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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOG7
Expédition délivrée
à Mme [M] (LRAR)
à la Société CREDIT
COOPERATIF (LRAR)
à Me PARRACONE
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (06)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lisa ARRIGHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société CREDIT COOPERATIF
SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en son établissement CREDIT COOPERATIF PORTE D’ARENAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ Cadre Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la société CREDIT CCOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE.
Ayant vainement sollicité auprès de l’établissement bancaire le remboursement de mouvements considérés comme frauduleux sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], Madame [W] [M] a fait assigner la société CREDIT CCOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de :
— condamner le CREDIT COOPERATIF au paiement des sommes de 2400 euros au titre du virement que Madame [W] [M] a effectué, 5696 euros au titre des paiements par carte bancaire outre 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [W] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement assignée à étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, la société CREDIT COOPERATIF, SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE n’a pas comparu.
Le juge a soulevé l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection pour connaître de la matière qui ne relève pas du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection
En l’espèce, la relation établissement bancaire et client qui est réglementée par les articles L133-18, L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier n’entre pas dans le champ de compétence matérielle du Juge des Contentieux de la Protection telle que régie par les dispositions des articles L213-4-1 à L213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que c’est le Tribunal Judiciaire de Nice – pôle de proximité, s’agissant d’une demande dont le montant est inférieur à 10000 euros, qui peut connaître dudit litige.
En conséquence, le Juge des Contentieux de la Protection de Nice est incompétent matériellement pour connaître du litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [M] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [M] qui a mal saisi la jurdiction conservera la charge de ses propres frais. La demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
DECLARE le Juge des Contentieux de la Protection de Nice incompétent pour connaître du litige relatif à la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit au profit du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice ;
DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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