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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00303
N° RG 24/01905 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E776
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [B] [K] [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (74)
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 18/11/25
à
— Maître Colomban CAROULLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] a accepté le 12 avril 2018 les offres de prêts immobiliers n°1294275 et n°1294276 consenties par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE pour des montants respectifs de 272 183 € et 50 000 €, aux taux d’intérêts contractuels de 1,75% et 1,45 % l’an, remboursables en 319 et 317 mensualités (pièces 1 à 3).
La société CAMCA ASSURANCE s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement desdits prêts, à hauteur de leurs montants respectifs (pièce 1), mais elle n’a pas été assignée à la présente procédure.
A compter de janvier 2024, Madame [B] [Y] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE l’a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024 de régler les échéances impayées (pièce 8).
A défaut de réponse de sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024 (pièce 9).
Par acte de Commissaire de justice du 7 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a assigné Madame [B] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 273 514,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an courus et à courir sur la somme de 253 811,08 € du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°1294275 ;
— Condamner Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 49 825,39 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an courus et à courir sur la somme de 46 323,29 € du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°1294276 ;
— Condamner Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [Y] aux entiers frais et dépens,
L’assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE n’ayant pu être signifiée à Madame [B] [Y], en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [B] [Y] a accepté, le 12 avril 2018, les offres de prêts immobiliers susmentionnées, consenties par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux taux annuels fixes de 1,45 % et de 1,75 % l’an (pièce 1).
Les prêts devaient être remboursés jusqu’au 10 octobre et jusqu’au 10 décembre 2046 (pièces 2 et 3). Or, Madame [B] [Y] a cessé de les payer dès le mois de janvier 2024 (pièces 6 et 7). Elle a donc été mise en demeure de payer par la requérante, tel que susmentionné (pièces 8 et 9), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
La requérante verse aux débats deux décomptes pour la période du 4 avril 2024 au 16 mai 2024, en vertu desquels les dettes s’élèvent aux sommes de 273 514,91 € et 49 825,39 €, comprenant des intérêts contractuels et des intérêts de retard (pièces 10 et 11).
L’indemnité forfaitaire ou de recouvrement constitue pour sa part une clause pénale, qui est manifestement excessive au regard de la bonne exécution des contrats de crédit pendant plusieurs années. En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à la somme d’un euro, portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En conséquence, Madame [B] [Y] sera condamnée à payer :
— 255 748,13 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an, à compter du décompte de créances du 17 mai 2024, au titre du prêt n°1294275,
— 46 582,76 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an, à compter du décompte de créances du 17 mai 2024, au titre du prêt n°1294276,
— ainsi que la somme d’un euro pour chacun des prêts susvisés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [Y] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 255 748,13 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an courus à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°1294275 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 46 582,76 € outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an courus à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°1294276 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme d’un euro pour chacun des prêts susvisés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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