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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 18 nov. 2025, n° 22/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 18.11.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [15] le : 18.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJX4
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
28 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0099, substituée par Me Marion LOCKART, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [K] [R] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [H], salarié de la société [2] [Localité 17] (ci-après la société) depuis 1984 en qualité de responsable support a transmis à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 mars 2021 avec un certificat médical initial en date du même jour constatant : « syndrome anxio-dépressif sévère » et une date de première constatation médicale au 6 février 2020.
Par courrier du 17 mars 2021, la Caisse informait la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 8 mars 2021 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 17 juin 2021 et le 28 juin 2021.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 29 juin 2021, la caisse a saisi le [10] et a informé l’assuré et l’employeur de cette saisine.
Par avis du 2 septembre 2021, le [9] a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs).
Par lettre du 6 septembre 2021, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H].
Par courrier en date du 3 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Le 1er mars 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de la Manche afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 4 mars 2021 par Monsieur [X] [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 mai 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le présent pôle social a rejeté la demande d’annulation de l’avis du [11] de la région Normandie du 2 septembre 2021 et a désigné un second [11], en l’espèce celui de la région île de France, et a ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l’attente de cet avis.
Par avis du 30 janvier 2024, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 23 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2021. Elle forme également une demande en paiement d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société fait valoir que la Caisse ne lui a pas notifié la décision motivée fixant le taux d’IPP définitif de Monsieur [X] [H] en sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 434-32 du Code de la sécurité sociale, ni le principe du contradictoire, ce qui vicie sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle ajoute que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Monsieur [X] [H] n’est pas établi en l’espèce. Elle fait observer également que seul un taux définitif supérieur à 25% peut fonder la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau et non un taux prévisible qui n’a d’ailleurs pas été notifié à l’employeur. Elle en déduit que la notification du taux définitif fixé le 16 mai 2022 à 7% démontre que ce taux inférieur à 25% ne pouvait permettre à la Caisse de reconnaître la maladie professionnelle. Elle ajoute que la décision de la Caisse de prise en charge du 6 septembre 2021 est fondée sur l’avis du [11] de la région Normandie qui est insuffisamment motivé en ce qu’il énumère les pièces du dossier sans les analyser et sans tenir compte des observations de l’employeur comprise dans son rapport. La Société employeur souligne que le Comité a émis son avis sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail alors que l’employeur avait communiqué à la Caisse les coordonnées du praticien. Sur le fond, elle explique que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été adressée à la Caisse un an après le début de l’arrêt de travail du salarié et après que sa hiérarchie lui a rappelé les règles internes relatives à la gestion du personnel en raison de son positionnement qui posait difficulté. La Société souligne que les arrêts de travail du salarié avaient des causes non professionnelles en sorte que le lien entre la maladie et le travail n’est pas caractérisé.
Régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [8] s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société employeur et sollicite le rejet du recours. Elle forme également une demande en paiement d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que l’avis du [12] a confirmé l’avis du [13] pour relever le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et le travail. La Caisse explique ainsi que la maladie déclarée a une origine professionnelle selon les deux avis réguliers, concordants et suffisamment motivés des [11] des régions Normandie et Nouvelle Aquitaine et fondés sur les éléments transmis et qui ont retenu que les conditions de travail de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho sociaux en raison de l’absence de mesures d’accompagnement suffisantes et de soutien suffisantes de la part de sa hiérarchie. Elle fait observer que les termes du certificat médical initial sont cohérents avec les éléments de l’enquête administrative et les motivations des deux comités.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction
Il y a lieu de rappeler que la formation de jugement a déjà rejeté la demande d’annulation de l’avis du [11] de la région Normandie du 2 septembre 2021par jugement rendu le 16 février 2023 en retenant que l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au [14] ne viciait pas cet avis et en considérant que le comité avait repris l’ensemble des pièces du dossier établi par la caisse et a avaient ainsi suffisamment motivé son avis en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Par ailleurs, l’employeur fait observer que dossier transmis au [11] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [11] s’agissant du principe du contradictoire. Il ajoute que la notification d’un taux définitif de 7% démontre que le seuil de 25% n’était pas atteint lors de la saisine du comité si bien que les conditions de la maladie hors-tableau ne sont pas réunies.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [11] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du [11], ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, la Caisse peut valablement opposer à la Société employeur qu’elle opère une confusion entre taux prévisible et taux définitif d’IPP alors que les dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale sont relatifs à la notification du taux définitif à la date de consolidation dans le cadre de l’attribution de la rente, qui peut le cas échéant faire l’objet d’un recours en contentieux technique de la sécurité sociale, et ne s’appliquent donc pas en l’espèce qui concerne la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de rejeter ces moyens.
Sur la maladie hors tableau
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [11] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] [H] a transmis à la [6] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 juin 2021 avec un certificat médical initial du 4 mars 2021 constatant un syndrome anxiodépressif et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 15 mars 2021.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative mise en place par la Caisse, le médecin conseil de la Caisse a considéré que le taux d’IPP prévisible de l’assurée était supérieur à 25% en sorte qu’il y avait lieu de saisir un [11] pour avis au sens des dispositions précitées.
La Société fait observer que les déclarations ultérieures du médecin-conseil ne peuvent pallier l’imprécision du diagnostic initial et que les critères du diagnostic de la dépression ne sont pas réunis en l’espèce. Elle critique l’avis des deux [11] en faisant valoir que la Caisse ne peut se contenter d’un seul avis médical favorable exprimé dans le certificat médical initial, qu’aucun élément objectif ne corrobore la surcharge de travail, que les entretiens annuels ne mentionnaient aucune difficulté et que les témoignages des collègues de Monsieur [X] [H] évoquaient des problèmes personnels.
Le tribunal observe que fait que le certificat médical initial daté du 4 mars 2021 fasse état d’un syndrome anxiodépressif sévère alors que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n’a pas pu vérifier par lui-même les conditions de travail du salarié, ne saurait emporter un quelconque effet sur la régularité de la procédure qui a suivi et sur la validité de l’avis du [11] qui a fondé la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie hors tableau, dès lors que les membres du comité n’ignorent pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient et que le Comité a été saisi précisément en raison du constat médical d’une lésion psychique et de la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % ce qui ressort de l’avis du médecin conseil exprimé dans le cadre du colloque, si bien que moyen de défense soulevé par l’employeur, fondé sur la prétendue insuffisance du certificat médical initial présenté comme élément isolé ou imprécis, ne peut qu’être rejeté puisque cette pièce est corroborée par d’autres éléments même si certains sont couverts par le secret médical.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la présomption d’imputabilité ne peut jouer et il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée.
La caisse produit à cette fin les entretiens et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative auprès du salarié qui évoque avoir été victime d'« une destabilisation progressive par son N+1 » et de l’employeur qui contredit ces éléments étant rappelé qu’il est constant que le salarié a fait par la suite l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Par ailleurs, il faut relever que les avis des comités s’appuient sur une corrélation entre des événements professionnels et une évolution pathologique, cette dernière s’appuyant sur des éléments médicaux, selon la chronologie décrite par le salarié et qui est donc corroborée par des éléments circonstanciés qui ne sont plus seulement déclaratifs étant rappelé que le comité d’île de France a pris connaissance de l’enquête et de l’avis du médecin du travail qui est couvert par le secret médical et dont l’employeur n’a pas eu connaissance pour ce motif, et que l’employeur explique que le salarié a fait l’objet de recadrages disciplinaires dans la relation de travail ce qui corrobore le contexte décrit par celui-ci lors de l’enquête.
Suite au recours de la Société qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 6 septembre 2021, la formation de jugement a désigné un second [11], en l’espèce celui d’île de France, lequel, par avis du 30 janvier 2024, a conclu également à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé en notant, après avoir décomposé les éléments du parcours professionnel du salarié, tels que décrits lors de l’enquête, que « le comité a pris connaissance de toutes les pièces et particulièrement du compte rendu de la consultation du Professeur [N] CH de [Localité 5] du 31/02/2022 » et que « la situation professionnelle a généré un stress au travail qui n’a pas fait l’objet de mesures d’accompagnement suffisantes et adapté en réel (durant 5 ans) et à l’évolution de la situation, conduisant inévitablement à une dégradation relationnelle progressive défavorable tant à l’assuré qu’à l’entreprise. »
Ce dernier avis, plus développé que le précèdent est suffisamment étayé et motivé sur la base d’un dossier complet étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’une décision de justice en sorte qu’il ne répond pas aux mêmes exigences de motivation si bien qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces avis concordants des deux comités saisis sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, il convient de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [H] et son travail au sein de la Société demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [3] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [6] [Localité 17] en date du 6 septembre 2021 pour la maladie « syndrome dépressif » du 4 mars 2021.
Les dépens sont supportés par la Société [3], partie perdante au procès.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Société [3] au paiement d’une somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Société [3],
Déclare opposable à la Société [3] la décision de prise en charge de la [6] [Localité 17] en date du 6 septembre 2021 pour la maladie «syndrome dépressif» du 4 mars 2021 déclarée par Monsieur [X] [H],
Rejette le recours,
Condamne la Société [3] au paiement d’une somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens sont supportés par Société [3].
Fait et jugé à [Localité 17] le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJX4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [3]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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