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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HELMETT, CPAM DU VAR, Association [ Localité 14 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEAW
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001092
N° de minute
affaire : [L] [Y]
c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A.S. HELMETT, Association [Localité 14] D.E THOMEL
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DU VAR
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparant ni représenté
S.A.S. HELMETT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
Association [Localité 14] D.E THOMEL
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y] a été victime d’un accident d’équitation le 10 décembre 2023 alors qu’elle montait à cheval au sein de l’association [Localité 14] D.E THOMEL.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner l’association [Localité 14] D.E THOMEL, la SAS HELMETT anciennement EQUIGENERALI et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière,
— de voir condamner solidairement, les requises à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
— de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, Mme [L] [Y] représentée par son conseil sollicite :
— la mise hors de cause de la SAS HELMETT,
— de déclarer recevable la SA GAN ASSURANCES en son intervention volontaire,
de débouter la SAS HELMETT, l'[Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes,
— désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière avec prise en charge des frais d’expertise par l'[Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES,
— condamner solidairement l'[Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
— voir condamner solidairement l'[Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, l’association [Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES sollicitent de :
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES,
— le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— désigner un médecin expert judiciaire selon la mission visée dans leurs écritures,
— laisser à la charge de Mme [Y] la consignation des honoraires de l’expert,
— en tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens
La SAS HELMETT ASSURANCES demande :
— d’ordonner sa mise hors de cause,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause :
Il convient conformément à la demande de la SAS HELMETT et de l’accord de Mme [Y] d’ordonner la mise hors de cause la SAS HELMETT qui a été assignée à tort, cette dernière n’étant pas la compagnie d’assurance de l’association [Localité 14] D.E THOMEL.
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Il convient de déclarer recevable la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’association l'[Localité 14] D.E THOMEL en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 19 décembre 2023 que Mme [L] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident d’équitation consistant en particulier en un traumatisme thoraco-abdominale association volet costal K8 et K10 droit, des fractures unifocales K7, pneumothorax droit de moyenne abondance, des contusions pulmonaires et un hématome sous capsulaire hépatique.
Mme [L] [Y] justifie en conséquence d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, mais à ses frais avancés dans la mesure où elle est demanderesse à l’expertise et a intérêt à ce qu’elle soit ordonnée.
Sa demande visant à ce que les frais d’expertise soient supportés par l’Association [Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES sera donc rejetée.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] [Y] fonde sa demande de provision sur les dispositions de l’article 1231-1 et 1710 du code civil. Elle soutient que la responsabilité du centre équestre est pleine et entière, qu’elle est liée avec ce dernier par un contrat d’enseignement verbal dans le cadre d’une leçon d’équitation ou de promenade, que ce dernier est débiteur d’une obligation de sécurité à laquelle il a manqué et qu’elle a chuté lors d’un cours d’équitation donnée par Mme [S] [V].
Elle verse en ce sens des justiticatifs médicaux établissant qu’elle a subi un traumatisme thoraco-abdominale suite à un coup de sabot de cheval et a présenté diverses lésions donnant lieu à un drainage thoracique, la mise en place d’une analgésie péridurale thoracique sur hypoventilation antalgique, la prise d’antiobiques et une prise en charge orthopédique, avec attelle au coude et kinésithérapique.
Elle justifie être étudiante en droit, en master droit privé.
Toutefois, force est de relever que l’association [Localité 14] D.E THOMEL et la SA GAN ASSURANCES soulèvent des contestations séreiuses en faisant valoir que le centre équestre n’est tenu qu’à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, que la chute est un risque inhérent à la pratique et que la démontration d’une faute nécessaire pour engager sa responsabilité n’est pas rapportée.
Ils versent à ce titre la déclaration de sinistre ainsi qu’une attestation de la monitrice Mme [V] relatant que la jument a mis un coup de cul au galop au milieu de la longueur de la carrière de la piste ce qui a provoqué la chute de Mme [Y], qu’elle a continué sa route et qu’elle allée lui porter secours en contactant les pompiers.
Dès lors, au vu des seuls éléments versés ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise en référé les circonstances exactes de l’accident et les manquements imputés à l’association [Localité 14] D.E THOMEL, tenue à une obligation de sécurité de moyens, l’obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront supportés par Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS la mise hors de cause la SAS HELMETT ;
DECLARONS recevable la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’association [Localité 14] D.E THOMEL en son intervention volontaire.
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [L] [Y] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [O] [I] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12] demeurant :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [L] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 mai 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [L] [Y] et l’y condamnons,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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