Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/06891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le:
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Florence ANDREANI #C0331
— Me Anne-Laure MOYA-PLANA #C0176
— Me Pierre-Emmanuel BLARD #P0113
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/06891
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2023 et
11 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
35 rue Paul Antin
33800 BORDEAUX
représenté par Maître Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0331, et Maître Marie GUGNON, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. EDITION MARKETING (ELLIPSES)
8/10 rue la Quintinie
75015 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0176
Monsieur [R] [M]
15 IMPASSE CHANTE CIGALE
13310 MARSEILLE
représenté par Maître Pierre-Emmanuel BLARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0113
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/06891 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 cotobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [C] [O] se présente comme maître de conférences spécialisé en histoire de l’environnement et de l’Afrique du XXe siècle.
2. La société Édition Marketing, exerçant sous le nom commercial Ellipses, se présente comme une maison d’édition spécialisée dans l’édition et la publication d’ouvrages destinés à l’enseignement. Elle indique avoir notamment développé une collection d’ouvrages à destination d’étudiants préparant des concours.
3. M. [R] [M] se présente comme agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine et histoire de l’éducation, ainsi que maître de conférences.
4. En 2022, la société Édition Marketing a sollicité M. [M] afin de diriger et participer à la rédaction d’un ouvrage de préparation au concours de l’agrégation d’histoire. Se chargeant du pilotage de l’équipe de rédaction de cet ouvrage, il a alors contacté M. [O] afin de lui proposer de participer au projet, ce qu’il a décliné. L’ouvrage collectif “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée 1900-1980” a paru le 9 août 2022.
5. Les 24 et 27 juin 2022, M. [O] a tenu deux conférences organisées à la demande de l’association historiennes et historiens du contemporain. Reprochant à M. [M] de plagier ses conférences dans l’avant-propos de l’ouvrage collectif “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée 1900-1980” , M. [O] a pris contact avec la société Édition Marketing ainsi qu’avec M. [M], et à la suite de plusieurs échanges, a mis en demeure la société Édition Marketing notamment de retirer l’ouvrage des circuits commerciaux.
6. Par lettre officielle de son conseil du 14 septembre 2022, la société Édition Marketing a réfuté les arguments de M. [O] et rejeté toutes ses demandes.
7. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 21 avril 2023 et du 11 mai 2023 M. [O] a fait assigner la société Édition Marketing et M. [M] devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [O] demande au tribunal de :
— débouter M. [M] et la société Édition Marketing de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— dire que M. [O] est bien fondé à revendiquer des droits d’auteur sur la conférence présentée au public le 24 juin 2022 et répétée le 27 juin 2022, relative à la présentation de la nouvelle question du concours national de l’agrégation externe d’histoire 2022/2023 et 2023/2024
— dire que M. [M], en retranscrivant et en adaptant le contenu de la conférence de M. [O] présentée au public le 24 juin 2022 et répétée le 27 juin 2022, et en retranscrivant d’autres de ses productions littéraires, sans autorisation et sans le citer explicitement, s’est rendu coupable à l’égard de M. [O], d’actes de contrefaçon de droit d’auteur
— dire que la société Édition Marketing, en publiant, en diffusant et en commercialisant l’ouvrage “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)” comportant les reproductions litigieuses, s’est rendue coupable à son égard d’actes de contrefaçon de droit d’auteur
— condamner solidairement M. [M] et la société Édition Marketing à lui payer 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d’auteur
— ordonner le retrait des circuits commerciaux du manuel “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)” publié aux Éditions Ellipses le 9 août 2022 sous la direction de M. [M], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— ordonner la destruction, constatée par huissier, et aux frais de M. [M] et de la société Édition Marketing du manuel “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)”, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— ordonner la suppression de tous sites ou pages Internet faisant référence au manuel “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)”, tant sur le site Internet des Éditions Ellipses, que sur les sites Internet de libraires et autres revendeurs tiers, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— faire injonction à la société Édition Marketing et M. [M] de communiquer de façon complète et exhaustive, tous les éléments comptables certifiés afférents au nombre d’exemplaires, fabriqués, vendus et en stock, du livre incriminé “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)”, ainsi que le montant des rémunérations versées aux auteurs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir, aux frais avancés de M. [M] et de la société Édition Marketing dans trois publications au choix de M. [O], ainsi que sur le site Internet des Éditions Marketing accessible à l’adresse URL www.editions-ellipses.fr, du texte suivant : “Par jugement en date du ________, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Édition Marketing (EDITIONS ELLIPSES) et Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [C] [O] la somme totale de ________ Euros, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur commis par la publication de l’ouvrage intitulé Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)
— débouter M. [M] de ses demandes au titre de la procédure abusive
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est de droit
— condamner solidairement M. [M] et la société Édition Marketing à lui payer 8500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] et la société Édition Marketing aux entiers dépens de l’instance.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater l’impossible revendication de tout droit d’auteur par M. [O] sur ses propos tenus lors de sa conférence des 27 et 27 juin 2024
— en conséquence, débouter Monsieur [C] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, constater l’absence de tout acte de contrefaçon commis par M. [M] dans l’ouvrage collectif “Les sociétés africaines dans le monde : une histoire connectée 1900-1980” publié en 2022 aux Éditions Ellipses
— en conséquence, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner M. [O] au versement de 4000 euros pour procédure abusive
— en tout état de cause, condamner M. [O] au versement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Édition Marketing demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que l’œuvre revendiquée par M. [O] ne peut être protégée au titre du droit d’auteur
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, juger que ni M. [M] ni elle-même n’ont commis aucun acte de contrefaçon de l’œuvre de M. [O] et débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les différents préjudices allégués par M. [O] ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum et débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter M. [O] de sa demande relative à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner M. [O] à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
12. M. [O] revendique des droits d’auteur sur la conférence donnée le 24 juin 2022, portant sur la présentation de la nouvelle question du concours national de l’agrégation externe d’histoire 2002/2023 et 2023/2024, ayant fait l’objet d’un enregistrement vidéographique et sonore. Il précise que ses revendications portent sur l’expression originale de sa pensée concrétisée dans cette conférence, laquelle porte l’empreinte de sa personnalité, et se matérialise par une analyse personnelle de la question d’agrégation, portant sur l’essentialisation de l’Afrique, la manière d’envisager les sociétés africaines et leur rapport au monde, la manière d’envisager la chronologie 1900-1980, l’historiographie, les études postcoloniales, la dimension militante et idéologique des études africaines en France.
13. Il considère que la retranscription et l’adaptation de cette conférence par M. [M], qui reprend le plan élaboré selon un enchaînement bien précis, 65% du texte de son premier chapitre et reproduit 28 séquences à l’identique, de même que la reproduction, la représentation et la commercialisation du manuel “Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980)” par la société Édition Marketing ont été réalisées en violation de ses droits patrimoniaux d’auteur et au mépris de son droit moral, faute de voir ses conférences et son nom mentionnés. Il ajoute que le manuel litigieux reproduit en page 65 la quatrième de couverture de son livre “L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’éden africain” paru en 2020.
14. M. [M] oppose que le demandeur ne fait jamais la démonstration concrète de l’originalité des propos tenus lors de la conférence qu’il revendique comme originale et ne démontre jamais quel est son apport personnel à la présentation de la thématique choisie, celle-ci étant inspirée, sinon reprise pour certaines des formulations, de la lettre de cadrage du 29 mars 2022 du ministre de l’éducation nationale. Selon lui, les idées sont de libre parcours et aucune de celles exposées par M. [O] n’est nouvelle dans sa formulation, étant couramment utilisées par plusieurs auteurs et provenant du fonds historiographique commun aux historiens.
15. Il conteste également la contrefaçon, exposant que le thème abordé impose des similitudes qui ne concernent que 18% de l’intégralité de son texte, les différences notables entre les textes en cause devant conduire à l’absence de contrefaçon compte tenu que le demandeur revendique une combinaison d’éléments déjà connus de tous, outre que l’enchaînement et l’ordre des idées diffèrent en tous points.
16. La société Édition Marketing objecte, à l’instar de M. [M], l’absence d’originalité de la conférence donnée par le demandeur, dans la mesure où celle-ci porte sur des idées non protégeables et appartenant au fonds commun des historiens, tandis qu’à aucun moment le demandeur ne démontre, juridiquement, en quoi l’ensemble de la conférence, en tant que création de forme, telle que revendiquée, porterait l’empreinte de sa personnalité. Elle développe que le contenu de la conférence résulte d’éléments qui figurent dans la lettre de cadrage du ministre de l’éducation nationale et que les formulations dont le demandeur revendique la protection par le droit d’auteur sont couramment utilisées depuis de nombreuses années.
17. Elle réfute, également, toute contrefaçon, assurant que le texte qu’elle a publié ne présente de similitudes avec la conférence invoquée que sur une faible partie du texte litigieux et sur des termes du langage courant ou sur des formulations résultant de l’historiographie classique en la matière ou de la lettre ministérielle, que l’accusation de reprise de la quatrième de couverture de l’ouvrage portant sur le colonialisme vert consiste en une référence explicite témoignant du respect et de l’estime que M. [M] porte à M. [O] et qu’aucune atteinte à la paternité n’est constituée en l’absence de reprise de la conférence litigieuse alors que l’ouvrage de référence en la matière du demandeur est mentionné en bibliographie.
Réponse du tribunal
18. Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
19. Selon l’article L.112-2 (2°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature (…).
20. Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ou une idée de libre parcours.
21. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre (en ce sens Cass. 1ère civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
22. Au cas présent, M. [O] revendique la protection par le droit d’auteur de la conférence qu’il a donnée le 24 puis le 27 juin 2022, en particulier l’expression originale de sa pensée qui s’y trouve. Sans les qualifier explicitement de caractéristiques originales, M. [O] évoque au titre de son apport personnel :
— “sur l’essentialisation : Monsieur [O] dit : « Pourquoi ce sujet peut-il alors être soumis aux futurs enseignants ? Parce que dans le secondaire comme à l’université, l’Afrique renvoie encore à un ensemble homogène, à un tout qui existerait en tant que tel, comme un monde à part entière. Cette essentialisation de l’Afrique, l’idée d’une essence commune à toutes les sociétés africaines, est encore d’actualité et il faut dépasser cette actualité, c’est l’objectif de cette question d’histoire contemporaine. » (…) Monsieur [O] a interprété le sujet de cette manière : selon lui, ce sujet vise à dépasser l’essentialisation de l’Afrique
— sur la manière d’envisager les sociétés africaines et leur rapport au monde : Monsieur [O] dit : « le monde aurait déterminé l’histoire des sociétés africaines […] beaucoup d’historiens ont décrit les sociétés africaines comme les sempiternelles victimes du monde extérieur […]. Et bien c’est ce cliché dont il faut se départir. Il faut bien comprendre que les sociétés africaines n’ont pas subi le monde mais elles se sont construites avec le monde ». (…) Cette vision des sociétés africaines, non pas victimes mais en construction avec le monde, est l’élément principal et inédit autour duquel Monsieur [O] articule toute sa conférence
— sur la manière d’envisager la chronologie 1900-1980 : À propos de la période coloniale (1900-1960) et de la période postcoloniale (1960-1980), Monsieur [O] dit : « C’est le cœur du sujet : la domination coloniale et son héritage postcolonial ont intensifié les liens entre les sociétés africaines et le monde. […] Et c’est ainsi qu’on doit appréhender ces deux séquences chronologiques coloniales et postcoloniales ». (…) Les historiens produisent des ouvrages qui traitent seulement de l’une des deux périodes, c’est-à-dire des ouvrages qui traitent de « domination coloniale », ou des ouvrages qui traitent de « libération postcoloniale ». C’est donc là encore la manière très personnelle de Monsieur [O] d’appréhender la thématique : plutôt que de penser en termes de rupture, il affirme qu’en fait, ces deux périodes sont marquées par la continuité, car elles sont liées par une intensification des liens entre l’Afrique et le monde ;
— sur l’historiographie : À propos de l’historiographie dans laquelle s’inscrit cette question d’agrégation, Monsieur [O] évoque : « le tournant global des sciences humaines » et plus particulièrement trois courants à prendre en compte : « l’histoire-monde, l’histoire globale et la nouvelle histoire impériale » (…) personne avant lui n’avait affirmé que cette question d’agrégation devait être comprise par le biais du tournant global, et plus particulièrement de l’histoire-monde, de l’histoire globale et de la nouvelle histoire impériale
— sur les études postcoloniales, c’est-à-dire l’un des courants qui traite le plus de la thématique : Monsieur [O] dit : « je vous invite […] à aborder les études postcoloniales non pas comme un champ de recherche à proprement parler mais plutôt comme un mode d’étude : c’est un mode d’étude qui consiste à envisager le postcolonialisme comme une méthode et une période ». L’immense majorité des historiens qui se revendiquent des « études postcoloniales » les définissent comme un champ de recherche. Or, Monsieur [O] propose de s’écarter de cette revendication professionnelle : c’est une façon de voir les choses éminemment personnelle, qui pourrait lui être reprochée par ses pairs d’ailleurs, mais il choisit de l’affirmer, car c’est selon lui ainsi qu’il faut voir les études postcoloniales pour aborder la thématique
— sur la dimension militante et idéologique des études africaines en France : Monsieur [O] dit: « les études postcoloniales […] font beaucoup débat aujourd’hui en société mais je vous invite vraiment à vous départir, à tourner le dos aux débats militants […] ». Là encore, la position adoptée par Monsieur [O] peut faire débat. Bien des historiens affirment aujourd’hui qu’il faut (ou ne faut pas) « décoloniser les savoirs sur l’Afrique », et qu’il est inévitable d’être engagé quand on écrit sur l’histoire de l’Afrique, car il y aurait une « bonne » histoire de l’Afrique et une « mauvaise » (…) Monsieur [O] affirme qu’au contraire, il faut tourner le dos à ces débats militants : personne avant Monsieur [O] n’avait proposé d’aborder la question d’agrégation par ce prisme « non-militant » et « désengagé ». C’est encore une fois son approche personnelle de la thématique. Le sujet d’agrégation s’intitule Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980) et Monsieur [C] [O] propose donc une interprétation personnelle de chaque terme de la thématique : la question d’agrégation en elle-même (qui doit selon lui être pensée comme devant mettre fin à l’essentialisation de l’Afrique) ; les sociétés africaines (qui selon lui n’ont pas subi mais se sont construites avec le monde) ; les connexions de 1900 à 1980 (sur une chronologie selon lui marquée par l’intensification des connexions) ; l’historiographie dans laquelle s’inscrit la question d’agrégation (la world history, l’histoire globale et la nouvelle histoire impériale) ; les manières d’aborder les connexions africaines (par le biais d’un postcolonialisme qui doit selon lui être pensé comme une méthode), et une manière de faire de l’histoire pensée autrement (par le prisme d’une réflexion désengagée). (…) Monsieur [O] a choisi une autre approche et d’autres thèmes : les rencontres entre Africains et non-Africains, rencontres qui obéissent à des jeux de pouvoir ; le regard par le bas pour observer les négociations (plutôt que les dominations) ; l’hybridation des façons d’être et de gouverner, etc., en se référant à une certaine historiographie : la « world history », la « global history », la « new imperial history », les « études postcoloniales », l’histoire « par le bas » et les « études subalternes »” (ses conclusions pages 11 à 13).
23. Il en ressort que M. [O], sous couvert du droit d’auteur, tend à revendiquer une protection de l’analyse personnelle qu’il a livrée à l’occasion des deux conférences qu’il a données les 24 et 27 juin 2022. Toutefois, cette analyse, quelque novatrice qu’elle puisse être, ne peut être protégée que dans sa forme et à condition que celle-ci soit originale.
24. Or, à cet égard, M. [O] admet lui-même que les mots qu’il utilise sont banals et que les concepts auxquels il fait référence, tels l’essentialisation, le rapport au monde, le tournant global ou l’histoire par le bas, ne lui sont pas propres (ses conclusions pages 16, 21, 22).
25. Par ailleurs, M. [O] argue de contrefaçon la reprise de l’enchaînement de sa réflexion par M. [M], sans procéder à l’indispensable caractérisation de l’originalité de cet enchaînement.
26. De même, M. [O] argue de contrefaçon la reprise de la phrase : “Persuadés d’avoir retrouvé en Afrique la nature disparue en Europe, les colons créent les premiers parcs naturels du continent, du Congo jusqu’en Afrique du Sud. […] Il faudrait “sauver l’Éden !” de son livre “L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’éden africain” paru en 2020. sans en caractériser l’originalité, le tribunal ne pouvant s’y substituer.
27. Il résulte de l’ensemble que M. [O] échoue à démontrer que les conférences qu’il a données les 24 et 27 juin 2022 et la quatrième de couverture de son livre “L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’éden africain” paru en 2020, sont originales et, partant, éligibles à la protection par le droit d’auteur. Ses demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
2 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
28. M. [M] soutient que l’action de M. [O] et ses conclusions contenant des attaques personnelles envers lui révèlent l’animosité qui conduit le demandeur faisant dégénérer son droit d’agir en abus, compte tenu qu’il fait de ce droit un usage déraisonnable et de mauvaise foi.
29. M. [O] conteste toute faute à cet égard, ne faisant que répondre aux arguments avancés par le défendeur.
Réponse du tribunal
30. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
31. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
32. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
33. Les allégations d’attaques personnelles reprochées à M. [O] par M. [M] sont énoncées de manière générale et ne visent aucune mention précise des conclusions critiquées. M. [M] ne caractérise, ainsi, aucune faute commise par M. [O].
34. La seule circonstance que M. [O] soit débouté de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et M. [M] ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
35. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
36. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
37. M. [O], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
38. Partie tenue aux dépens, M. [O] sera condamné à payer 5000 euros à M. [M] et 5000 euros à la société Édition Marketing à ce titre.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
39. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
40. En l’espèce, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute M. [C] [O] de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ;
Déboute M. [R] [M] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens ;
Condamne M. [C] [O] à payer 5000 euros à M. [R] [M] et 5000 euros à la société Édition Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Contrat de vente
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Moratoire ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Crédit
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Braille ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Juge
- Cameroun ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Obligation de moyen ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Recherche ·
- Établissement
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Prétention ·
- Protection ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.