CGL justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles en produisant notamment le contrat signé par la locataire, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement de la Banque de France, ainsi que des bulletins de paie et un avis d’imposition satisfaisant à l’obligation de vérification de la solvabilité de la locataire qui lui incombait.
Il résulte des pièces versées et notamment du décompte produit par la demanderesse que la société CGL est fondée à réclamer le paiement de la somme de 10 124,92 euros au titre du contrat de location avec option d’achat.
Madame [X] [S] ne produit aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la somme sollicitée.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société CGL la somme de 10 124,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2025.
4°) Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En application des dispositions de l’article L321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est notamment en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Selon les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [X] [S], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a pas apporté la preuve de la restitution du véhicule loué ni démontré avoir levé l’option d’achat. Elle sera par conséquent condamnée à restituer le véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 5] à la société CGL dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut de restitution dans ce délai, la société CGL sera autorisée à reprendre possession dudit véhicule dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Le prix de cession du véhicule, après sa reprise par la société CGL, viendra en déduction des sommes restant dues par Madame [X] [S], en application de l’article D312-18 précité.
Compte tenu du manque de diligence de la demanderesse, plus d’un an et 11 mois s’étant écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé et l’assignation en justice, il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande de fixation d’une astreinte.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [X] [S] à payer à la société CGL la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 20 juin 2020 entre la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements et Madame [X] [S] à la date du 28 juin 2023,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 10 124,92 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
CONDAMNE Madame [X] [S] à restituer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
DÉBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande relative à la fixation d’une astreinte,
DIT que le produit de la vente du véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 5] s’imputera sur le montant des sommes restant dues par Madame [X] [S],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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