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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ6Z
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
[C] [G]
S.C.I. ONACLAIREVALLEE
S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL
C/
S.C.I. NEFERTITI
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SARL ANTIGONE – 338
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. ONACLAIREVALLEE (RCS Nantes N°989065222), dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL (RCS BORDEAUX N°900013350), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.C.I. NEFERTITI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Alexandre BEAUMIER de la SCM JURALEX, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ6Z du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 25 juillet 2025 par Me [A] [J], notaire associé à [Localité 1], la S.C.I. ONACLAIREVALLEE a fait l’acquisition auprès de la S.C.I. NEFERTITI d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] dans laquelle des travaux avaient été effectués en 2020 par la S.A.R.L. LUSO MACONNERIE concernant notamment la façade et un dallage.
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2025, la S.C.I. ONACLAIREVALLEE a donné à bail commercial à la S.A.S. INSTINCT VEGETAL une pièce de la maison et deux dépendances en fond de jardin pour une durée de 9 ans à destination d’habitation ou tout autre usage commercial et ou industriel moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 400 €, étant précisé que Mme [C] [G] est la gérante de la propriétaire des lieux et la présidente de la société locataire.
Se plaignant de fissures affectant la façade, du dysfonctionnement des menuiseries extérieures et de désordres sur le dallage, la S.C.I. ONACLAIREVALLEE, la S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL et Mme [C] [G] ont fait assigner en référé d’heure à heure sur autorisation donnée le 30 décembre 2025, la S.C.I. NEFERTITI, la S.A.R.L. LUSO MACONNERIE, M. [E] [H] en qualité de gérant de la société LUSO MACONNERIE au titre de sa responsabilité personnelle pour un défaut d’assurance concernant le frangement de mur réalisé sur la façade et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société LUSO MACONNERIE, par actes de commissaires de justice des 31 décembre 2025, 2 et 5 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, M. [A] [X] a été nommé en qualité d’expert et la demande formée contre la S.C.I. NEFERTITI, irrégulièrement citée, a été déclarée irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire.
Faisant valoir que la S.C.I. NEFERTITI a confié des travaux en 2020 à l’entreprise LUSO MACONNERIE comprenant le frangement du mur donnant sur la véranda et la pose de renforts métalliques pour reprendre le mur de façade, la S.C.I. ONACLAIREVALLEE, la S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL et Mme [C] [G] ont fait assigner en référé la S.C.I. NEFERTITI selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.C.I. NEFERTITI formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. ONACLAIREVALLEE, la S.A.S.U. INSTINCT VEGETAL et Mme [C] [G] présentent des copies des documents suivants :
— déclaration de travaux du 13/09/20,
— arrêté de [Localité 2] du 13/09/20,
— attestation d’assurance AVIVA,
— factures,
— DATCT du 14/03/23,
— procès-verbal d’assemblée générale du 1er/08/25,
— lettre du 25/08/25 et attestation d’assurance ABEILLE,
— rapport de Mme [Z] du 18/12/25,
— rapport d’intervention ALPIJOB du 24/09/24,
— courriel du 23/12/25,
— contrat de crédit du CREDIT MUTUEL.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.C.I. NEFERTITI a fait réaliser des travaux préalablement à la vente de la maison d’habitation aujourd’hui en litige, de sorte qu’en qualité de vendeur et de maître de l’ouvrage, sa garantie est susceptible d’être recherchée au titre des désordres.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [X] par ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (26/0001) à la S.C.I. NEFERTITI,
Laissons provisoirement les dépens aux demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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