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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [I] [T] [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03481 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q67
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X] [L] [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
Monsieur [A] [J] [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [T] [X] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03481 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q67
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2022 à effet du même jour, M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] ont donné à bail à M. [Y] [I] [T] [X] [R] un appartement meublé à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 5], d’une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] ont donné congé à M. [Y] [I] [T] [X] [R] à effet au 14 décembre 2024 pour reprendre le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] ont fait assigner M. [Y] [I] [T] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger que M. [Y] [I] [T] [X] [R] est occupant sans droit ni titre par l’effet du congé délivré le 13 septembre 2024 à effet au 14 décembre 2024,
— à titre subsidiaire, juger acquise la clause résolutoire à compter du 28 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [I] [T] [X] [R] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner M. [Y] [I] [T] [X] [R] à payer les sommes suivantes :
* 4488,79 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont actualisé leur demande au titre de l’impayé à la somme de 12943,85 euros au 5 septembre 2025.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 24, 25-3, 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, ils ont indiqué que le congé avait été valablement délivré afin de permettre à M. [V] [X] [L] [E] [N] d’occuper l’appartement mais que M. [Y] [I] [T] [X] [R] s’y maintenait, au surplus sans payer son loyer.
M. [Y] [I] [T] [X] [R], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Sur les délais légaux
En l’espèce, M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] ont délivré un congé pour reprise le 13 septembre 2024 par acte de commissaire de justice à effet au 14 décembre 2024.
Le bail conclu le 15 décembre 2022 pour une durée d’un an s’est renouvelé le 15 décembre 2023 pour venir à échéance le 14 décembre 2024.
Le congé donné par les bailleurs plus de trois mois avant l’échéance du bail a donc respecté les délais légaux.
Sur le motif du congé
En l’espèce, le congé est rédigé comme suit : « le congé est motivé par la reprise des lieux par M. [N] [V] actuellement domicilié [Adresse 3]. Le caractère réel et sérieux de la décision de reprise est justifié par la séparation des requérants ».
Il apparaît que ce congé est suffisamment motivé en ce qu’il indique que la reprise est à destination d’un des propriétaires suite à la séparation du couple. Il comprend les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la reprise.
Le congé est ainsi régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 14 décembre 2024 à minuit.
Les demandeurs produisent une sommation de quitter les lieux en date du 18 décembre 2024. L’assignation pour la présente instance a été délivrée à étude le 14 février 2025 ce qui montre que le défendeur occupait alors encore les lieux. Enfin, ils produisent un décompte en date du 5 septembre 2025 montrant que des prélèvements sont toujours actifs sur le compte de M. [Y] [I] [T] [X] [R]. Ces éléments démontrent que ce dernier n’a pas quitté les lieux au terme du congé.
M. [Y] [I] [T] [X] [R] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 décembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande au titre des impayés
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [Y] [I] [T] [X] [R] sera condamné à payer une indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2024, égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail n’avait pas pris fin.
Par ailleurs, M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] versent aux débats:
— un commandement de payer la somme de 3057,93 euros au titre des loyers impayés, délivré le 28 octobre 2024 par commissaire de justice,
— un décompte en date du 5 septembre 2025 montrant que M. [Y] [I] [T] [X] [R] est redevable de la somme de 12475,81 euros soustraction faite des frais (468,04 euros), au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [Y] [I] [T] [X] [R] n’a pas comparu et n’a ainsi apporté aucun élément pour remettre en cause la dette ou son montant. Il sera condamné à payer la somme de 12475,81 euros à M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] [I] [T] [X] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Y] [I] [T] [X] [R] par M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] d’un congé pour reprise le 13 septembre 2024 relatif au bail conclu le 15 décembre 2022 concernant l’appartement à usage d’habitation n°13 et la cave n°13 situés [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 14 décembre 2024 à minuit,
ORDONNE à M. [Y] [I] [T] [X] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement notamment la cave,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [I] [T] [X] [R] à verser à M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [Y] [I] [T] [X] [R] à payer à M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] la somme de 12475,81 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à la date du 5 septembre 2025,
CONDAMNE M. [Y] [I] [T] [X] [R] à payer à M. [V] [X] [L] [E] [N] et M. [A] [J] [C] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE M. [Y] [I] [T] [X] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 4 novembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03481 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q67
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