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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [P]
Maître BERTHELOT-EIFFEL
société KETJ CONSULTING
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34VH
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U],
Madame [A] [N] [K] [E] [C] épouse [U],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1922
DÉFENDEURS
Madame [G] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SAS K&J CONSULTING (CHECKMYGUEST),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34VH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 juillet 2019, [F] [U] et [A] [C], épouse [U], ont acquis avec leurs enfants, [Y], [O] et [T] [U], un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2]. L’usufruit a été attribué aux parents et la nue-propriété aux enfants.
Les époux [U] ont confié la gestion de ce bien immobilier à la société K&J CONSULTING, par contrat du 20 juin 2022. Le mandat a été exclusivement consenti pour la conclusion de baux mobilité.
[G] [X] est entrée dans les lieux avec son conjoint, [J] [P], et leur fils mineur, dans le cadre d’une réservation du 11 mai au 16 juin 2023 et ils sont restés dans les lieux.La société K et J CONSULTING a déposé une plainte contre les occupants le 23 août 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, le conseil des époux [U] a mis en demeure Madame [X] de payer l’arriéré de loyer, de verser une indemnité d’occupation et de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, enrôlée sous le numéro RG 24/1255, [F] [U] et [A] [C], épouse [U], ont fait assigner [G] [X] et la société K&J CONSULTING devant le juge des contentieux de la protection.
Par exploit en date du 14 mai 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/5723, ils ont fait assigner [J] [P] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 29 août 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [F] [U] et [A] [C], épouse [U], ont sollicité du juge qu’il :
déclare recevables et bien fondées leurs demandes,dise et juge que [G] [X] est occupante sans droit, ni titre depuis le 16 juillet 2023 et à tout le moins depuis le 23 août 2023,en conséquence,
ordonne son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux susvisés, avec l’assistance d’un commissaire de Justice et de la force publique si besoin est,en tant que de besoin, les autorise à faire transporter les objets appartenant à Madame [X] en tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de cette dernière,condamne [G] [X] à leur payer une indemnité d’occupation de 3.000 euros par mois à compter du 17 juillet 2023 ou à tout le moins du 23 août 2023, jusqu’à libération effective des lieux,subsidiairement, si le juge estimait que Madame [X] est en droit de se prévaloir du projet de bail établi par l’agence, prononce la résolution judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, condamne Madame [X] à leur payer la somme de 3.118,41 euros par mois pour la période écoulée entre le 17 juillet 2023 et le jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité d’occupation du même montant à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la restitution des clés de l’appartement, ordonne son expulsion, la condamne à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, maintienne l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] exposent qu’un bail mobilité a certes été consenti à Madame [X] pour la période du 11 mai au 16 juin 2023, mais qu’il n’a pas été renouvelé ensuite, ni qu’aucun autre bail ne s’est substitué à lui après, de sorte qu’elle et les occupants de son chef ne disposent d’aucun droit, ni titre pour l’occupation des lieux.
Ils soulignent avoir fait signifier leurs dernières écritures à [G] [X] le 14 mai 2024.
[G] [X] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
Elle a fait parvenir des écritures au juge, reçues le 28 août 2024, sollicitant le rejet des demandes des époux [U], son maintien dans les lieux, leur condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour leur complicité dans l’effraction de domicile et 5.000 euros pour la procédure de squat abusive.
La société K&J CONSULTING n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
[J] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble l’instance principale, RG 24-1255, intentée contre [G] [X] et la société K et J CONSULTING par les époux [U], avec l’instance RG 24-5723 intentée contre [J] [P], présenté comme le conjoint de [G] [X].
La jonction des affaires RG 24-1255 et RG 24-5723 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la recevabilité des écritures de [G] [X]
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, [G] [X] n’a pas été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit, ni à s’abstenir de comparaître à l’audience. En conséquence, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Sur l’expulsion de l’occupant
En l’absence de justification par [G] [X] d’un titre d’occupation et en considération de sa reconnaissance de sa présence dans les lieux, il y a lieu de constater sa qualité d’occupante sans droit, ni titre des lieux, situés [Adresse 2].
[F] [U] et [A] [C], épouse [U], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de [G] [X] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [G] [X], considérée comme occupante sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [G] [X], occupante des lieux, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la somme de 3.000 euros, à compter du 17 juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[G] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [F] [U] et [A] [C], épouse [U], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de leur allouer la somme globale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG 24-1255 et RG 24-5723 sous le numéro RG 24-1255 ;
Déclare irrecevables les prétentions et moyens de [G] [X] ;
Constate la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [G] [X] des lieux sis [Adresse 2] ;
Autorise [F] [U] et [A] [C], épouse [U], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [G] [X] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2];
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [G] [X] à payer à [F] [U] et [A] [C], épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme mensuelle de 3.000 euros, à compter du 17 juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Condamne [G] [X] à verser à [F] [U] et [A] [C], épouse [U], la somme globale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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