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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSPB
Minute : 26/00067
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 14 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
[X] [P], né le 05 Février 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [P] déposée au greffe le 10/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.04.2026 ;
Siégeant après audition de : Mme [X] [P].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Aux termes de l’article L. 3211 – 12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment afin d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée quelle qu’en soit la forme.
Il résulte des pièces de la procédure que le 26 mars 2026, le M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a procédé à l’admission de Mme [X] [P] à la demande d’un tiers. Par décision du 31 mars 2026, le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2026, Mme [X] [P] demande la levée de l’hospitalisation et sollicite une audience auprès du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés. Elle expose vouloir faire valoir des observations concernant son état.
L’avis médical motivé en date du 13 avril 2026 exposait qu’à l’admission de Mme [X] [P] en hospitalisation psychiatrique pour troubles du comportement, elle était dans le déni des troubles. Durant l’hospitalisation, elle était parvenue à critiquer progressivement ses troubles psychiatriques et à accepter les traitement et les soins. Elle souhaitait poursuivre l’hospitalisation et acceptait à son issue un suivi au CMP pour lequel elle avait déjà pris rendez-vous. Elle avait pu bénéficier d’une permission de sortie au domicile, sans agressivité au cours du week-end, avait pris son traitement et avait accepté de rentrer à l’hôpital à l’issue. L’avis médical concluait que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation sous contrainte pouvait être levée.
Par décision du 13 avril 2026, reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’EPSM a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers de Mme [X] [P].
Mme [P] n’a pas comparu à l’audience, ayant indiqué à son conseil être prise par d’autres obligations et souhaité être représentée. M° [T] souligne que Mme [P] consent aux soins.
Par réquisitions écrites en date du 13 avril 2026, le Procureur de la République a requis la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La représentante de l’établissement confirme la levée de la mesure de soins sous contrainte et la poursuite de l’hospitalisation volontaire de Mme [P].
Il ressort des éléments médicaux précités que dans la mesure où il est constaté médicalement que le consentement aux soins de Mme [P] est réel et pérenne, les conditions posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers relative à Mme [X] [P] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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