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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGND
Minute N° 2026/0061
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[F] [U] épouse [M]
C/
S.A.S. KMJ MARC
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL DENIGOT – [Localité 7] – GUIDEC – 103
Me Rémi LORIEAU – 329
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. KMJ MARC (RCS PARIS N°812982866), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sandra KABLA de la Société OLLYNS, avocate au barreau de PARIS et Maître Rémi LORIEAU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGND du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Suivant acte dressé les 26, 28 février et 4 mars 1997 par Me [Y] [I], notaire associé à [Localité 6], les époux [D] [U] ont donné à bail commercial des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] à la S.A. PETIT VEHICULE pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1997 à destination de vente de lingerie féminine et prêt à porter féminin, moyennant un loyer de 180 000 francs hors taxes payable trimestriellement d’avance.
Le bail a été renouvelé par avenant sous seing privé des 16 et 23 mars 2006 entre Mme [F] [U] épouse [M], devenue propriétaire, et la S.A. AMB, nouveau locataire, avec effet au 1er mars 2006 et moyennant un loyer de 34 048 €.
Le fonds de commerce a été successivement cédé de la S.A. AMB le 5 juin 2008 à la société VARENS SHOP, puis de celle-ci à la S.A.R.L. MARCO POLO le 3 juillet 2012, et de cette dernière à la S.A.R.L. LB2M le 15 octobre 2013.
Le fonds a été déspécialisé à plusieurs reprises et la nouvelle activité autorisée est la vente au détail d’articles de prêt à porter pour femmes et enfants avec à titre accessoire la vente d’accessoires de mode pour femmes et enfants tels que chaussures, articles de maroquinerie, bijoux fantaisie.
Par acte d’huissier du 26 juin 2015, la S.A.S. LB2M a fait signifier à Mme [F] [U] épouse [M] une demande de renouvellement du bail aux mêmes conditions à compter du 1er juillet 2015 avec un loyer dans la double limite du loyer plafond et de la valeur locative.
Le fonds a été apporté par la S.A.S. LB2M à la S.A.S. KMJ MARC aux termes d’un traité d’apport partiel d’actif du 21 décembre 2015.
Par jugement du juge des loyers commerciaux du 8 novembre 2018, le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2015 a été fixé à 26 955,22 € hors taxes hors charges, toutes autres clauses et conditions du bail étant inchangées sauf celles contraires à la loi Pinel.
Suite à des impayés de loyers, Mme [F] [U] épouse [M] a obtenu la condamnation de la S.A.S. KMJ MARC à lui payer une provision de 9 794,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 par ordonnance de référé du 17 février 2022 et s’est désistée d’une autre instance en référé engagée le 31 octobre 2024 pour obtenir paiement d’une provision de 11 596,53 € suite au règlement des sommes dues, désistement qui a été constaté par ordonnance du 27 février 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la S.A.S. KMJ MARC a donné son congé pour le 31 mars 2026.
La présente procédure :
Se plaignant d’un nouveau non-paiement des loyers, Mme [F] [U] épouse [M] a fait assigner en référé la S.A.S. KMJ MARC selon acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 afin de solliciter le paiement d’une somme de 16 042,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [F] [U] épouse [M] explique que les loyers et charges réclamés ont été payés et maintient sa demande au titre des frais.
La S.A.S. KMJ MARC explique qu’il s’agissait d’un simple oubli comptable et que la somme réclamée a été payée le jour de l’assignation. Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié par un avis de virement que la somme réclamée à titre principal a été payée le 1er décembre 2025, c’est à dire le jour de l’assignation.
C’est donc une nouvelle fois sous la pression de l’action en justice de Mme [F] [U] épouse [M] que les loyers ont été payés.
Etant la partie perdante pour avoir payé le jour de l’assignation la somme qu’elle devait et qu’elle ne contestait pas, la S.A.S. KMJ MARC doit supporter la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
C’est avec la plus pure mauvaise fois que la défenderesse invoque un oubli comptable, alors qu’elle est coutumière du paiement d’arriérés de loyers après ou pendant une instance en référé, et qu’il résulte du décompte des sommes qui étaient réclamées que l’arriéré résultait de paiements insuffisants sur plusieurs loyers consécutifs en dépit de courriers du bailleur mentionnant l’augmentation progressive de cet arriéré, et du non-paiement à bonne date du loyer d’octobre 2025 ayant donné lieu à une mise en demeure réceptionnée le 24 octobre 2025, de sorte que le comportement déloyal résulte non pas d’une erreur mais d’une volonté délibérée, étant donné qu’aucune difficulté financière n’a été démontrée ni même alléguée.
Il est donc équitable de fixer à 2 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des démarches préparatoires amiables à la présente instance sous la forme de l’envoi d’une mise en demeure et des frais exposés pour l’instance elle-même.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande principale a été satisfaite,
Condamnons la S.A.S. KMJ MARC à payer à Mme [F] [U] épouse [M] une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. KMJ MARC aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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