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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 23/07683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 23/07683 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MOUR
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B], née le 19 Août 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, domiciliée : chez Mme [B], [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
S.C.I. JEROMINOT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
ET
Monsieur [V] [J], né le 13 Avril 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Maître [Q] [D], né le 19 Octobre 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Notaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Michaël FREYRIA – 61
Me Philippe KLEIN – 205
Me Audrey PORRU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié rédigé par Me [Q] [D] en date du 12 juillet 2023, [W] [B] a fait l’acquisition auprès de la SCI JERONIMOT d’un appartement de deux-pièces, vendu occupé, situé [Adresse 5] à Saint-Cyr-sur-mer (83270) moyennant la somme de 155 000€.
Estimant avoir été victime d’un dol au motif que la locataire, qui s’était engagée à quitter l’appartement au 1er octobre 2023, contestait la validité du congé qui lui avait été délivré et refusait de partir, [W] [B] a obtenu de la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon l’autorisation d’assigner la SCI JERONIMOT et Me [Q] [D] à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, [W] [B] a assigné la SCI JERONIMOT, [V] [J] en sa qualité de gérant de la SCI JERONIMOT et Me [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Prononcer la nullité de l’acte de vente du 12 juillet 2023, Condamner [V] [J] à restituer la somme de 155 000€ correspondant au prix de vente du bien, outre la somme de 9 000€ correspondant aux droits de mutation et la somme de 155€ correspondant à la contribution de sécurité immobilière,Condamner solidairement [V] [J] et Me [Q] [D] à verser à [W] [B] la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts Condamner solidairement la SCI JERONIMOT et Me [Q] [D] à verser à [W] [B] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [W] [B] demande au tribunal de :
Condamner solidairement [V] [J] et Me [Q] [D] à verser à [W] [B] la somme de 10 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement la SCI JERONIMOT et Me [Q] [D] à verser à [W] [B] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement la SCI JERONIMOT et Me [Q] [D] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI JERONIMOT et [V] [J] demandent au tribunal de :
Débouter [W] [B] de ses demandes, fins et prétentions,Mettre hors de cause Monsieur [J],La condamner à la somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Me [Q] [D] demande au tribunal de:
Décider que [W] [B] ne justifie pas d’une faute de Me [D] ni d’un préjudice en résultant directement,Débouter en conséquence [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner [W] [B] à payer à Me [D] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire,Condamner [W] [B] aux entiers dépens.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A cette audience, le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIF
Sur la demande de mise hors de cause de [V] [J]
Aux termes de l’article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
[V] [J] demande sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas le cocontractant de l’opération immobilière litigieuse.
[W] [B] ne répond pas à cette fin de non-recevoir ; elle ne formule aucun grief à l’encontre de [V] [J], et se contente de reprocher à la SCI JERONIMOT d’avoir délivré à la locataire un congé qu’elle savait inefficace.
En l’espèce, [W] [B], qui ne formule d’ailleurs aucun grief à son égard, ne justifie pas qu’elle aurait intérêt à agir directement à l’encontre de [V] [J] en qualité de gérant de la SCI JERONIMOT alors que l’acte de vente litigieux du 12 juillet 2023 implique seulement la SCI JERONIMOT. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de mettre hors de cause [V] [J].
Au surplus, l’ordonnance du 21 décembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé [W] [B] à assigner la SCI JERONIMOT et Me [Q] [D] à jour fixe ne comportait pas mention d’une assignation de [V] [J]. L’assignation signifiée à [V] [J] est donc également irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 840 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[W] [B], qui a finalement pu récupérer l’appartement acquis le 12 juillet 2023, affirme être demeurée sans domicile pendant près de six mois par la faute de la SCI JERONIMOT, qui aurait délivré à la locataire un congé qu’elle savait inefficace, et par la faute du notaire instrumentaire, Me [Q] [D], qui n’aurait ni vérifié l’efficacité du congé ni alerté [W] [B] sur les conséquences d’un congé irrégulier.
Toutefois, pour justifier de l’existence d’un congé inefficace, [W] [B] se contente de produire la lettre recommandée du 16 mars 2023 par laquelle la SCI JERONIMOT a donné congé à sa locataire à échéance du bail du 1er octobre 2017, soit le 1er octobre 2023, ce qui n’établit pas l’inefficacité dudit congé. La SCI JERONIMOT produit le courrier recommandé du 6 septembre 2023 par lequel le conseil de la locataire a affirmé à la SCI JERONIMOT que le congé serait frappé de nullité pour défaut de motif. Cette allégation succincte et vague n’établit pas davantage l’absence d’efficacité du congé délivré par l’ancien propriétaire.
Au demeurant, l’acte de vente précise que « le bien est actuellement loué au profit de [H] [S] pour un usage d’habitation établi pour une durée de 1 année ayant commencé à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2019 » et que « le vendeur déclare que le locataire a répondu qu’il ne se portait pas acquéreur du bien qu’il occupe et qu’il quitterait les lieux au plus tard le 1er octobre 2023, à l’issue du bail. »
Si l’acte de vente comporte une erreur matérielle, que reconnaît Me [Q] [D], en ce que le contrat de bail a été conclu le 21 septembre 2017 à effet au 1er octobre 2017, et non au 1er janvier 2018, se terminant le 30 septembre de l’année suivante, et non le 31 décembre, il n’est pas établi que cette erreur matérielle aurait un rapport avec le refus initial de la locataire de quitter le logement au 1er octobre 2023.
[W] [B] ne démontrant pas l’inefficacité du congé délivré à la locataire, et n’apportant aucune précision quant à la date à laquelle la locataire a finalement quitté les lieux, elle ne saurait reprocher au vendeur et au notaire instrumentaire une exécution tardive, par la locataire, du congé donné par l’ancien propriétaire, la SCI JERONIMOT, retard dont il n’est pas établi qu’il aurait le moindre lien de causalité avec la forme du congé notifié.
Il s’ensuit que, en l’absence de faute de la SCI JERONIMOT comme de Me [Q] [D], [W] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [W] [B], qui succombe, aux dépens. [W] [B] versera à la SCI JERONIMOT et à [V] [J] une somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 3 000€ à Me [Q] [D] pour le même motif.
[W] [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions dirigées contre [V] [J] ;
DEBOUTE [W] [B] de sa demande de condamnation solidaire de [V] [J] et Me [Q] [D] à verser à [W] [B] la somme de 10 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE [W] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [W] [B] à payer une somme de 3 000€ à Me [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [B] à payer une somme de 1 800€ à la SCI JERONIMOT et à [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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