Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELECTIPIERRE 2 SCPI, la société FIDUCIAL GERANCE c/ S.N.C. DES MONTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL RACINE [Localité 1]
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société SELECTIPIERRE 2 SCPI représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.N.C. DES MONTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 novembre 2025, la SCPI SELECTIPIERRE a fait assigner la SNC DES MONTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, 1103, 1104 et 1728 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme provisionnelle de 78 630,45 euros au titre des loyers, charges et taxes restant dus jusqu’au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 28 février 2006, la société CROISSANCE IMMO, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 26 juin 2016, a donné à bail à la SNC DES MONTS des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la SNC DES MONTS a donné congé par courrier du 22 août 2025 pour le 29 février 2026 ; que des loyers restant impayés, par acte du 12 septembre 2025, elle lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 65 018,71 euros qui est restée sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SNC DES MONTS n’a pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par procédure réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que la SNC DES MONTS a donné congé par courrier du 22 août 2025 pour le 29 février 2026 ;
— qu’une sommation de payer l’arriéré de loyers, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié à la locataire le 12 septembre 2025, à hauteur d’une somme de 65 018,71 euros au titre de l’arriéré de loyers et taxes arrêtés au 30 septembre 2025 ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de la dette dans le délai prescrit ;
— que la SNC DES MONTS a quitté les lieux le 09 mars 2026 aux termes d’un PV contradictoire ;
— qu’elle restait débitrice à cette date de la somme de 77 432,85 euros.
Il y a lieu en conséquence de la condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 65 018,71 euros à compter de la sommation de payer, et à compter de la date d’échéance pour le surplus.
sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
CONDAMNE la SNC DES MONTS à payer à la SCPI SELECTIPIERRE, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes restant dus au 11 mars 2026, la somme de 77 432,85 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 65 018,71 euros à compter de la sommation de payer du 12 septembre 2025, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
CONDAMNE la SNC DES MONTS aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, et à payer à la SCPI SELECTIPIERRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Notification
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Adjudication ·
- Veuve ·
- Incompétence ·
- Procédure civile
- Accès ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Dégât des eaux ·
- Assignation ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Autoroute ·
- Remploi ·
- Enquete publique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Offre ·
- Concessionnaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification
- Dégât des eaux ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie biennale ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ouvrage ·
- Fond ·
- Question ·
- Sociétés ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commun accord ·
- Contrat d'entreprise ·
- In solidum ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Laine
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.