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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 23/06751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mai 2025
N° RG 23/06751 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXK4
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, Madame [L] [X], syndic bénévole
C/
A.S.L. [Adresse 18]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, Madame [L] [X], syndic bénévole
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
DEFENDERESSE
A.S.L. [Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.C.I. AGUILA
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [D] [Z] épouse [R]
[Adresse 1]
BRUXELLES (BELGIQUE)
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [A] [X]
[Adresse 6]
BRUXELLES (BELGIQUE)
Madame [K] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 16] (BELGIQUE)
Madame [T] [X]
[Adresse 6]
BRUXELLES (BELGIQUE)
Madame [O] [X]
[Adresse 6]
BRUXELLES (BELGIQUE)
Madame [Y] [F] épouse [Z]
[Adresse 17]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le [Adresse 21] est une voie privée située à [Localité 19].
Cette voie est gérée par l’association syndicale libre du [Adresse 21] (ci-après l’ASL du [Adresse 21]), dont sont membres les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19].
Le 22 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale de l’ASL du [Adresse 21].
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine 92200 (ci-après le SDC) a fait assigner l’ASL [Adresse 18] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il demande l’annulation de l’assemblée générale du 22 mai 2023, à titre subsidiaire l’annulation de la résolution n°6 de ladite assemblée.
Par des conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la SCI Aguila, Mme [D] [Z] épouse [R], M. [W] [Z], Mme [V] [Z], M. [A] [X], Mme [K] [X], M. [E] [X], Mme [T] [X], Mme [O] [F] épouse [X], Mme [Y] [F] épouse [Z], copropriétaires du SDC (ci-après les copropriétaires), sont intervenus volontairement à l’instance.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, le SDC a indiqué se désister de l’instance et les copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ces conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le SDC et les copropriétaires demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte au SDC de son désistement d’instance,
— dire que ce désistement est parfait,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure RG n°22/9597,
— dire n’y avoir lieu à statuer les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASL [Adresse 18] demande au juge de la mise en état de :
— acte le désistement d’instance du SDC et le dire parfait,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner in solidum les copropriétaires aux dépens,
— condamner in solidum les copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il résulte des conclusions précitées que le SDC entend se désister de son instance à l’égard de l’ASL [Adresse 18], qui a accepté ce désistement. Le désistement d’instance est donc parfait.
Sur la recevabilité la demande de sursis formée par les copropriétaires
L’ASL [Adresse 18] oppose, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit ainsi être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le SDC et les copropriétaires ont conclu au fond avant de soulever cette demande de sursis à statuer.
Les copropriétaires n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En outre, il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La lecture combinée de ces articles implique qu’un sursis à statuer, même facultatif, doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’il soit invoqué par le demandeur ou par le défendeur (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361 ; 1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 10-24.619 ; 1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-19.329).
En l’espèce, les copropriétaires sont intervenus volontairement par des conclusions notifiées le 13 novembre 2024 à 20h46, aux termes desquelles ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 22 mai 2023, à titre subsidiaire l’annulation de la seule résolution n°6, puis ont notifié le même jour à 20h51 des conclusions d’incident aux termes desquelles ils sollicitent un sursis à statuer.
Or, lorsqu’ils ont conclu au fond, ils avaient connaissance de l’évènement fondant leur demande de sursis à statuer, soit l’existence d’une procédure pendante dans laquelle ils contestent l’assemblée générale de l’ASL ayant eu lieu en 2022.
Ce faisant, comme le fait valoir le SDC, ils ont invoqué leur exception de procédure après avoir conclu au fond, et celle-ci est par conséquent irrecevable.
Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025, pour éventuelle jonction avec le dossier RG n°22/9597, qui sera appelé à cette audience après sa redistribution à la 1re chambre, la jonction étant susceptible d’assurer un examen concomitant des deux demandes de nullité, et donc d’écarter tout risque que la régularité de celle tenue en 2023 soit examinée avant celle de 2022.
Sur les dépens et sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, et de la nature de la présente ordonnance qui ne met pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’intervention volontaire de la SCI Aguila, Mme [D] [Z] épouse [R], M. [W] [Z], Mme [V] [Z], M. [A] [X], Mme [K] [X], M. [E] [X], Mme [T] [X], Mme [O] [F] épouse [X], Mme [Y] [F] épouse [Z],
Constatons le désistement d’instance du syndicat de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19] à l’égard de l’association syndicale libre du [Adresse 21],
Constatons l’acceptation de ce désistement par l’association syndicale libre du [Adresse 21] et le déclarons parfait,
Indiquons que la présente procédure se poursuivra entre les seuls intervenants volontaires d’une part, et l’association syndicale libre du [Adresse 21] d’autre part,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI Aguila, Mme [D] [Z] épouse [R], M. [W] [Z], Mme [V] [Z], M. [A] [X], Mme [K] [X], M. [E] [X], Mme [T] [X], Mme [O] [F] épouse [X], Mme [Y] [F] épouse [Z],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour éventuelle jonction avec le dossier RG n°22/9597, qui sera appelé à cette audience après sa redistribution à la 1re chambre,
Réservons les dépens,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association [Adresse 22] [Adresse 20],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnnace signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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