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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02490 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLCC
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[V] [D]
[B] [D]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [G]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 01 Septembre 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [B] [D]
née le 05 Juillet 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 14 Février 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon leurs déclarations, Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] ont consenti à bail à Monsieur [K] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 2 avril 2025, les époux [D] ont fait délivrer à Monsieur [K] [G] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 3 900 euros au titre des loyers et charges dus au 18 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 20 juin 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [K] [G] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— résiliation du bail ;
— expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dire que les loyers exigibles au jour du jugement ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamnation au paiement :
* de la somme de 3 900 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* des loyers exigibles et charges impayés, du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles du bail, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
* de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification via EXPLOC au représentant de l’État, et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, les époux [D], comparants en personne et assistés de leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicitent :
– la résiliation pour faute du bail verbal consenti à Monsieur [K] [G],
– son expulsion ainsi que de tout éventuel occupant de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec recours à la force publique si nécessaire,
– sa condamnation au paiement :
* d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux ;
* de la somme de 9 100 euros au titre des loyers arrêtés au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 à hauteur de 4 055,77 euros et à compter de la signification des conclusions pour le surplus ;
* de la somme mensuelle de 650 euros sur la période comprise entre le 1er décembre 2025 et la date de prononcé de la résiliation du bail ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges précédemment réglés à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Monsieur [K] [G], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un bail à usage d’habitation entre les parties
Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Il découle de ces dispositions que la preuve d’un bail verbal peut se faire par tout moyen lorsque celui-ci a commencé à s’exécuter.
Dès lors, la preuve d’un bail verbal suppose la démonstration d’un commencement d’exécution, caractérisé par l’occupation de l’immeuble et le paiement des loyers.
En l’espèce, les époux [D] prétendent avoir donné à bail verbal à Monsieur [K] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et ce, à compter du 9 octobre 2020.
Bien qu’il ne soit produit aux débats aucun bail écrit, contractualisé et signé entre les parties, il s’infère des débats que :
– tout d’abord, Monsieur [K] [G] occupe bien les lieux litigieux, en ce qu’il lui a été délivré, par commissaire de justice remis à personne et à l’adresse des lieux litigieux, un commandement de payer en date du 1er avril 2025 ;
– de même, les conclusions des demandeurs ont été signifiées à Monsieur [K] [G] par acte de commissaire de justice remis à personne et à l’adresse des lieux litigieux le 21 novembre 2025 ;
– ensuite, il est également rapporté aux débats de ce que, Monsieur [K] [G] occupe les lieux litigieux en qualité de locataire, dans la mesure où un décompte locatif est établi à compter de septembre 2023 et fait état de règlements à hauteur de 650 euros mensuels pour la période du 11 septembre 2023 au 6 décembre 2024.
Au surplus, il ressort également des débats que, Monsieur [K] [G] a déposé le 15 mai 2025 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, duquel il ressort qu’il a déclaré comme domicile l’adresse des lieux litigieux et l’existence d’une dette locative auprès des époux [D] pour un montant total de 4 055,77 euros ainsi que, le montant de son loyer courant s’élève à 650 euros.
De sorte que, l’existence d’une relation contractuelle entre les époux [D] et Monsieur [K] [G], dont l’objet est la location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros est établi et ce, depuis septembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement, les bailleurs produisent aux débats :
– un relevé de propriété des lieux litigieux ;
– le commandement de payer délivré à Monsieur [K] [G] le 1er avril 2025, portant sur la somme en principal de 3 900 euros au titre des loyers et charges dus au 18 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
– la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [G] auprès de la commission de surendettement des particuliers du 4 juin 2025 ;
– un décompte locatif actualisé au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et faisant état d’un solde débiteur de la somme en principal de 9 100 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, Monsieur [K] [G] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, qui s’élèvent à la somme de 650 euros mensuels et qu’il est débiteur d’une dette locative en principal s’élevant à la somme de 9 100 euros, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Il convient de préciser que, bien que Monsieur [K] [G] ait déposé un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados que, celui-ci ait été déclaré recevable en date du 4 juin 2025 et qu’une orientation vers un réaménagement des dettes ait été envisagée, cette mesure n’a pas encore été imposée et n’est pas devenue exécutoire ; de sorte que, la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [G] est sans incidence sur sa condamnation au paiement de la dette.
Par conséquent, Monsieur [K] [G] sera condamné à payer aux époux [D] la somme de 9 100 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 900 euros à compter du 1er avril 2025 (date du commandement de payer) et sur le surplus, à compter du 21 novembre 2025 (date de signification des conclusions des demandeurs).
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces introduites au débat que, Monsieur [K] [G] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet de règlement depuis décembre 2024 ; qu’un commandement de payer lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, portant sur la somme en principal de 3.900 euros, arrêtée au 18 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ; et qu’au jour de l’audience, l’arriéré locatif n’a pas été apuré mais qu’au contraire il s’est aggravé et s’élève désormais à la somme de 9.100 euros, arrêtée au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Dès lors, il convient, eu égard au manquement grave de Monsieur [K] [G] à son obligation de paiement des loyers, étant précisé que la dette locative actuelle représente 14 mois de loyers impayés, de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les époux [D] d’une part et Monsieur [K] [G] d’autre part, portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date de l’audience, soit au 2 décembre 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur l’expulsion :
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent l’expulsion de Monsieur [K] [G] ainsi que de tout éventuel occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir.
Toutefois, il est notoire que, Monsieur [K] [G] n’est pas entré dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et ce, dans la mesure où celui-ci a initialement conclu un bail verbal avec les époux [D] et portant sur les lieux litigieux.
Par ailleurs, aucun autre élément que l’impécuniosité du locataire n’est démontré, ce qui ne caractérise pas sa mauvaise foi.
De sorte que, la demande d’expulsion de ce dernier dans le délai d’un mois de la décision à intervenir sera rejetée.
Aussi, Monsieur [K] [G], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 2 décembre 2025, date de la résiliation judiciaire du bail, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement d’une astreinte provisoire :
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux.
Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [G] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
La demande formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 2 décembre 2025, Monsieur [K] [G] cause un préjudice aux époux [D] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aurait réglé à défaut de résiliation judiciaire du bail, soit en l’espèce à la somme de 650 euros, à compter du 2 décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G], partie succombante au présent litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer aux époux [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] la somme de 9 100 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 900 euros à compter du 1er avril 2025 et sur le surplus, à compter du 21 novembre 2025 ;
RAPPELLE que les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [G], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative ;
PRONONCE à la date du 2 décembre 2025, la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] d’une part et Monsieur [K] [G] d’autre part, portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;
DIT que Monsieur [K] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 2 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] de leur demande d’expulsion de Monsieur [K] [G] ainsi que de tout éventuel occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] à faire expulser Monsieur [K] [G] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement d’une astreinte provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 650 euros, à compter du 2 décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [B] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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