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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01862 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMS
Le 21 Novembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [D] [E], régulièrement convoquée, assistée de Me Marie-Emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [D] [E] née le 09 Juin 1976 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [D] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 10 novembre 2025, en raison de troubles psycho-affectifs, de type maniaque, avec des éléments délirants de persécution, mégalo-mystiques et d’érotomanie envers une tierce personne.
A l’audience, le conseil de Madame [D] [E] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le tiers n’a pas été recherché et notamment aucun contact n’a été pris avec le mari et les enfants de madame, qu’elle évoque.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prescrit que “en cas d’admission pour péril imminent, une obligation d’information, dans les 24 heures, sauf difficultés particulières, de la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec la personne malade et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci”.
Cependant, l’article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique relatif aux pièces qui sont communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, ne vise pas de document portant sur la recherche de la famille du patient ou de toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade.
Aucun texte n’oblige en effet l’établissement à retranscrire de manière détaillée les diligences ainsi entreprises, qui relèvent d’une obligation de moyens et non de résultat.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressée a été admise dans le cadre du péril imminent à défaut de pouvoir obtenir une demande de soins dans les conditions prévues à l’article L.32-12-1-1 II 1° du Code la santé publique. S’il ne résulte de la procédure aucune recherche spécifique concernant les tiers ayant intérêt concernant la patiente, il apparaît que celle-ci a été interpellée dans des conditions qui n’ont pas permis d’identifier un tiers, que [D] [E] tient par ailleurs des propos délirants, et qu’elle n’a ce jour pas permis d’identifier un quelconque tiers utile dès lors qu’elle se borne à évoquer son mari, ses deux enfants et ses chats sans plus de précision.
Ainsi dès lors que l’information du tiers ne constitue qu’une obligation de moyen, et qu’aucun tiers n’a pu être identifié, mais également dès lors que ni la patiente ni son avocat n’évoque de grief à l’appui du moyen d’irrégularité soulevé, il y a lieu de considérer que la procédure est régulière.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [D] [E] est hospitalisée depuis le 14 octobre 2025, initialement en SDRE devant des troubles du comportement majeurs sous-tendus par un syndrome délirant, puis depuis le 10 novembre 2025 dans le cadre d’un péril imminent.
Il est indiqué qu’elle présente un état clinique nettement dégradé, avec un envahissement délirant important, un délire de thématique mystique et érotomane, ainsi qu’une adhésion importante aux idées délirantes (notamment la conviction d’être mariée avec un homme d’Eglise, qui a indiqué avoir déposé plaine pour harcèlement).
Cette symptomatologie délirante enkystée et massive induit des mises en danger pour la patiente. Les traitements entrepris sont pour le moment peu efficaces sur la symptomatologie. Le risque pour elle et pour autrui reste important. Il est donc indiqué que l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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