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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société INTERIALE, LA CPAM DE [ Localité 13 ] [ Localité 14 ], La société ADMIRAL INERMEDIARY SERVICE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJCA
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sylvie SABBA, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société ADMIRAL INERMEDIARY SERVICE SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
La société INTERIALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
LA CPAM DE [Localité 13] [Localité 14], prise en la personne de son directeur
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B], alors âgée de 26 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2018 aux [Localité 12] (51), alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule conduit par M. [O] [L].
Le véhicule conduit par M. [O] [L] était assuré auprès de la société Admiral Intermediary Service SA, exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurances.
Dans les suites de l’accident, Mme [S] [B] a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] (51).
Il était objectivé les lésions suivantes :
des plaies multiples du membre supérieur droit,une fracture ouverte de la 2ème phalange du 4 ème rayon de la main droite,une fracture de la dent 21, une plaie frontale.
Une expertise médicale amiable unilatérale était diligentée à l’initiative de la société l’Olivier Assurances, confiée au Dr [T]. Plusieurs rapports d’expertise ont été déposés.
La société l’Olivier Assurances a, par courrier daté du 21 octobre 2020, adressé à Mme [S] [B] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 15.087 euros, soit après déduction de la provision déjà versée, la somme de 12.587 euros.
Mme [S] [B] contestant les conclusions d’expertise, une expertise médicale amiable contradictoire était diligentée et confiée aux Drs [E] et [I].
Les experts ont achevé leur rapport définitif le 14 février 2023, fixant la consolidation de l’état de santé au 21 octobre 2020 et concluant à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 9%.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 22 et 26 juin 2023, Mme [S] [B] a fait assigner la société Admiral Intermediary Service exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurances, ci-après, l’Olivier Assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 14], ci-après la CPAM, ainsi que la société Intériale devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 02 mai 2024 pour Mme [S] [B] et le 22 mars 2024 pour la société l’Olivier Assurances.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM et la société Intériale n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [S] [B] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusionscondamner la société l’Olivier Assurances à lui verser, en réparation des préjudices imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 septembre 2018, les sommes suivantes :* Dépenses de santé actuelles : 1.073,42 euros,
* Frais divers : 2.293,22 euros,
* Assistance temporaire par tierce personne : 4.534,28 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 793,81 euros,
* Assistance permanente par tierce personne : 865,57 euros,
* Incidence professionnelle : 70.000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 5.166 euros,
* Souffrances endurées : 20.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : à titre principal : 142.987,36 euros ; à titre subsidiaire :20.500 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
* Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* Préjudice sexuel : 5.000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros.
condamner la société l’Olivier Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie Sabba, avocate au Barreau de Lille, en application de l’article 699 du code de procédure civile,condamner la société l’Olivier Assurances à lui payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions, à compter du 20 mai 2019 jusqu’au 21 octobre 2020, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,condamner la société l’Olivier Assurances aux intérêts légaux sur les indemnités allouées, avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontanée des condamnées prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par la société l’Olivier Assurances en sus de l’article 700 du code de procédure civile,rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM et la société Intériale ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société l’Olivier Assurances demande au tribunal de :
Liquider le préjudice corporel et matériel subi par Mme [S] [B] à la somme totale de 53.900,15 euros se décomposant comme suit :* Dépenses de santé actuelles : 703,32 euros,
* Frais divers : 2.293,22 euros (sous réserve, quant aux honoraires des Docteurs [P] et [E], de la production des factures acquittées),
* Assistance temporaire d’une tierce personne : 2.719,80 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 793,81 euros,
* Assistance permanente d’une tierce personne : Néant,
* Incidence professionnelle : 15.000 euros,
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 3.690 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* Souffrances endurées : 8.500 euros,
* Déficit Fonctionnel Permanent : 18.900 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 4.500 euros,
* Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
* Préjudice sexuel : 1.000 euros,
SOUS-TOTAL : 61.600,15 euros
Provisions à déduire : 7.700, euros
TOTAL : 53.900,15 euros.
Débouter Mme [S] [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes,Débouter Mme [S] [B] de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la qualification du jugement :
La CPAM et la société Intériale n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [S] [B] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Mme [S] [B] le 20 septembre 2018 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [S] [B] n’est pas davantage contesté.
La société l’Olivier Assurances sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de Mme [S] [B], en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S] [B] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de Mme [S] [B], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les Docteurs [E] et [I] n’ont retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 20 septembre 2018 (PC demandeur 5).
La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, soit le 21 octobre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [S] [B] était âgée de 28 ans.
Les parties ne s’accordent pas sur l’aide à la parentalité et les dépenses de santé actuelles, et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 au taux d’actualisation de référence de 0%, plutôt que celui au taux d’actualisation de référence de -1%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 6), les débours définitifs exposés au 07 juin 2023 par la CPAM s’élèvent à 6.425,60 euros, détaillés comme suit :
3.264,42 euros au titre des frais hospitaliers2.172,75 euros au titre des frais médicaux208,24 euros au titre des frais pharmaceutiques780,19 euros au titre des frais futurs dentaires à échoir
La créance de la mutuelle Intériale :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 7), les débours définitifs exposés par la société Intériale s’élèvent à 969,68 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
Mme [S] [B] indique que sont restés à sa charge :
les dépassements d’honoraires liés à la chirurgie de libération du canal carpien du 18 février 2019 à hauteur de 402,63 euros (PC demandeur 8)le forfait confort ambulatoire à hauteur de 30 euros (PC demandeur 9)les séances de kinésithérapie à hauteur de 640,79 euros (PC demandeur 10)soit un total de 1.073,42 euros.
En défense, l’assureur offre une somme totale de 703,32 euros, contestant le reste à charge calculé par la demanderesse, faisant valoir qu’elle ne démontre pas avoir conservé à sa charge le forfait ambulatoire et que les séances de kinésithérapie ont été intégralement remboursées par les organismes sociaux.
Sur ce, Mme [S] [B] justifie parfaitement des frais de forfait ambulatoire à hauteur de 30 euros (PC demandeur 9), étant relevé qu’à la lecture des débours de la mutuelle, aucune prise en charge n’est intervenue à ce titre.
S’agissant de l’acte de chirurgie en date du 18 février 2019, il ressort du relevé de la mutuelle que le montant de cet acte s’est élevé à 716,26 euros, et qu’il a été pris en charge à hauteur de 317,26 euros par la CPAM (PC défendeur 17), et non pas 219,45 euros, et à hauteur de 95,18 euros (PC demandeur 7) par la mutuelle, soit un reste à charge de 304,82 euros.
Enfin, comme le soulève à bon droit l’assureur, le tribunal constate à la lecture des débours de la mutuelle une prise en charge des séances de kinésithérapie par la mutuelle à hauteur de 6,45 euros par séance, de sorte que Mme [S] [B] n’a eu aucune somme à sa charge, excepté les franchises.
Dès lors, l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfactoire, somme à laquelle sera ajoutée le forfait ambulatoire.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 732,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les frais de médecin-conseil :
Mme [S] [B] sollicite la somme de 1.440 euros au titre des honoraires des médecins qui l’ont assistée dans le cadre des opérations d’expertise.
L’assureur ne conteste pas ces frais sous réserve de la production des factures acquittées.
Sur ce, Mme [S] [B] justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu’elle a été contrainte de régler par suite de l’accident dont elle a été victime (PC demandeur 11 et 12) et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, il convient de l’en indemniser, sans qu’il n’y ait lieu de produire les factures acquittées, ces dernières comportant la mention « bon pour accord ».
Il sera, dès lors, accordé à Mme [S] [B] à ce titre la somme réclamée de 1.440 euros.
Les frais de communication de dossier médical :
Mme [S] [B] sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a dû engager pour obtenir communication de son dossier médical pour un montant total de 14,11 euros.
Elle produit, à cet égard, la facture (PC demandeur 13).
L’assureur ne conteste pas ces frais.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 14,11 euros à ce titre.
Les frais de déplacement :
Mme [S] [B] sollicite la somme de 839,11 euros au titre des frais de transport (PC demandeur 14 à 22).
L’assureur ne conteste pas ces frais.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 839,11 euros au titre des frais de transport.
***
En somme, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 2.293,22 euros au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, Mme [S] [B] sollicite une somme de 4.534,28 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose quant à lui une somme de 2.719,80 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, les experts ont évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
2 heures par jour du 22 septembre au 31 octobre 2018, soit durant 40 jours,3 heures par semaine du 1er novembre 2018 au 17 février 2019 et du 19 février au 16 avril 2019, soit durant 166 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros.
Dès lors, l’assistance familiale apportée sur la période pré-consolidation peut être évaluée comme suit :
2 heures x 40 jours x 23 euros = 1.840 euros3 heures x (166/7) semaines x 23 euros = 1.636,28 eurossoit la somme de 3.476,28 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 3.476,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme [S] [B] sollicite une somme de 793,81 euros. Elle indique qu’elle est fonctionnaire de police et qu’elle a été placée en arrêt de travail du 20 septembre 2018 au 15 avril 2019. Or, elle fait valoir que ses primes pour le travail de nuit et les dimanches n’ont pas été maintenues pendant son arrêt de travail (PC demandeur 29).
L’assureur ne conteste pas cette somme.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 793,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
L’assistance par tierce personne permanente :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
Mme [S] [B] sollicite une somme de 865,57 euros pour ce poste au titre d’une aide à la parentalité, sur la base des conclusions du Docteur [E], lequel a évalué un besoin en aide à la parentalité à 2 heures par mois pendant 2 ans après la consolidation, soit jusqu’au 21 octobre 2022.
Elle fait valoir qu’elle a eu un enfant le 08 août 2021, et qu’en raison des séquelles impactant son bras droit et notamment son poignet, elle n’a pas pu porter son fils ni s’occuper de lui aussi facilement qu’elle l’aurait souhaité. Elle soutient que s’occuper d’un enfant en très bas âge nécessite des actes uniques qui ne sont pas ceux utilisés dans le cadre du travail ou de la vie quotidienne d’un adulte, de sorte qu’elle estime sa demande amplement justifiée.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, l’assureur soutenant que la victime ne démontre pas avoir dû solliciter, après la consolidation, l’aide d’une tierce personne pour remplir ce rôle, alors qu’elle a été en mesure de reprendre son poste à temps plein sans restriction, et qu’aucune aide viagère n’a été retenue.
Le principe de réparation intégrale permet à la victime d’un accident de voir ses préjudices réparés, notamment lorsqu’elle a besoin de l’aide et de l’assistance quotidienne d’un tiers. Ce besoin ne se limite pas à la tierce personne. Il peut résulter du fait que, en raison de son handicap, la victime-parent n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, préjudice distinct lié à la situation familiale de la victime.
Il s’agit d’un préjudice autonome, propre au parent, qui doit être appréhendé en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’enfant.
Aux termes de leur rapport d’expertise, le Docteur [I] a estimé que l’aide à la parentalité ne faisait pas partie de sa mission, tandis que le Docteur [E] a évalué ce besoin à 2 heures par mois pendant 2 ans après la date de consolidation, considérant que les séquelles ne lui permettent pas de s’occuper de son enfant comme antérieurement à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [B] a donné naissance à son enfant le [Date naissance 1] 2021, qu’elle élève avec son compagnon.
Or, en raison de ses séquelles à la main droite, il est certain que les troubles et déficits présentés sur son membre dominant (pour une droitière) ne lui ont pas permis d’assumer la prise en charge et le port de son bébé comme elle aurait pu le faire avant l’accident.
Le Docteur [E] a donc à bon droit, retenu une aide à la parentalité pour la première année de l’enfant, soit du 08 août 2021 au 21 octobre 2022.
L’indemnisation ne saurait être refusée ou réduite en cas d’assistance familiale, tel que cela a été le cas en l’espèce. Il y a donc lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros.
Dès lors, l’aide à la parentalité peut être évaluée comme suit :
2 heures x (440 jours/30,5) x 23 euros = 663,60 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 663,60 euros au titre de l’aide à la parentalité.
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Mme [S] [B] sollicite une somme de 70.000 euros à ce titre. Elle indique qu’elle est fonctionnaire de police au sein de la compagnie république de sécurité (CRS) autoroute.
Or, elle fait valoir qu’elle présente des douleurs lors de la conduite prolongée et le port de cônes sur l’autoroute, de même que lors des entraînements en stand de tir. Elle soutient donc subir une pénibilité importante en raison de ses douleurs, lesquelles génèrent également un frein dans son évolution professionnelle. Elle précise ne pas avoir souhaité bénéficier de restrictions de la part de la médecine du travail, voulant rester sur le terrain.
En défense, l’assureur sollicite que soit minorée la demande formulée par la victime, faisant valoir que la médecine du travail n’a rendu aucun avis défavorable à la reprise du travail et n’a mis en place aucun aménagement de poste. Il soutient en outre que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier que ses douleurs constituent un frein à son évolution professionnelle.
Il offre en conséquence une somme de 15.000 euros, ne niant pas l’existence d’une pénibilité au travail.
Sur ce, il est constant que Mme [S] [B] est fonctionnaire de police et exerce dans les CRS.
L’expert a relevé chez elle des limitations fonctionnelles objectivées du poignet dominant et de certains rayons digitaux, des phénomènes douloureux nociceptifs et neuropathiques s’y associant et des manifestations anxieuses, l’ensemble de ces limitations entraînant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 9%.
Sur le plan professionnel, il retient ainsi des gênes douloureuses lors de la manutention des cônes de balisage, de l’utilisation de son arme et de la conduite automobile prolongée.
Ces douleurs génèrent indubitablement une pénibilité accrue au travail, compte tenu de la profession exercée par la victime, qui nécessite une bonne condition physique, ce alors que les limitations ressenties affectent le membre supérieur dominant.
Il est donc certain que l’accident a bouleversé la vie professionnelle de la victime, rendant certains mouvements plus pénibles ou fatigants, ce alors que son poste de policière au sein des CRS autoroute demande notamment des actions de patrouilles de sécurisation en tant que conductrice, la sécurisation des lieux d’accident, les contrôles routiers et les entraînements au tir (PC demandeur 5, page 2).
A ce titre, ses collègues attestent de ses douleurs quotidiennes et des difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de ses fonctions (PC demandeur 30 à 32).
Néanmoins, la victime a pu reprendre son activité professionnelle après l’accident et ne produit aucun élément quant à l’impact sur son évolution de carrière ni aucun élément de la médecine du travail.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle sera plus justement évaluée à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 20 au 21 septembre 2018 et le 18 février 2019, soit durant 3 jours,partiel de 50% du 22 septembre au 31 octobre 2018, soit durant 40 jours,partiel de 25% du 1er novembre 2018 au 17 février 2019, soit durant 109 jours, et du 19 février au 16 avril 2019, soit durant 57 jours,partiel de 15% du 17 avril 2019 au 21 octobre 2020, soit durant 554 joursNi les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
Mme [S] [B] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 35 euros, soit la somme de 5.166 euros.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 3.690 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [S] [B] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 3 jours x 27 euros = 81 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 40 jours x 27 euros = 540 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x (109+57) jours x 27 euros = 1.120,50 euros,au titre du DFT partiel de 15% : 15% x 554 jours x 27 euros = 2.243,70 euros,soit un total de la somme de 3.985,20 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 3.985,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Mme [S] [B] sollicite de ce chef une somme de 20.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 8.500 euros.
Sur ce, il est rappelé que Mme [S] [B] a présenté, au titre des lésions initiales :
des plaies multiples du membre supérieur droit,une fracture ouverte de la 2ème phalange du 4 ème rayon de la main droite,une fracture de la dent 21, une plaie frontale.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte du traumatisme de l’accident, des lésions initiales, des deux interventions chirurgicales, des soins de suite et de kinésithérapie et du retentissement psychologique de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 20.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
Mme [S] [B] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 1.000 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 500 euros.
Sur ce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, sans l’évaluer, caractérisé par les soins de pansement, l’immobilisation, la cicatrisation des plaies et la résorption des hématomes.
Compte tenu de la courte durée traumatique et de la localisation des lésions, le préjudice sera évaluée à la somme offerte en défense, soit la somme de 500 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [S] [B] sollicite à titre principal la somme de 142.987,36 euros en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 3,15 euros par jour obtenue par la multiplication d’un taux journalier de 35 euros et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, à savoir 9%, majorée de 2 euros par jour pour la perte de qualité de vie.
Elle calcule ainsi la période échue en multipliant cette indemnité journalière au nombre de jours de la période et la période à échoir en capitalisant, de manière viagère l’indemnité annuelle retenue. Elle estime que cette méthode est la seule à permettre de prendre en compte les douleurs définitives et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels n’ont pas été évalués par l’expert.
A titre subsidiaire, elle sollicite, par application de la méthode au point, la somme de 20.500 euros.
L’assureur s’oppose à la méthode de calcul fondée sur une indemnité journalière capitalisée de manière viagère et propose de retenir la méthode de calcul fondée sur la valeur du point d’incapacité qu’il propose de fixer à 2.100 euros. Il offre donc la somme de 16.000 euros.
Sur ce, les experts amiables ont évalué à 9% le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme Mme [S] [B], compte tenu d’une part, de la persistance des limitations fonctionnelles objectivées du poignet dominant et de certains rayons digitaux, des phénomènes douloureux nociceptifs et neuropathiques s’y associant, et d’autre part des manifestations anxieuses.
Ce faisant, les experts ont bien pris en compte les douleurs, physiques et morales, permanentes. Et s’il n’a pas détaillé l’impact sur les conditions d’existence, Mme [S] [B] l’a évoqué devant les experts, puisqu’elle l’a expliqué longuement dans ses doléances.
Par conséquent, il doit être considéré que le taux de 9% prend bien en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Née le [Date naissance 2] 1991, Mme [S] [B] était âgée de 28 ans à la date de la consolidation. Par application d’un point de 2.255 euros, le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 20.295 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 20.295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [S] [B] sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros tandis que l’assureur propose une somme de 4.500 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident :
une cicatrice traumatique linéaire et horizontale sus-orbitaire droite, de 45mm, visible, déprimée, dont la dépression se majore lorsque les sourcils se haussentune cicatrice traumatique linéaire, oblique en bas et en dedans, à la face antérieure du bras droit, à mi-hauteur, et mesurée à 60/15mm, discrètement chéloïde et pigmentéeune cicatrice traumatique sous-jacente à la première, linéaire, oblique en bas et en avant, de la face latérale du bras droit, mesurée à 90/15 mm, suturée, pigmentée, chéloïdeune cicatrice traumatique linéaire, oblique en bas et en avant, de la face latérale de l’avant-bras droit, mesurée à 50/15 mm, suturéeune cicatrice traumatique linéaire et horizontale hémi-circonférentielle à la face postérieure de l’avant-bras droit, mesurée à 80/10 mm, avec un retour vertical de 20mm à sa partie latéraleune cicatrice traumatique de la face antérieure du poignet droit, adhérente avec des brides d’environ 70mm de grand axeune cicatrice traumatique linéaire et verticale mesurée à 35 mm de la face latérale de la première phalange du quatrième rayon droitune bride au niveau de la cicatrice de la face antérieure du poignet droit, dysesthésique, à l’extension du poignet
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de Mme [S] [B] sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [S] [B] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle pratiquait le crossfit, activité qu’elle ne peut plus faire aujourd’hui en raison des séquelles imputables à l’accident et notamment de ses douleurs au poignet et bras droits.
En défense, l’assureur offre une somme minorée à 3.000 euros, faute pour la demanderesse de produire des justificatifs probants quant à l’arrêt total du crossfit.
Sur ce, les experts ont retenu comme imputable à l’accident l’arrêt du crossfit.
Mme [S] [B] produit à ce titre plusieurs attestations de son entourage, lequel indique qu’elle pratiquait de manière intensive le crossfit depuis janvier 2016 jusqu’en septembre 2018, date de l’accident (PC demandeur 33) et qu’elle ne peut plus pratiquer aujourd’hui.
Ces attestations suffisent à démontrer l’arrêt du crossfit, sans qu’il y ait lieu de produire d’autres pièces, étant rappelé que la preuve d’un fait négatif relève de la preuve impossible.
Dès lors, Mme [S] [B] démontre l’existence d’un préjudice d’agrément, qui sera évalué, compte tenu de son jeune âge, à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [S] [B] sollicite une indemnisation de 10.000 euros, tandis que l’assureur offre une somme réduite à 1.000 euros.
Sur ce, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel, caractérisé par une gêne douloureuse lors des caresses sur les cicatrices s’intégrant dans le contexte d’un rapport sexuel.
Par ailleurs, compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d’expertise amiable, à savoir notamment des douleurs du poignet dominant et de certains rayons digitaux, et des phénomènes douloureux neuropathiques, ainsi que du retentissement psychologique, il est suffisamment établi que Mme [S] [B] subit un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même.
Néanmoins, les séquelles de l’accident n’ont engendré aucune atteinte morphologique, puisqu’elle a pu concevoir un enfant en 2021 et elle ne produit aucune attestation de son conjoint permettant de confirmer l’ampleur des troubles ressentis sur le plan sexuel.
En conséquence, compte tenu de l’âge de la demanderesse, ce préjudice sexuel sera plus justement évalué à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [S] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 7.700 euros, détaillées comme suit :
1.500 euros suivant quittance provisionnelle en date du 15 décembre 2018 (PC défendeur 1)1.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 06 mars 2019 (PC demandeur 34)4.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 11 mars 2022 (PC défendeur 12)1.200 euros suivant quittance provisionnelle en date du 17 mars 2023 (PC défendeur 14)
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
En l’espèce, Mme [S] [B] fait grief à l’assureur de lui avoir adressé deux offres d’indemnisation les 30 novembre 2018 et 06 mars 2019, non seulement très insuffisantes au regard de ses préjudices mais également incomplètes. Elle soutient que la seule offre suffisamment détaillée a été adressée le 21 octobre 2020 (PC demandeur 35 et défendeur 3).
En défense, l’assureur conclut au rejet, rappelant qu’il a adressé une première quittance provisionnelle de 1.500 euros le 15 décembre 2018 (PC défendeur 1) puis une seconde provision de 1.000 euros suite au premier rapport d’expertise.
Sur ce, il est acquis que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
L’accident a eu lieu le 20 septembre 2018. Le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc au 20 mai 2019.
Le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l’assureur ne dispense pas celui-ci de faire l’offre d’indemnisation requise par la loi, l’assureur ne justifie avoir émis une offre d’indemnisation provisionnelle que le 21 octobre 2020 (PC défendeur 3).
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à ce titre. L’émission de cette offre met fin à l’application de la sanction, comme sollicitée par la demanderesse.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 20 mai 2019, date d’expiration du délai de huit mois, qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 21 octobre 2020, date de l’offre émise par l’assureur.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction sera constituée des sommes offertes par l’assureur majorées de la créance de la CPAM et de la société Intériale, soit la somme de 22.482,28 euros (15.087 euros + 7.395,28 euros).
Sur les intérêts :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM et la société Intériale sont parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d’office à ce principe.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société l’Olivier Assurances qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sylvie Sabba, avocat constitué en demande.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [S] [B] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
Enfin, la demande tendant à voir condamner la société l’Olivier Assurances au paiement des frais d’huissier en cas d’exécution forcée sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 14] à la somme de 6.425,60 euros ;
Fixe la créance définitive de la société Intériale à la somme de 969,68 euros ;
Dit que la société Admiral Intermediary Service SA, exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurance sera tenue d’indemniser les préjudices de Mme [S] [B] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 20 septembre 2018 ;
Condamne la société Admiral Intermediary Service SA, exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurance à payer à Mme [S] [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 20 septembre 2018 :
* 732,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2.293,22 euros au titre des des frais divers,
* 3.476,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 793,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 663,60 euros au titre de l’aide à la parentalité,
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3.985,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20.295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 7.700 euros ;
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société Admiral Intermediary Service SA, exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurance à payer à Mme [S] [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 22.482,28 euros à compter du 20 mai 2019 jusqu’au 21 octobre 2020 ;
Déboute Mme [S] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Admiral Intermediary Service SA, exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurance à payer à Mme [S] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Admiral Intermediary Service SA, exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurance à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître [F] [H] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Rejette la demande de Mme [S] [B] tendant à voir condamner la société l’Olivier Assurances au paiement des frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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