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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 24/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILRK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Romain DAUBIE de la SELARL DAUBIE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [Q] et Madame [L] [T] ont entretenu une relation sentimentale et vécu ensemble pendant plusieurs années.
Le couple s’est séparé.
Monsieur [M] [Q] fait valoir qu’il aurait prêté la somme de 112.000 euros à Madame [L] [T] au cours de leur vie commune, une reconnaissance de dette ayant été rédigée à ce sujet, et qu’il n’en aurait pas obtenu le remboursement.
Le 09 juillet 2024, Monsieur [M] [Q] a mis en demeure Madame [L] [T] de procéder au règlement de sa dette, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [M] [Q] a assigné Madame [L] [T] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1353, 1240, 1359, 1892, 1231, 1902 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2026, il demande de :
1. Constater
o L’existence d’une reconnaissance de dette émise par Madame [T] en faveur de Monsieur [Q] pour un montant de 112.000 euros, reconnaissance écrite et réitérée dans un acte notarié ;
o Que l’action engagée par Monsieur [Q] est recevable et bien fondée ;
2. Condamner
o Madame [T] à payer à Monsieur [Q] la somme principale de 112.000 euros, au titre de la reconnaissance de dette ;
o Madame [T] à payer à Monsieur [Q] la somme principale de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
o Madame [T] à payer à Monsieur [Q] la somme principale de 4.578 euros au titre des intérêts bancaires payés sur des crédits personnels ;
o Madame [T] à payer à Monsieur [Q] la somme principale de 127.694 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value après la mise en réduction de son assurance-vie ;
o Madame [T] à payer à Monsieur [Q] la somme principale de 10.000 euros au titre de la plus-value immobilière ;
o Madame [T] à verser les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2024 ;
o Madame [T] au règlement desdites sommes susmentionnées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de cent (100) euros par jour de retard passé ce délai ;
3. Se réserver la liquidation de l’astreinte
4. Dire et juger
o Que la décision sera exécutoire par provision, nonobstant appel.
5. Condamner
o Madame [T] aux entiers dépens.
o CONDAMNER Madame [T] au versement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame [L] [T] demande de :
— DIRE que Madame [T] a déjà remboursé les sommes réclamées
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de condamnation à la somme principale de 112.000€
— DONNER ACTE à Madame [T] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 50.000 euros, ce qu’elle a toujours admis mais qu’elle pensait solder avec l’argent de la vente commune toujours bloqué chez le notaire
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier et fiscal, outre sa demande pour l’impôt
— CONDAMNER Monsieur [Q] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer son adresse actuelle
— CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral conséquent de Madame [T]
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande d’exécution provisoire, compte tenu de l’affaire
— CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remboursement de la somme de 112.000 euros :
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.
Il est toutefois fait exception à ces dispositions en cas d’impossibilité matérielle ou morale, cette impossibilité pouvant résulter de liens familiaux ou d’affection, impliquant un rapport de confiance entre les parties. Dans ce cas, la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tous moyens.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du même Code dispose que : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.
Néanmoins, l’existence d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.
Monsieur [M] [Q] indique dans ses écritures qu’il aurait prêté à Madame [L] [T] la somme de 112.000 euros le 1er novembre 2016, sans établir d’écrit à cette date du fait de la relation sentimentale, non contestée, existant entre les parties à cette date, pouvant caractériser un cas d’impossibilité matérielle et morale d’établir un écrit.
La défenderesse indique quant à elle que Monsieur [M] [Q] lui aurait prêté la somme de 66.000 euros le 1er novembre 2016, qu’elle lui aurait remboursée le 1er août 2017 au moyen d’un chèque de 78.100 euros, qui aurait couvert sa dette ainsi que la somme de 12.100 euros pour des travaux sur le bien immobilier. Le demandeur lui aurait ensuite prêté, le 06 octobre 2017, une somme de 50.000 euros dont elle se reconnaît débitrice.
Elle produit en effet un document manuscrit, signé des deux parties et daté du 1er novembre 2016, dans lequel elle reconnaît avoir reçu de Monsieur [M] [Q] la somme de 66.000 euros pour l’achat d’un appartement à [Localité 3]. Le demandeur précise dans ses écritures qu’il s’agit d’une somme autre que celle dont le remboursement est demandé dans le cadre de la présente instance.
Dans un autre document manuscrit signé des deux parties et daté du 06 octobre 2017, Madame [L] [T] reconnaît avoir reçu de Monsieur [M] [Q] la somme de 50.000 euros sous forme d’un chèque. Cette dette n’est en tout état de cause pas contestée.
Madame [L] [T] a signé une reconnaissance de dettes en date du 1er avril 2023, dans laquelle elle reconnaît devoir à Monsieur [M] [Q] la somme de 112.000 euros, versée par un chèque de 50.000 euros et le surplus en espèces, somme qui serait remboursée à la vente de l’appartement de [Localité 3]. La défenderesse ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dettes. Si elle fait état de manoeuvres ou mensonges l’ayant déterminée à la signer, elle ne les détaille pas, ni n’en rapporte la preuve. En admettant même que Monsieur [M] [Q] en aurait rédigé un modèle, sur lequel il lui a demandé manuscritement de le recopier en trois exemplaires, cela ne saurait remettre en cause la valeur probante de la reconnaissance de dette, qui fait présumer la remise des fonds.
Monsieur [M] [Q] produit en outre un courrier du 05 février 2024 émanant de Madame [L] [T], dans laquelle celle-ci dit être prête à “débloquer la somme de 102.000 euros auprès du notaire. Par contre je ne rembourserai pas la somme de 10.000 euros”. Elle reprochait notamment au défendeur de ne pas avoir fait “la reconnaissance du remboursement de 78.000 euros”, ainsi que de ne plus avoir de contact avec leur enfant commun.
Dans une procuration pour vendre du 26 juin 2023, Madame [L] [T] a à nouveau reconnu devoir à Monsieur [M] [Q] la somme de 112.000 euros, faisant référence à la reconnaissance de dettes du 1er avril 2023, étant observé que cette reconnaissance a été suivie directement de la mention “bon pour accord” écrite de façon manuscrite ainsi que de sa signature.
Il sera observé que Madame [L] [T] fait état de deux versements, de 50.000 et 66.000 euros, dont le total ne correspond pas à la somme de 112.000 euros dont il est demandé le remboursement.
Par ailleurs, si Madame [L] [T] justifie avoir versé à Monsieur [M] [Q] la somme de 78.100 euros par chèque du 1er août 2017, celui-ci indique que cela concernait le règlement d’autres sommes. Il sera en effet constaté, d’une part, que ce montant ne correspond pas aux sommes réclamées ou dont Madame [L] [T] reconnaît qu’elles lui ont été versée, et d’autre part que la défenderesse s’est reconnue à deux reprises débitrice de la somme totale de 112.000 euros postérieurement, dans la reconnaissance de dette du 1er avril 2023 et dans la procuration du 26 juin 2023. En outre, dans son courrier du 05 février 2024, Madame [L] [T] se reconnaît débitrice a minima de la somme de 102.000 euros, indiquant ne pas souhaiter payer les 10.000 euros supplémentaires, corroborant ainsi les termes des deux précédents documents.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [Q] rapporte la preuve de la créance de 112.000 euros qu’il détient à l’encontre de Madame [L] [T], et celle-ci sera donc condamnée à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, ni de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] [Q] :
Le fait de la part de Madame [L] [T] de refuser de rembourser les sommes dues et les démarches entamées par le demandeur de ce fait ont nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [M] [Q], et Madame [L] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.
Monsieur [M] [Q] fait en outre valoir qu’il a contracté des crédits, dont il paye les intérêts, pour prêter la somme de 112.000 euros à Madame [L] [T], qu’il a opéré un rachat partiel sur son contrat d’assurance-vie et subit dès lors une perte de chance de réaliser des plus-values.
Cependant, il n’a pas été prévu entre les parties que Madame [L] [T] qu’elle serait tenue de rembourser ces sommes, qui ont été exposées de la seule volonté de Monsieur [M] [Q] et sont sans lien avec le refus de remboursement, intervenu ultérieurement. Monsieur [M] [Q] sera donc débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le demandeur fait enfin valoir qu’il aurait supporté seul l’impôt relatif à la plus valuer sur la résidence secondaire, mais ne fournit aucune pièce à ce sujet. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de Madame [L] [T] de condamner Monsieur [M] [Q] à communiquer son adresse actuelle sous astreinte :
Cette demande n’apparaît pas être utile à la solution du présent litige et Madame [L] [T] en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [T] pour son préjudice moral :
Au vu de la présente décision, condamnant la défenderesse à verser la somme de 112.000 euros à Monsieur [M] [Q] au titre de la reconnaissance de dette, celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [L] [T] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [M] [Q] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 112.000 euros au titre de la reconnaissance de dettes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de ses demandes de paiement au titre des intérêts bancaires payés sur des crédits personnels, au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value après la mise en réduction de son assurance-vie et au titre de la plus-value immobilière ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Q] à communiquer son adresse actuelle sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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