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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/39
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C53U
AFFAIRE : [D] [V] C/ [F] [S] épouse [K], [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
demeurant Carmarans
12190 ESTAING
représentée par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
Madame [F] [S] épouse [K]
demeurant 2 impasse Cambon
12000 RODEZ
Madame [W] [S]
demeurant EHPAD du Bon Accueil de l’Argence
Route des Pradeaux
12420 ARGENCE EN AUBRAC
représentées par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau d’AVEYRON, Me Robert-François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
***
Débats tenus à l’audience du 08 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 05 Septembre 2024
Dates de prorogation : 03 Octobre 2024, 07 Novembre 2024 et 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE : faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Madame [D] [V] est propriétaire de la parcelle, sise sur la Commune d’ESTAING, au lieu-dit Carmarans, cadastrée Section A n°864, qui comporte un bâtiment à usage mixte, d’habitation principale et de miellerie.
La parcelle mitoyenne à l’ouest, cadastrée sur ladite commune, Section 1 n°863, appartient à Madame [W] [S] en qualité d’usufruitière et à Madame [F] [S] épouse [K] en qualité de nue-propriétaire. Cette parcelle est bâtie d’une grande grange, et le mur situé à l’est du bâtiment, sur toute la longueur de la limite parcellaire, est mitoyen avec la parcelle de Madame [D] [V]. L’habitation de Madame [D] [V] s’appuie sur une partie de ce mur mitoyen, l’autre partie bordant la cour de Madame [D] [V].
La grange des consorts [S] et [K] est sans entretien et à l’abandon depuis plusieurs décennies. Elle s’est entièrement effondrée, en plusieurs étapes. En 2021, après l’effondrement spontané d’une partie de la toiture, un arrêté de péril imminent a été pris par la Commune d’ESTAING le 24 février 2021, sur la base d’un rapport d’expert désigné par le juge administratif de TOULOUSE. Le reste de la toiture a été détruit à moindre coût par la Commune, et les gravas sont restés sur place, notamment le long du mur mitoyen qui a donc été exposé aux infiltrations d’eau.
Le 3 janvier 2024, l’autre partie du mur mitoyen, sur lequel est appuyée la maison de Madame [D] [V], s’est écroulée, ce qui a conduit à ce que le pignon ouest ne soit plus constitué que de laine de verre et de placo-plâtre. A ce jour, la maison de Madame [D] [V] menace de s’écrouler.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Madame [D] [V] a assigné Madame [W] [S] et Madame [F] [S] épouse [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 2 mai 2024.
Madame [D] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au juge :
de débouter Madame [W] [S] et Madame [F] [S] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes ;d’ordonner une expertise judiciaire ;de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation ;de condamner in solidum Madame [F] [S] épouse [K] et Madame [W] [S] à payer à Madame [D] [V] une provision d’un montant de 10 000 euros ;de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [V] a versé aux débats les pièces justifiant du péril imminent menaçant sa demeure, tel que relaté dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024.
Elle a argué que la procédure de péril imminent devant le juge administratif et la procédure de référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire n’ont pas le même objet. La première a vocation à faire cesser le péril, alors que la seconde consiste à protéger les droits et intérêts de Madame [D] [V]. Ainsi, ce n’est pas parce que deux rapports de constatation de péril ont été établis à la demande du juge administratif, qu’il n’existe pas, devant les juridictions civiles, de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire de Madame [D] [V]. De surcroit, elle estime qu’un technicien ne pourrait pas répondre aux chefs de missions projetés, consistant à déterminer la nature des désordres subis par son habitation, les travaux à réaliser pour y remédier et à se prononcer sur les indemnisations, notamment en lien avec les préjudices de jouissance et d’exploitation. Les rapports déjà rendus dans le cadre de la procédure administrative ne répondent pas à ces questions.
De plus, elle a précisé que le sursis à statuer sollicité par les défenderesses n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et entrainerait le report d’une décision qui peut être rendue immédiatement.
Madame [D] [V] s’est opposée à toute mesure de médiation judiciaire. Elle a avancé que celle-ci n’aurait que peu de chance d’aboutir puisque les défenderesses n’auraient jamais entretenu leur grange et l’auraient laissée tomber en ruine. Celles-ci n’auraient engagé aucun travaux, sauf ceux minimaux auxquels elles auraient été contraintes par la Commune d’ESTAING.
Enfin, elle fait valoir que le fait que le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués à titre de réparation ne soit pas encore connu ne constitue pas une contestation sérieuse au principe de la responsabilité et de l’obligation à réparation.
Madame [W] [S] et Madame [F] [S] épouse [K], par l’intermédiaire de leur avocat, ont demandé au juge :
A titre principal :
d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au 31 juillet 2024, date d’expiration du délai fixé par l’arrêté de péril imminent et grave de la Mairie d’ESTAING (12), pour réaliser les travaux de mise en sécurité ;
A titre subsidiaire :
de débouter Madame [D] [V] de sa demande d’expertise judiciaire ; de désigner reconventionnellement un technicien avec pour mission de déterminer la nature et le montant des travaux à entreprendre sur le fond de Madame [D] [V] pour préserver son immeuble en mitoyenneté de tout danger ; d’ordonner une médiation judiciaire ;de débouter Madame [D] [V] de sa demande provisionnelle ;de débouter Madame [D] [V] du surplus de ses demandes ; de condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [S] et Madame [F] [S] épouse [K] ont argué, qu’eu égard à l’arrêté de péril imminent et grave en date du 31 janvier 2024 qui accorde un délai expirant le 31 juillet 2024 pour leur permettre d’entreprendre les travaux, il convient de surseoir à statuer jusqu’à cette date afin de leur permettre de les réaliser.
S’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, elles estiment qu’elle n’est pas opportune. En effet, selon elles, les deux rapports d’expertise de Monsieur [L] en 2021 et 2024 décrivent clairement la configuration des lieux et les désordres relevés tant sur l’immeuble de Madame [D] [V] que sur l’immeuble de Madame [W] [S] et Madame [F] [S] épouse [K]. Ainsi, il conviendrait de désigner un technicien avec pour mission de décrire et évaluer les travaux à entreprendre sur l’immeuble de Madame [D] [V] pour consolider le pignon découvert et remédier aux désordres.
S’agissant d’une médiation judiciaire, elles avancent que Madame [D] [V] n’y semble pas opposée dès lors qu’elle s’est adressée directement au Conseil des consorts [S] le 13 mars 2024, pour lui soumettre des propositions de règlement amiable.
Enfin, selon elles, une demande provisionnelle apparait prématurée puisque seule l’évaluation des travaux sur l’immeuble de Madame [D] [V] par dire de technicien permettra de connaitre précisément la nature et le montant des travaux à entreprendre pour préserver son immeuble de tout danger.
Sur ce, par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au 31 juillet 2024, date fixée par l’arrêté de péril grave et imminent de la commune d’ESTAING pour permettre à Madame [W] [S] et à Madame [F] [S] épouse [K] de procéder aux travaux prescrits ; renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés de ce siège du jeudi 8 août 2024 à 11 heures aux fins de permettre aux parties de conclure sur les suites données à l’arrêté de péril grave et imminent et sur la réalisation des travaux prescrits, outre que la mesure d’expertise judiciaire et l’indemnisation provisionnelle sollicitée par la demanderesse ; réservé les dépens.
A l’audience du 8 août 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, les parties sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures. Elles conviennent toutefois que les travaux de démolition tels que préconisés par l’expert et imposés par l’arrêté de péril imminent ont été réalisés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024, puis au 7 novembre 2024 et au 30 juin 2025 compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les mesures d’instruction :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En toutes hypothèses, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, conformément aux dispositions de l’article 147 du code de procédure civile.
L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Cette consultation peut être prescrite à tout moment. Elle est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit, conformément aux dispositions de l’article 257 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses et par application de l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Qu’il intervienne en qualité dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation, le technicien doit réaliser sa mission dans le respect des dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que la grange des consorts [S] est sans entretien et à l’abandon depuis plusieurs décennies, à tel point qu’un arrêté de péril imminent a été pris.
Depuis lors, les travaux de mise en sécurité et de démolition de l’immeuble menaçant ruine ont été correctement exécutés et ce, sans contestation de la part des parties en cause.
Il est acquis que, dans le cadre de cette procédure, une expertise a été diligentée à l’initiative du tribunal administratif et qu’elle a donné lieu à l’établissement d’un rapport de Monsieur [E], expert judiciaire.
A ce dernier titre, la mission confiée à l’expert visait à :
— dresser un état de la situation des lieux ;
— se prononcer sur la réalité ou de non de l’état de péril imminent ;
— définir, décrire et préconiser les mesures conservatoires à prendre pour la sécurisation immédiate des lieux.
Il n’est pas davantage contredit que l’expert a répondu à l’ensemble de ces chefs de missions.
Toutefois, les différents points de ces missions ne satisfont pas attendus de l’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance de référé.
De ce chef, il échet en effet en premier lieu de relever que, quoique ne soutiennent les consorts [S], les deux procédures n’ont pas le même objet, à savoir :
— la première de péril imminent visait à caractériser cet état et à adopter les mesures s’imposant d’urgence pour la sécurisation tant des personnes que des lieux ;
— la seconde, objet de la présente procédure de référé, consiste à déterminer la nature des désordres subis par l’habitation de Madame [D] [V], ainsi que leur étendue, leurs origines, outre les travaux à réaliser pour y remédier et à se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices subis notamment en lien avec la jouissance et l’exploitation.
Le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure administrative ne répond nullement aux chefs de missions susvisés, alors au surplus que le principe même de la mesure d’expertise ne peut être légitiment contredit.
A ce titre, il convient de relever que :
— Madame [D] [V] justifie d’un intérêt légitime à ladite mesure d’instruction, cette dernière ayant vocation à lui permettre de sauvegarder ses droits par rapport à sa propriété et de la rétablir dans ces derniers.
— le seul avis technique, bien que moins coûteux et plus rapide dans sa mise en œuvre, serait en l’occurrence insuffisant pour répondre aux besoins de la présente affaire.
Il ne s’agit en effet pour l’expert, non pas seulement de décrire les travaux de reprise à réaliser, mais également de déterminer précisément les désordres subis, leurs origines, afin de permettre au juge du fond de se prononcer ensuite sur les responsabilités en cause, puis de définir les travaux de remise en état, qui s’imposent et de fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices subis par la demanderesse.
Alors qu’il ne saurait être davantage remis en cause que la résolution du présent litige revêt une technicité certaine, elle justifie qu’un débat contradictoire puisse d’ores et déjà s’initier entre les parties dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire.
Ladite mesure d’expertise judiciaire s’inscrit donc en définitive dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
Sur ce, il sera fait droit à l’expertise sollicitée par Madame [D] [V], selon les modalités et la mission définies au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 825 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, il échet de relever que les consorts [S] ne contestent pas le principe de leur responsabilité, dans un contexte où il est suffisamment rapporté la preuve de l’état de ruine de leur bien immobilier, à défaut de toute mesure prise pour son entretien.
La mise en sécurité des lieux a conduit d’ailleurs à la prise d’un arrêté de péril imminent, faisant injonction aujourd’hui satisfaite aux défenderesses de pourvoir à la démolition de l’immeuble.
Il n’est pas davantage contredit que cet état de fait est à l’origine de désordres conséquents pour la propriété de Madame [D] [V], à tel point que cette dernière est inhabitable et qu’elle a été contrainte de se reloger.
Au-delà du préjudice résultant de l’atteinte portée à son droit de propriété et à la jouissance des lieux, outre des frais à exposer au titre des travaux de réfection de l’immeuble, Madame [D] [V], a été contrainte de se reloger.
Sur ce, l’obligation d’indemnisation des consorts [S] n’est pas sérieusement contestable.
La provision requise par Madame [D] [V] se justifie eu égard à la gravité de la situation, à la technicité de la présente procédure et à la nécessité de garantir la préservation de ses droits, sans qu’il ne soit nécessaire de connaître à se stade le chiffrage de l’indemnisation définitive, lequel pourra être déterminé de manière précise à l’issue des opérations d’expertise.
La demande formée à titre de 10 000 euros apparaît à ce stade très mesurée par rapport à l’ampleur des troubles subis.
Elle est donc parfaitement justifiée et il y sera fait droit.
En conséquence, Madame [F] [S] épouse [K] et Madame [W] [S] seront in solidum condamnées à payer à Madame [D] [V] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de leurs entiers préjudices, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de médiation :
La demande de médiation sera à ce stade rejetée, à défaut d’accord de l’ensemble des parties en cause.
Il pourra toutefois être envisagé, à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, la mise en œuvre d’une telle mesure, y compris dans un cadre conventionnel, alors que le rapport ainsi dressé pourra servir de base aux négociations indemnitaires.
Sur les dépens de l’instance
A ce stade, la charge provisoire des dépens sera assurée in solidum par les consorts [V].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [T]
SASU EXPERTISE PCO
214, Avenue de Rodez
12 450 LUC
Port. : 07.84.54.02.34 Mèl : expertisepco@gmail.com
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux situés au lieu-dit Carmarans sur la Commune d’ESTAING (12 190), cadastrés section A n°864, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,décrire les lieux, l’état de la maison de la demanderesse ; dire si l’état de ruine du bien immobilier des défenderesses a cause un dommage à la propriété de Madame [D] [V], et dans l’affirmative, décrire ces dommages en lien de causalité ; dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ; indiquer les travaux propres à supprimer tout risque et désordre pour les personnes et les biens, en évaluer le coût ;apporter toutes précisions sur les éventuels préjudices principaux et annexes, et notamment, la perte de jouissance, la perte d’exploitation pour la miellerie et en proposer une évaluation ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [D] [V] qui devront consigner solidairement la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [R] [U] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [S] épouse [K] et Madame [W] [S] à payer à Madame [D] [V] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de leurs entiers préjudices, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [F] [S] épouse [K] et Madame [W] [S], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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