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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/05431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAXW
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [S] épouse [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAXW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2014, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) a donné à bail d’habitation à Madame [H] [S], épouse [Y] [G] et à Monsieur [N] [Y] [G] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Monsieur [N] [Y] [G], M. [M] [Y] [G] et Mme [T] [Y] [G] ont fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d’obtenir :
* à titre principal, la condamnation de la RIVP :
— à reloger les requérants dans un logement équivalent, à proximité de leur domicile actuel, à ses frais et dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à réaliser les travaux de remise en état du logement,
— à les indemniser à hauteur de 3 406,05 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’instance.
* À titre subsidiaire ,
— la désignation d’un expert immobilier et d’un expert médical
— l’octroi d’une provision de 20 000 euros à faire valoir sur leurs préjudices.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de relogement formée par Monsieur [N] [Y] [G], Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G],condamné la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à réaliser, à ses frais exclusifs, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux nécessaires pour assurer l’aération générale et permanente du logement, notamment en installant un système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), à charge pour elle de reloger les occupants si les travaux le nécessitent, condamné la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à verser à Monsieur [N] [Y] [G], Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G] la somme provisionnelle de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;condamné la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à verser à Monsieur [N] [Y] [G], Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G], ont fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir la condamnation de la RIVP à leur payer :
— la somme de 6027,15 euros à parfaire, représentant 40% du montant du loyer depuis juin 2023,
— la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, auxquelles ils se sont oralement rapportés, aux termes desquelles ils reprennent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, actualisant seulement leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance à la somme 7334,40 euros arrêtée au mois de novembre 2025.
Les consorts [Y] [G] soutiennent que depuis que l’ordonnance de référé a été rendue en mars 2025, les travaux nécessaires en vue de remédier à l’état d’indécence du logement n’ont toujours pas été entrepris et que leurs préjudices ne cessent de s’aggraver. Ils rappellent avoir subi des désagréments du fait de la présence de moisissures dans plusieurs pièces et de plomb. Ils précisent qu’un dégât des eaux, déclaré le 5 février 2024, a causé des dommages matériels et d’embellissement immobilier, aggravant l’état d’humidité de leur logement et de leur état de santé, notamment celui des enfants, atteints d’asthme et de pathologies respiratoires, et de Mme [Y] [G], dont la dépression est imputée à l’état du logement et aux multiples diligences par elle accomplies en vue de mettre fin aux désordres, demeurées vaines. Ils soulignent que si des travaux de remise en état du logement suite au dégât des eaux et de traitement du plomb ont bien été effectués, rien n’a été fait concernant le défaut de ventilation du logement, à l’origine de l’humidité, des moisissures et des problèmes de santé des occupants. Ils soulignent que leur demande indemnitaire n’est pas prescrite, dès lors que leur préjudice est continu et que les désordres se sont manifestés dans leur gravité et leur ampleur dans les trois années qui ont précédé leur action en justice. Ils estiment à 40% du montant du loyer la somme devant leur être allouée à compter du mois de juin 2023, au motif que ce sont le salon et la chambre parentale qui ont subi les plus fortes dégradations, et que, s’ils ont effectivement emménagé dans un nouveau logement le 10 juin 2025, les enfants continuent de se rendre dans les lieux litigieux, où réside encore leur père. La réparation du préjudice moral est motivée par les nombreuses démarches accomplies aux fins de remédier aux désordres, vainement, la bailleresse ayant fait preuve d’inertie en ne proposant que des travaux inadaptés.
La RIVP, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au juge de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux époux [Y] [G] à titre de dommages-intérêts et à titre de préjudice moral,en tout état de cause, les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle soulève en premier lieu la prescription de la demande indemnitaire formulée par les consorts [Y] [G], invoquant, au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le fait que ces derniers auraient constaté l’apparition des désordres dès 2017 mais n’auraient introduit leur action en justice que plus de trois années après cette dernière. Elle soutient, par ailleurs, que les requérants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice auquel elle estime qu’ils ont concouru en refusant le déménagement de leurs meubles et se montrant indisponibles pour faire réaliser les travaux. Enfin, la RIVP affirme que les demandeurs n’occuperaient plus les lieux depuis le 10 juin 2025, de sorte qu’ils ne subissent, depuis cette date, plus aucun trouble.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
La RIVP soulève la prescription de la demande formulée par les consorts [Y] [G].
La prescription applicable à toute demande formée en application de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989, d’ordre public, est prévue à l’article 7-1 de la même loi.
Aux termes de ce texte, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
En l’espèce, l’action des consorts [Y] [G] dérive du contrat de bail d’habitation la liant à la RIVP et est donc soumise à la prescription triennale, qui s’applique à toutes les actions relatives à l’exécution d’un bail d’habitation en cours au moment de son entrée en vigueur.
Les consorts [Y] [G] ayant formé leur demande indemnitaire pour la première fois dans leur assignation du 21 octobre 2024, ils sont, en application de ce texte, irrecevables à former une demande indemnitaire pour la période allant jusqu’au 21 octobre 2021.
Ils ne sollicitent toutefois l’indemnisation de leur préjudice que pour une période débutant à compter du mois de juin 2023, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits en leur demande. Leur action est ainsi recevable.
Sur la demande indemnitaire
Sur le manquement de la RIVP à ses obligations contractuelles
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations."
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En application de cet article, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment à la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, à l’évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire. En cas de méconnaissance de cette obligation par le bailleur, le locataire dispose de l’action d’exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En l’espèce, les époux [Y] [G] versent au débat un premier courrier daté du 29 février 2024 faisant état de désordres, de moisissures et de cloques sur les murs, ainsi que d’un dégât des eaux survenu le 5 février 2024 ; l’humidité et les moisissures dénoncées sont établies par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 février 2024, lequel fait état de traces noirâtres et de peintures écaillées, photographiées. Elles ont également été constatées par la direction du logement et de l’habitat, qui, aux termes d’un courrier du 7 mars 2024, a évoqué des moisissures, notamment dans le séjour et la chambre du fond, de la peinture écaillée, notamment dans le séjour et la salle de bain, et un dégât des eaux dans la chambre du fond. L’audit environnemental réalisé par les services de la Ville de [Localité 6] le 19 septembre 2024 en fait également état. La RIVP a, dans un courrier du 6 mars 2024, d’ailleurs reconnu que le logement n’était pas équipé de VMC, ce que confirme le courrier adressé aux locataires par la mairie du [Localité 2] le 16 avril 2024, dont il résulte que le problème affectant leur logement était identifié et bien connu de la RIVP, que l’immeuble avait été construit sans ventilation mécanique et nécessitait une meilleur isolation thermique, que des travaux étaient prévus, consistant en la mise en place de VMC et en le remplacement des portes et des fenêtres des logements, le bailleur s’étant engagé à remettre le logement en état dans l’attente de la réalisation de ces travaux d’ampleur. Le risque d’exposition au plomb dans le logement est par ailleurs étayé par un arrêté préfectoral du 4 avril 2024, qui mentionne des revêtements dégradés contenant du plomb dans des concentrations supérieures ou égales aux seuils réglementaires et mettant en demeure la RIVP de réaliser les travaux nécessaires.
La RIVP verse aux débats un rapport de reconnaissance du 26 juin 2024, dont il résulte que le dégât des eaux qui s’est produit le 5 février 2024 est lié à l’intervention de la société TSC à cette date, à l’origine d’une rupture de canalisation lors du resserrage d’une douille, ayant occasionné des dommages chez Mme [Y] [G] (peinture des murs et du plafond de chambre n°1, peinture des murs de la chambre n°2).
Elle produit par ailleurs plusieurs courriers et courriels démontrant qu’à compter du 9 juillet 2024, elle a tenté d’organiser des rendez-vous avec les locataires, aux fins de planifier une intervention de déménagement, prévue du 17 au 25 juillet 2024, et confirmant la prise en charge des travaux de remise en état de l’appartement suite au dégât des eaux survenu le 5 févier 2024 et le traitement du plomb sur menuiseries au cours de la période de déménagement. Par courrier du 25 juillet 2024, le conseil des consorts [Y] [G] a toutefois indiqué à la RIVP que le déménagement ne pouvait se faire dans un délai aussi court, et que les travaux envisagés étaient insuffisants à remédier aux désordres causés par l’humidité, en l’absence de proposition d’installer un système de VMC. Plusieurs courriels échangés au sein de la RIVP font par ailleurs état du refus des locataires de déménager et de leur opposition à la réalisation des travaux envisagés, qu’ils estimaient insuffisants.
Les devis versés aux débats confirment que les travaux envisagés correspondaient alors à la reprise de l’enduit et de la peinture des murs et plafonds, des plinthes, et le traitement du plomb. Il n’est pas établi que ces travaux aient jamais été réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que la RIVP a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation, et notamment :
d’un logement conforme aux dispositions énoncées au 4) de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, en vertu desquelles la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, du fait de la présence de plomb; d’un logement permettant, ainsi que le prévoit le 6) de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, une aération suffisante, comportant notamment des dispositifs d’ouverture et des éventuels dispositifs de ventilation des logements en bon état et permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements, du fait de l’absence de VMC,d’un logement en bon état de fonctionnement et de réparation, compte-tenu du dégât des eaux survenu du fait de l’entreprise mandatée par le bailleur le 5 février 2024.
Sur l’existence de préjudices et leur lien de causalité avec les manquements de la RIVP
L’article 1231-1 du code civil sanctionne la mauvaise exécution contractuelle par l’allocation de dommages et intérêts.
Il appartient au locataire qui agit à l’encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu’il invoque. Il convient à ce stade de rappeler que la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, certain, personnel et légitime, en lien de causalité directe avec la faute.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les consorts [Y] [G] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 40 % du montant du loyer, à compter du mois de juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement, et la réparation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Il est établi qu’un dégât des eaux est survenu dans le logement le 5 février 2024, et que des fissures, cloques et moisissures y ont été constatées par commissaire de justice le 15 février 2024. Aucune pièce ne permet d’établir l’existence de ces désordres antérieurement à cette date, étant précisé que, s’il est vraisemblable que les cloques et moisissures constatées le 15 février 2024 soient survenues avant, les demandeurs n’apportent aucune pièce permettant de dater leur apparition, de sorte que c’est la date du 15 février 2024 qui sera retenue pour l’apparition des dommages résultant de l’absence de système de ventilation, à l’origine d’écaillements et de moisissures.
La RIVP produit différents échanges dont il résulte qu’il aurait pu être remédié aux désordres résultant du dégât des eaux survenu le 5 février 2024 au cours du mois de juillet 2024, si les consorts [Y] [G] s’étaient montrés disponibles. Il apparait toutefois qu’ils n’ont été prévenus de la nécessité de déménager que quelques jours avant la date prévue des travaux, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de s’y être opposés par courrier du 25 juillet 2024. Il résulte toutefois d’un courriel du 6 septembre 2024, qu’alors qu’une nouvelle intervention était prévue du 30 septembre 2024 au 9 octobre 2024, les consorts [Y] [G] se sont de nouveau opposés à la réalisation des travaux de réfection proposés.
Il est par ailleurs établi que Mme [H] [Y] [G] ainsi que ses trois enfants résident, depuis le 10 juin 2025, au [Adresse 3]. Ils ne sauraient dès lors solliciter leur indemnisation postérieurement à cette date, dès lors qu’il n’est pas établi que les enfants se rendent régulièrement chez leur père, supposément resté dans l’appartement litigieux, bien que son nom figure sur le nouveau bail.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte-tenu du rapport de reconnaissance du 26 juin 2024, dont il résulte que le dégât des eaux qui s’est produit le 5 février 2024 a occasionné des dommages chez Mme [Y] [G] au niveau de la peinture des murs et du plafond de chambre n°1, de la peinture des murs de la chambre n°2, du matelas, sommier, surmatelas, vélo d’appartement, commode et tapis, mais également du fait qu’il n’est pas démontré que ces pièces aient été inutilisables, et au regard des photographies jointes au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 février 2024, le préjudice de jouissance sera indemnisé comme suit :
20% du montant du loyer pour la période allant du 5 février 2024 au 30 septembre 2024, correspondante à la période au cours de laquelle ils ont subi les dommages résultant du dégât des eaux du 5 février 2024, la remise en état ayant été empêchée du fait de leur opposition à la réalisation des travaux à compter du 30 septembre 2024, 10% du loyer mensuel entre le 15 février 2024 et le 10 juin 2025, date de leur emménagement dans leur nouveau logement, soit pendant 16 mois, correspondant à la période au cours de laquelle ils ont eu à subir l’humidité résultant de l’absence de ventilation du logement ;
Le montant du loyer de 655,13 euros n’est pas contesté.
En conséquence, leur préjudice de jouissance sera réparé comme suit :
(655,13 x 20% x 8) + (655 ,13 x 10% x 16 ) = 1048 euros + 1048 euros = 2096 euros.
Il sera par ailleurs précisé que la somme provisionnelle de 720 euros leur ayant été allouée à ce titre par ordonnance de référé du 26 mars 2025, celle-ci viendra en déduction du montant de l’indemnisation définitivement arrêtée par le présent jugement.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Ils produisent des certificats médicaux attestant de ce que [X], [T] et [M] [Y] [G], respectivement nés en 2016, 2020 et 2008, sont suivis par le médecin généraliste pour des maladies respiratoires et ORL en rapport avec l’humidité et la moisissures dans le logement et que l’aîné est également suivi au centre de pneumologie et d’allergologie de l’enfant à hôpital [5] en raison d’une rhinite allergique et de toux depuis deux ans, en lien avec des moisissures (cladosporium) au domicile. Madame [H] [S], épouse [Y] [G], justifie pour sa part d’un suivi psychiatrique en raison d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère avec anxiété majeure, dont l’origine n’est pas déterminée ; son médecin généraliste précise toutefois que son syndrome anxieux sévère est en rapport avec l’état de santé de ses enfants, altéré par les moisissures dans son habitat insalubre.
Ces éléments justifient que soit allouée aux demandeurs la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral, subi jusqu’au 10 juin 2025.
La somme provisionnelle de 2000 euros leur ayant été allouée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral évalué jusqu’au jour de l’audience de référé, tenue le 10 février 2025, par ordonnance de référé du 26 mars 2025, celle-ci viendra en déduction du montant de l’indemnisation définitivement arrêtée par le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera inéquitable de laisser aux demandeurs la charges des frais non compris dans les dépens. Ainsi, la RIVP sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à verser à Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G] la somme provisionnelle de 2096 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que la provision de 720 euros allouée en réparation de leur préjudice de jouissance par ordonnance du 26 mars 2025 viendra en déduction de la condamnation au paiement de la somme de 2096 euros ci-avant prononcée,
CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à verser à Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G] la somme provisionnelle de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
RAPPELLE que la provision de 2000 euros allouée en réparation de leur préjudice moral par ordonnance du 26 mars 2025 viendra en déduction de la condamnation au paiement de la somme de 2500 euros ci-avant prononcée,
CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] à verser à Madame [H] [S], épouse [Y] [G], Mademoiselle [X] [Y] [G], Mademoiselle [T] [Y] [G] et Monsieur [M] [Y] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
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