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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00234 – N° Portalis DB26-W-B7K-IW3B
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[U] [S]
C/
[Z] [A], [E] [Q] [A]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [N] [H]
préfecture
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Sibylle DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [Q] [A]
[Adresse 4]
Chambre 3
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2000, la SCI AGB 3 a donné à bail à Monsieur [E] [A] un logement situé au [Adresse 4], chambre n°[Adresse 5], à AMIENS (80), pour un loyer mensuel de 1000 Francs (152,24 euros).
Par acte du même jour, Madame [Z] [A] s’est portée caution des engagements de Monsieur [E] [A].
Monsieur [U] [S] est propriétaire de l’immeuble comprenant le logement de Monsieur [E] [A] depuis le 16 mars 2010.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 février 2026, Monsieur [U] [S] a fait assigner Monsieur [E] [A] et Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [E] [A],ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’avoir quitté les lieux,l’autoriser à faire séquestrer les biens mobiliers trouvés sur place dans tel garde meubles qui lui plaira aux frais, risques et périls de l’expulsé, condamner solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [Z] [A] au paiement :d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— à l’occasion de l’engagement de travaux de rénovation des parties communes de l’immeuble et des portes des logements, des ouvriers ont refusé d’intervenir dans le logement de Monsieur [E] [A] en raison de l’odeur pestilentielle qui s’en dégageait,
— un commissaire de justice a constaté l’état d’encombrement, le très mauvais état d’hygiène et d’entretien du logement dont la fenêtre était calfeutrée avec des sacs et des rideaux,
— Monsieur [E] [A] n’a manifestement pas entretenu son logement le conduisant à un état d’insalubrité avancé,
— cette négligence conduit à retenir des manquements justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
— il demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état du logement (logement de 15M2, 1000 euros par M2).
À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [U] [S], représenté, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [A] et Madame [Z] [A] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation d’user paisiblement des locaux loués et d’assurer l’entretien courant.
Pour caractériser les manquements de Monsieur [E] [A] à son obligation d’entretien, Monsieur [U] [S] produit un procès-verbal de constat du 13 janvier 2026 d’un commissaire de justice aux termes duquel il ressort que :
— l’état du logement a pu être observé en raison de la porte qui avait été laissée ouverte par Monsieur [E] [A] afin de permettre aux ouvriers de la remplacer,
— le logement était plongé dans le noir,
— se dégageait une odeur de tabac,
— le sol était dans un état d’encrassement,
— les murs et plafonds étaient jaunis, en mauvais état,
— le logement était en mauvais état d’entretien, envahi de toiles d’araignées,
— un ouvrier lui a indiqué que les points lumineux ne fonctionnaient pas,
— la fenêtre était calfeutrée à l’aide de sacs et rideaux,
— un matelas était entreposé au sol,
— des effets personnels étaient bâchés,
— le lavabo était condamné par un encombrement d’objets,
— la douche paraissait difficilement accessible,
— le logement était globalement en très mauvais état d’hygiène et d’entretien.
Les photographies intégrées à ce constat confirment l’état d’hygiène déplorable du logement qui est manifestement dû à une négligence totale du locataire à son obligation d’entretien sur un fond de vécu vraisemblablement marginal.
Si ces manquements ne semblent pas causer de nuisances aux autres occupants de l’immeuble en ce qu’il n’y a aucune notion rapportée en ce sens, ils sont néanmoins amples, durables et dès lors suffisamment graves pour empêcher la poursuite du bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Monsieur [E] [A] et son expulsion de dans les conditions du dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La prévision du recours à la force publique rend inopportune la fixation d’une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié, Monsieur [E] [A] est ainsi occupant sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [A] à son paiement à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, une assignation vaut conclusions et le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Monsieur [U] [S] sollicite dans le corps dans son assignation la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 15000 euros pour la remise en état du logement. Or, cette prétention n’a pas été reprise dans le dispositif de l’assignation de sorte que la juridiction n’en est pas saisie.
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [A] au paiement des indemnités d’occupation
Aux termes des articles 2011 et 2013 du code civil, dans leur version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
De façon contradictoire, l’acte de cautionnement mentionne que l’engagement de Madame [Z] [P] est limité à la durée du bail (mention manuscrite « jusqu’à la location ») mais portera le cas échéant sur les indemnités d’occupation, somme nécessairement due après la fin du bail.
A défaut d’interprétation possible de la commune intention des parties se dégageant des pièces versées aux débats, le contrat s’interprétera en faveur de la débitrice de l’obligation.
Il sera ainsi considéré que Madame [Z] [A] est dégagée de son engagement de caution à compter de la résiliation du bail de sorte qu’elle ne saurait être tenue du quelconque paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 03 janvier 2000 liant Monsieur [U] [S], venant aux droits de la SCI AGB 3 d’une part, et Monsieur [E] [A] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], chambre n°3, à AMIENS (80) au jour de la présente décision,
DIT que Monsieur [E] [A] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [A] à compter du présent jugement, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [U] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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