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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 18 mars 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°: 25/19
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02720 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGQR
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [D] [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Novembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] et Mme [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs.
Les parties ont conclu une convention de divorce par acte d’avocat déposée au rang des minutes de Maître [Z] [K], notaire à [Localité 13], le 28 août 2018, dont il ressort que les parties sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], qu’ils ont acquis indivisément avant le mariage et qu’ils ont conclu une convention d’indivision portant sur cet immeuble le 16 avril 2018, aux termes de laquelle Mme [D] [P] prendra en charge seule le crédit relatif à l’immeuble commun, où elle logera à titre gratuit.
Aux termes de la convention de divorce, les parties sont convenues de :
partager à l’amiable les biens meubles pour une valeur de 1 000 euros, attribuer à M. [M] [F] le véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 9], sans valeur argus, attribuer à Mme [D] [P] le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 12], qui est grevé d’un crédit qui sera réglé par moitié par chacun des époux, le divorce prendra effet, entre les époux à la date à laquelle le convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [M] [F] a fait assigner Mme [D] [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [M] [F] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,désigner pour y procéder Maitre [K], notaire à [Localité 13], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations, préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d‘ordonnance,rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être oppose le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile,rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil,juger qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,ordonner la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] cadastré C n°[Cadastre 8] d’une surface de 0 ha 11 a 50 ca en l’étude de Me [K], Notaire à [Localité 13], ou de tout autre notaire désigné par le tribunal,subsidiairement, ordonner la licitation à la barre de la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de Béthune de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7] à [Localité 11] cadastré C n° [Cadastre 8] d’une surface de 0 ha 11 a 50 ca sur la mise à prix de 25 000,00 € sur un cahier des conditions de vente rédigé par Me Erouart, Avocat au Barreau de Béthune,préciser que la mise à prix pourra être baissée du quart et du tiers à défaut d’enchères,condamner [D] [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] cadastre C n°[Cadastre 8] d’une surface de 0 ha 11a 50 ca à compter du 17 avril 2023 au profit de l’indivision,fixer l’indemnité d’occupation à la charge de [D] [S] [P] au profit de l’indivision a la somme annuelle de 10 800 euros à compter du 17 avril 2023,Subsidiairement, ordonner que Maitre [K] procède pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 11] cadastré C n° [Cadastre 8] d’une surface de 0 ha 11 a 50 ca et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur :la valeur vénale actuelle de l’immeublele montant de l’indemnité d’occupationordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégies de partage,condamner la défenderesse à une somme de 3 600,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil, 1271 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il explique que dans le cadre de leur séparation, les parties ont conclu une convention d’indivision relative à leur immeuble commun, situé à [Localité 11] et acquis indivisément avant le mariage, aux termes de laquelle Mme [D] [P] conservait l’usage de l’immeuble pendant une durée de 5 ans à compter du 16 avril 2023 et sans indemnité. Depuis le terme de cette convention, M. [M] [F] souhaite sortir de l’indivision sans que la partage n’ait pu aboutir. Il indique que l’indivision est composée de l’immeuble indivis, à son actif, et au passif, d’un prêt souscrit auprès du [10]. Il demande que Mme [D] [P] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme de la convention d’indivision, d’un montant annuel de 6% de la valeur de l’immeuble estimé à 180 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [D] [P] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désigner pour y procéder Me [K], Notaire à [Localité 13], dire et juger qu’en cas de désaccord des parties, ce dernier pourra procéder à une évaluation de l’immeuble litigieux, ordonner l’exécution provisoire, laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil, 1271 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code civil.
Elle conteste être à l’origine de l’absence de conclusion d’un partage amiable mais ne s’oppose pas à l’ouverture d’un partage judiciaire et à la désignation de Maître [K] pour y procéder. Elle demande au juge de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour le calcul de l’indemnité d’occupation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les parties demeurent propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] qu’elles ont acquis avant le mariage, indivisément. Cet immeuble est occupé par la défenderesse depuis le divorce, en août 2018. Une convention d’indivision a été conclue par les parties, portant sur cet immeuble, en avril 2018. Cette convention prévoit que Mme [D] [P] occupera l’immeuble à titre gratuit, à charge pour elle de supporter les mensualités du crédit immobilier souscrit pour son acquisition, l’assurance et la taxe d’habitation, ainsi que l’entretien courant de l’immeuble. Il était prévu que la taxe foncière devait être supportée par les deux parties. La convention a été conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature et n’a pas été renouvelée, elle est donc arrivée à son terme le 16 avril 2023 (pièce n°3).
M. [M] [F] produit des courriers recommandés envoyés par son avocate à Mme [D] [P] et à son conseil, le 06 juin 2024, dans lesquels il les informe de sa volonté de sortir de l’indivision et de mettre l’immeuble en vente (pièces n°4 et 5). Il n’est pas contesté que ces courriers sont restés sans effet.
Il est constant que la propriété de l’immeuble indivis devra nécessairement être transférée aux termes des opérations de partage, soit à l’une ou l’autre des parties, soit à un tiers. Un tel transfert de propriété nécessitant l’établissement d’un acte authentique, il apparaît opportun de désigner un notaire dans la présente instance.
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties qu’une indemnité d’occupation sera portée à la charge de Mme [D] [P], des comptes seront donc à faire entre les parties.
La complexité des opérations de partage justifie en l’espèce qu’un notaire soit désigné pour y procéder et qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, Maître [Z] [K], notaire à [Localité 13], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Il sera précisé que le notaire désigné pourra, notamment, consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE. Néanmoins, c’est bien aux parties qu’il appartient de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure de partage et non au notaire désigné de faire toutes investigations pour déterminer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles, dont il sera rappelé que la convention de divorce fixe leur valeur à 1 000 euros et précise qu’ils ont d’ores et déjà été partagés entre les parties.
Sur la vente de l’immeuble :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. »
Selon l’article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l’article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, aucune disposition légale ne permet au juge d’ordonner la vente amiable d’un immeuble, qui ne pourra, par définition, être conclue qu’avec l’accord de tous les indivisaires. M. [M] [F] sera débouté de cette demande.
Ainsi, les textes précités ne permettent au juge que d’ordonner une vente forcée. Dans le cadre d’une telle vente, la mise à prix est nécessairement fixée en deçà de la valeur estimée du bien afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs possible et une telle vente peut s’avérer désavantageuse pour l’indivision. C’est pourquoi, elle est ordonnée en cas de réticence manifeste de l’un ou l’autre des indivisaires, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
De plus, aucune estimation de l’immeuble n’est produite par les parties. Dans la convention d’indivision, les parties ont retenu une valeur de 180 000 euros pour l’immeuble. Il ne s’agit pas d’une estimation réalisée par un professionnel de l’immobilier. De plus, cette estimation remonte à presque 7 ans.
Ainsi, à défaut de justifier de la réticence de la défenderesse à vendre l’immeuble, et à défaut de produire le moindre élément quant à la valeur de ce dernier, M. [M] [F] sera débouté de sa demande de licitation.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] [P] occupe toujours l’immeuble indivis à titre privatif. La convention d’indivision prévoyant l’occupation gratuite étant arrivée à son terme le 16 avril 2023, elle est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] à compter du 17 avril 2023.
A défaut pour les parties de produire des éléments quant à l’évaluation de la valeur locative, qui permettra, après abattement, de calculer le montant de cette indemnité, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour l’établissement de ce calcul.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [F] et Madame [D] [P] ;
COMMET Maître [Z] [K], notaire à [Localité 13], [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [F] et Madame [D] [P],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11],
— évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble,
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [P] au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] [F] et Madame [D] [P],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA et FICOVIE comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande visant à ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis,
DIT que Madame [D] [P] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 17 avril 2023 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11],
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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