Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 mars 2025, n° 22/07137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07137 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WL
N° PARQUET : 22.760
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G]
[Adresse 2]
INDE
représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [Z] [P], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2022 par M. [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [G] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024,
Vu la note d’audience du 6 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G], se disant né le 19 mai 1998 à [Localité 9] (Inde) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être le fils de M. [O], né le 5 juillet 1967 à [Localité 3], [Localité 9], de nationalité française pour être né de Mme [H], née le 15 août 1939 à [Localité 10] (Inde anglaise), qui a acquis la nationalité française, en application de l’article 37 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, par l’effet de son mariage célébré le 1er février 1957 à [Localité 3], [Localité 9], avec M. [Y], né le 11 janvier 1937 à [Localité 9], de nationalité française comme enfant légitime né sur un territoire d’outre-mer de la République française, d’un père qui y est lui-même né.
Le demandeur fait valoir que Mme [H], née hors de l’Inde française, n’a pas été saisie par les dispositions du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, ayant conservé de plein droit sa nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité le 16 août 1962 (pièce n°9 du demandeur).
Le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07137
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de Mme [H], sa grand-mère dont il revendique la nationalité française, M. [G] verse aux débats une copie de son acte de naissance délivrée le 9 août 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 5], selon lequel elle est née le 15 août 1939 à [Localité 10] (Inde Anglaise), de [X], né en 1917 à [Localité 8] (Inde Anglaise) et de [Localité 4], née en 1920 à [Localité 6] (Inde Anglaise) son épouse (pièce n°13 du demandeur).
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/07137
L’acte comporte la mention de la nationalité française par l’effet du mariage célébré le 1er février 1957 à [Localité 3], [Localité 9] (Inde Francaise) avec [Y].
Le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de Mme [H] est produit en simple photocopie, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original des actes de naissance, qui devront figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
De plus, selon la note d’audience du 6 décembre 2024, le tribunal a permis au demandeur de produire pendant le délibéré la copie originale de l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle. Aucun acte n’a été produit en ce sens.
Or une simple photocopie ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n’est pas probante, de sorte que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de Mme [H].
En conséquence, le demandeur, qui ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable et Mme [H], ne justifiant pas d’un lien de filiation à l’égard de sa grand-mère dont il revendique tenir la nationalité française, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [G] de sa demande tendant à voir dire qu’il est française par filiation. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ayant été condamné aux dépens, en application de l’article 700 du même code, la demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [G], se disant né le 19 mai 1998 à [Localité 9] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
- Enfant ·
- Parents ·
- Cameroun ·
- Loi applicable ·
- Outre-mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Règlement
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Désistement d'instance ·
- Droit de passage ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Recours ·
- État ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Acte
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Côte d'ivoire ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Juge ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Vendeur ·
- Offre ·
- Mandat ·
- Compromis ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Livre foncier ·
- Bien immobilier ·
- Agent immobilier
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.