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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAV5
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
BANQUE POSTALE
c/
[V] [P]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
RG 25/00492. Jugement du 19 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 18 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [V] [P] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13596,85 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,2000 € à titre de dommages et intérêts- 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande que soit constaté le comportement fautif de la titulaire du compte et prononcée la résiliation judiciaire de la convention de compte, en condamnant la signifiée au paiement de la somme de 13596,85 €.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Madame [V] [P] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la BANQUE POSTALE selon conditions particulières du 19 octobre 2006 mais qu’elle a remis en banque des chèques revenant impayés en raison d’une falsification de signature et que dans le sillage de l’encaissement, elle a effectué d’importants virements, des retraits en espèces au distributeur, comme divers achats, siphonnant son compte, l’ensemble de ses paiements générant ainsi un découvert de 13596,85 € à la clôture.
Elle ajoute qu’elle l’a informée immédiatement du fonctionnement anormal de son compte et malgré plusieurs relances amiables, puis une mise en demeure du 22 décembre 2023, la situation n’a pas été régularisée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise sa créance à la somme de 12706,85 € et précise que Madame [V] [P] a bénéficié d’un plan de surendettement qu’elle n’a pas respecté, de sorte que la banque a constaté la caducité du plan.
Elle ajoute que la réalité de l’escroquerie dont Madame [V] [P] indique avoir fait l’objet n’est pas encore avérée et qu’elle a pour le moins fait preuve d’irresponsabilité, d’imprudence et de faute et ne peut donc s’en prévaloir auprès de la banque.
Madame [V] [P] indique qu’elle a été abusée par un collègue de travail qui vendait des voitures et était interdit bancaire, contre lequel elle a déposé plainte, la police lui ayant indiqué qu’elle n’était pas la seule concernée. Elle reconnait qu’elle n’a pas respecté les mensualités du plan, à savoir 679 € par mois en totalité, dont 470,62 € pour la BANQUE POSTALE.
Elle ajoute qu’elle règle actuellement la somme de 679 € jusqu’en mars 2027 et demande à bénéficier de délais de règlement, à savoir 200 € par mois jusqu’en mars 2027, puis 679 €, précisant qu’elle travaille comme gouvernante dans l’hôtellerie.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et l’article 1224 que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il reçoit un chèque à l’encaissement, le banquier n’a pour seule obligation que de vérifier la régularité formelle de celui-ci mais ne dispose pas d’un pouvoir d’investigation sur l’origine et l’importance des fonds versés, du fait du devoir de non-immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients ;
S’il en découle qu’il est tenu de vérifier les anomalies matérielles mais aussi intellectuelles lors de l’encaissement d’un chèque, encore faut-il que le client ne contribue pas, par sa négligence voire par fraude, à mettre le banquier en situation de ne pouvoir opérer cette vérification ;
En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande, la banque produit la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] du 19 octobre 2006 avec les conditions générales, le relevé de compte de Madame [V] [P] dont il ressort qu’elle restait débitrice d’une somme de 13596,85 € au 27 novembre 2020, date de la clôture de son compte ;
Elle produit également la procédure de surendettement dans laquelle figure sa créance pour un montant de 12856,85 € remboursable par 3 mensualités de 50 € et 27 mensualités de 470,62 € à compter du 28 février 2022 ainsi que la mise en demeure du 22 décembre 2023 de régler le plan sous peine de caducité et le décompte pour la période du 27 novembre 2020 au 14 octobre 2025 faisant apparaître un montant restant dû de 12706,85 € ;
Par ailleurs il ressort de l’examen du relevé bancaire de Madame [V] [P] et de ses propres déclarations que le 30 septembre 2020, elle a procédé au dépôt d’un chèque de 6810 € et le 2 octobre 2020, elle a également déposé un chèque de 6950 €, lesquels se sont avérés falsifiés et qu’elle a concomitamment effectué, non seulement d’importants virements pour le compte d’un certain [Y] [H], mais également d’importants virement sur un autre de ses comptes personnels ;
Madame [V] [P] reconnait elle-même s’être fait abusée par un de ses collègues contre lequel elle indique avoir porté plainte sans toutefois en justifier ;
Dès lors qu’elle reconnait ne pas avoir respecté le plan de surendettement, il convient en conséquence de condamner Madame [V] [P] , qui reconnait sa dette, à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 12706,85 € ;
Cependant, dès lors que la banque a attendu 1 an et demi après sa mise en demeure pour assigner sa débitrice, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
La demanderesse ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement, il convient d’autoriser Madame [V] [P] à s’acquitter de sa dette en 13 versements de 100 €, puis 10 versements de 600 € à compter du mois de mars 2027 et un 24ème du solde de la dette, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil autorisant le paiement de la dette sur 24 mois maximum, étant précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Eu égard à la situation économique de Madame [V] [P] , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, laquelle ne ferait qu’aggraver sa situation ;
Pour les mêmes raisons, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge de la défenderesse, partie perdante.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAV5 . Jugement du 19 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 12706,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Madame [V] [P] à s’acquitter de sa dette en 13 versements de 100 €, puis 10 versements de 600 € à compter du mois de mars 2027 et un 24ème du solde de la dette,
DIT que les mensualités seront exigibles et prélevées le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente,
DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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