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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 juin 2026, n° 26/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00780
Minute n° 26/377
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [I]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 02 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [L] [I], née le 11 Mars 1985 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [I] en sa qualité de soeur
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 1er juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1] en date du 28 Mai 2026, reçu au Greffe le 28 Mai 2026, concernant Mme [L] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juin 2026 de Mme [L] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1], de Madame [Z] [H] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [L] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 22/05/2026 avec maintien en date du 24/05/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le tiers était la sœur de la patiente, Mme [Z] [H] [I] ayant signé le formulaire et fourni sa pièce d’identité.
La patiente n’avait pas pu recevoir notification de la décision d’admission au regard de son état clinique, mais recevait notification le 24/05/2026 de la décision de maintien.
Par requête reçue au greffe le 28/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
Mme [Z] [H] [I] était présente à l’audience et avait communiqué le courrier transmis à la commission des usagers, en préalable de l’audience.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la juridiction s’en tient aux éléments de la requête.
Mme [L] [I] demande, entre autres, la mainlevée de son hospitalisation, ainsi que le remboursement de sommes prélevées sur ses comptes, de l’argent capté de ses allocations, conteste la procédure d’expulsion et souhaite remettre son dossier d’aide juridictionnelle pour les procédures transmises au tribunal judiciaire. Elle confirme que des voisins sont en lien avec son ex-compagnon, maintient que sa sœur n’oeuvre pas pour sa protection mais dans son intérêt financier.
Le conseil de Mme [L] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, en l’absence de nécessité de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 22/05/2026 que Mme [L] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles, notamment une agitation psychomotrice, une incurie, des propos délirants de persécution et mécanisme interprétatif mettant en cause le voisinage et le vol de son AAH. Il était constaté le refus des soins depuis 2022 et un trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 23/05/2026, le Dr [D] relevait un contact médiocre voire hostile, une opposition aux soins, un sentiment global de persécution en ce compris par les soignants, une absence d’expression sur la rupture des soins antérieure à l’hospitalisation
— le 24/05/2026, le Dr [F] soulignait notamment qu’elle était « très peu informative sur son contexte d’hospitalisation. ll persiste des propos de persecution, se dit persuadée que son AAH est attribuée à quelqu’un d’autre et en tient responsable son médecin. Pas de critique des troubles présentés »
Par avis psychiatrique motivé en date du 28/05/2026 joint à la saisine, le Dr [J] décrit l’état de Mme [I] comme : « Patiente admise en hospitalisation pour agitation psychomotrice et propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif avec hallucinations acoustico-verbales. Elle refuse les soins psychiatriques depuis plusieurs années.
Actuellement, bien qu’elle soit calme, le contact est médiocre et elle reste fermement opposée aux soins psychiatriques. Il persiste pourtant des éléments délirants de persécution qui rendent indispensable la réinstauration d’un traitement antipsychotique dont elle ne perçoit pas la nécessité.
Il est encore indispensable de poursuivre l’hospitalisation pour remettre en place ce traitement et un suivi psychiatrique, bien que son état clinique ne lui permette pas d’y consentir. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, les propos de Mme [I] sont cohérents selon les observations relatées par les certificats médicaux des professionnels et elle est agressive à l’égard de sa sœur. Elle centre ses demandes, en dépit des explications sur la finalité de la présente procédure, sur ses préoccupations notamment conflits financiers, argent disparu, expulsion.
Le juge n’est pas un professionnel de santé en charge de l’établissement des diagnostics.
Il est observé que les éléments transmis sont circonstanciés et détaillés, qu’ainsi, ils respectent les contraintes fixées par la loi.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juin 2026 à :
— Mme [L] [I]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Etablissement 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [I]
La Greffière,
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