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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], La société AXA FRANCE IARD, La société MAC PUAR ASCENSEURS ( MP ACENSSEURS ), La Caisse d'Assurance Maladie de [ Localité 17 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51447
et
N° RG 25/51883
N° : 2
Assignation du :
07 Février 2025,
13 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/51447
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS – #D0730
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], eprésenté par son syndic la société BERYL IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS – #L0154
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
N° RG 25/51883
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société BERYL IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS – #L0154
DEFENDERESSES
La société MAC PUAR ASCENSEURS ( MP ACENSSEURS)
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 15]
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 7 février 2025, par M. [O] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, Beryl Immobilier, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes de l’assignation,
— dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
— réserver les dépens.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, Beryl Immobilier, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Mac Puar Ascenseurs (MP Ascenseurs) et la société Axa France Iard, aux fins de :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante sous le numéro RG 25/51447,
— rendre opposable aux sociétés Mac Puar Ascenseurs et la société Axa France Iard la procédure pendante devant la juridiction sous le numéro RG 25/51447 aux fins de désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une expertise médicale, et initiée par M. [U].
Vu l’enregistrement de cette instance au rôle du greffe sous le numéro RG 25/51883,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 31 mars 2025, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, Beryl Immobilier, représenté par son conseil, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande de désignation d’expert formée par M. [U],
COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire par :
o Rechercher et exposer l’origine des désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer précisément les responsabilités encourues ;
o Chiffrer le préjudice de M. [U] ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience par les sociétés Axa France Iard et Mac Puar Ascenseurs, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
« PRENDRE ACTE de ce que les sociétés SAS MAC PUAR ASCENSEURS et AXA France IARD ne s’opposent pas à la jonction des instances RG 25/51883 et RG 25/51447 ;
COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire par :
« Au regard de l’état médical de la victime et des médicaments prescrits pour traiter ses affections, déterminer si les chutes alléguées sont imputables à un accident (dysfonctionnement de l’ascenseur) ou si elles trouvent leur origine dans les affections et traitements prescrits »
DONNER ACTE aux sociétés SAS MAC PUAR ASCENSEURS et AXA France IARD de ce qu’elles, tous droits et moyens réservés, ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés du M. [O] [U]
RESERVER les dépens. »
Vu la jonction de l’instance numéro RG 25/51883 avec l’instance RG 25/51447 prononcée à l’audience du 31 mars 2025 et la poursuite des instances sous le numéro unique RG 25/51447,
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris a toutefois fait parvenir au président du tribunal judiciaire de Paris un courrier en date du 17 février 2025 indiquant le montant provisoire de ses débours
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [U] fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], gardien de l’ascenseur, est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que le dysfonctionnement de l’ascenseur est à l’origine des deux chutes dont il a été victime les 9 et 14 mars 2024.
Il ajoute qu’il a éprouvé dans les suites de ces chutes un préjudice corporel avéré, présentant un traumatisme du poignet gauche et du rachis conduisant pour ce dernier à la réalisation d’une lourde intervention chirurgicale d’ostéosynthèse.
Le syndicat des copropriétaires forme des protestations et réserves. Il fait valoir que, si une mesure d’expertise médicale devait être ordonnée, elle devrait être complétée car M. [O] [U] ignore la cause des désordres.
Il ajoute qu’au regard de l’ancienneté de ses chutes, de ses antécédents médicaux lourds et de ses chutes antérieures aux 8 et 14 mars 2024, il semble impossible de déterminer les causes véritables de son préjudice et l’impact réel de potentielles chutes le 8 et 14 mars 2024 sur sa santé, le dysfonctionnement de l’ascenseur étant en outre non démontré.
Ainsi, dans l’hypothèse où le juge des référés accepterait la mise en place d’une expertise, le syndicat des copropriétaires demande de compléter la mission de l’Expert judiciaire sur ce point, afin qu’il recherche et expose l’origine des désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer précisément les responsabilités encourues.
Sous toutes réserves de responsabilité et de garantie, les sociétés Mac Puar Ascenseurs et Axa France Iard ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise médicale au frais avancés de M. [U].
Elles soulignent toutefois l’absence de preuve de la matérialité des faits, l’absence de lien de causalité entre ces chutes alléguées et un dysfonctionnement de l’ascenseur et ajoutent que compte tenu des antécédents médicaux de M. [U], la mission de l’expert judiciaire doit être complété comme suit :
« Au regard de l’état médical de la victime et des médicaments prescrits pour traiter ses affections, déterminer si les chutes alléguées sont imputables à un accident (dysfonctionnement de l’ascenseur) ou si elles trouvent leur origine dans les affections et traitements prescrits »
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 9 mars 2024, M. [O] [U] aurait été victime d’une chute en sortant de l’ascenseur du [Adresse 2] à [Localité 18] où il réside.
Le 14 mars 2024, M. [O] [U] aurait chuté de nouveau dans des circonstances analogues, l’ascenseur s’étant, selon lui, arrêté avec un dénivelé de 30 à 40 cm.
Les circonstances de ces chutes et la matérialité des faits sont contestées par les défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires, les sociétés Mac Puar Ascenseurs et Axa France Iard contestent le droit à réparation de M. [O] [U], soutenant l’absence de lien de causalité entre ces chutes alléguées et un dysfonctionnement de l’ascenseur.
Selon les défendeurs, les chutes alléguées trouvent leur origine dans les antécédents médicaux du demandeur de sorte que leurs responsabilités ne peuvent être engagées.
Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité des défendeurs soit préalablement tranchée au fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire M. [O] [U] ;
Condamnons M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 17] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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